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Contrats internationaux : quel droit s’applique

Ordre des avocats du barreau de Li ge : Espace entreprises janvier 2013 Contrats internationaux : quel droit s applique ? Romain SALZBURGER, avocat Les parties un contrat (international) peuvent-elles librement choisir le droit qui s y appliquera ? Qu en est-il si elles observent le silence sur la question du droit applicable ? En cas de conflit de lois, il convient de se tourner vers les dispositions du r glement europ en dit Rome I pour r pondre ces interrogations. Lorsque deux partenaires commerciaux n gocient une affaire, ils se posent instinctivement une s rie de questions essentielles : quel produit acheter ou vendre, en quelle quantit , avec quelle qualit , selon quel syst me de livraison et quel prix ?

2 Ordre des avocats du barreau de Liège : Espace entreprises – http://entreprise.barreaudeliege.be – janvier 2013 impératives dont le respect est jugé crucial ...

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1 Ordre des avocats du barreau de Li ge : Espace entreprises janvier 2013 Contrats internationaux : quel droit s applique ? Romain SALZBURGER, avocat Les parties un contrat (international) peuvent-elles librement choisir le droit qui s y appliquera ? Qu en est-il si elles observent le silence sur la question du droit applicable ? En cas de conflit de lois, il convient de se tourner vers les dispositions du r glement europ en dit Rome I pour r pondre ces interrogations. Lorsque deux partenaires commerciaux n gocient une affaire, ils se posent instinctivement une s rie de questions essentielles : quel produit acheter ou vendre, en quelle quantit , avec quelle qualit , selon quel syst me de livraison et quel prix ?

2 Concomitamment, reste souvent non abord e une question pourtant tout aussi essentielle, celle de la d termination du droit applicable qui r gira le contrat conclure et les obligations qu il pr voira. Les institutions europ ennes avaient d j trait la question de la d termination du droit applicable dans la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 , dite Convention de Rome. Elles ont proc d au toilettage des r gles de cette Convention et leur transformation en un instrument communautaire sous la forme d un r glement europ en, directement applicable dans les Etats membres, par le R glement (CE) n 593/2008 du Parlement europ en et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles , plus commun ment appel R glement Rome I.

3 Ce dernier r sout les conflits de lois survenant dans les Contrats conclus depuis le 17 d cembre 2009. Remarques pr liminaires Avant de rappeler bri vement les r gles de base uniformes que le r glement contient et sans pouvoir faire tat dans la pr sente br ve de toutes les exceptions et controverses existantes, trois remarques pr liminaires s imposent. Tout d abord, signalons que le r glement jouit d un caract re universel de sorte que la loi d sign e par le r glement s applique m me si cette loi n est pas celle d un Etat membre de l Union europ enne. Ensuite, le r glement s applique aux obligations contractuelles relevant de la mati re civile et commerciale, l exclusion des mati res fiscales, douani res et administratives.

4 Par ailleurs, une s rie de mati res est exclue de son champ d application. Tel est notamment le cas de l tat ou de la capacit des personnes, des obligations n es des lettres de change, ch ques et autres instruments n gociables, des conventions d arbitrage et d lection de for ou encore les obligations d coulant des tractations pr contractuelles. En outre, les lois de police, c est- -dire ces dispositions 2 Ordre des avocats du barreau de Li ge : Espace entreprises janvier 2013 imp ratives dont le respect est jug crucial par un pays pour la sauvegarde de ses int r ts publics seront appliqu es par le juge saisi quelle que soit la loi applicable au contrat . Enfin, le r glement s applique dans des situations comportant un conflit de lois, sans qu il soit n cessaire qu il s agisse n cessairement d un contrat international dans lequel les parties proviennent d tats diff rents.

5 Une situation purement interne dans laquelle les parties ont simplement choisi l application d un droit tranger sera galement trait e par le r glement. Le principe fondamental : la libert des parties Le principe fondamental r gissant la mati re est celui de la libert de choix des parties. Les parties un contrat peuvent par cons quent librement choisir le droit , en principe national, qu elles souhaitent rendre applicable leur relation contractuelle. A cet gard, de nombreuses possibilit s s offrent elles : - Elles peuvent d signer la loi applicable la totalit du contrat concern ou une partie seulement. Ainsi, des droits diff rents peuvent tre pr vus pour des parties diff rentes d un m me contrat , bien que cette formule ne soit a priori pas recommandable.

6 - Elles ne sont pas tenues de choisir le droit applicable au contrat au moment de sa conclusion. Le choix peut intervenir tout moment et peut m me ult rieurement tre modifi au profit d un autre droit si les cocontractants en conviennent ainsi. - Il peut galement tre fait choix d un droit qui ne poss de pas de liens avec le contrat concern . Ainsi, soumettre une relation belgo-belge ou belgo-allemande au droit chinois est, en principe, parfaitement concevable. Toutefois, la prudence s impose, car si les parties choisissent le droit d un pays autre que celui avec lequel le contrat pr sente les liens les plus troits, les dispositions de ce droit auxquelles il n est pas permis aux parties de d roger s appliqueront n anmoins.

7 De m me, si le choix des parties porte sur un autre droit que celui d un Etat membre, les dispositions du droit communautaire auxquelles il n est pas permis de d roger par accord demeureront applicables. Ainsi, si tous les l ments dans le cadre d un contrat de vente ont lieu en Belgique et la seule exp dition intervient en Allemagne et que les parties choisissent de soumettre pareille convention au droit chinois, ce contrat aura les liens les plus troits avec la Belgique. Les dispositions de droit belge (liens les plus troits) et communautaire (choix d un droit d un pays autre que celui d un Etat membre) auxquelles il n est pas permis de d roger vont d s lors s appliquer cette relation malgr le choix - valable - des parties portant sur le droit chinois.

8 Afin d viter toute ins curit ou incertitude juridique, il est d s lors a priori conseill de faire choix d un droit avec lequel le contrat poss de un certain lien, voire le lien le plus troit. A d faut de choix des parties Dans l hypoth se o les parties au contrat n ont pas choisi le droit applicable leur convention, le l gislateur europ en vient leur secours. En effet, le R glement Rome I contient un ventail de r gles permettant de d terminer le droit applicable lorsque les parties ne se sont pas exprim es sur cette question. Il contient tout d abord une num ration de plusieurs types de Contrats nomm s, en l occurrence les plus importants dans le commerce (international), et nonce, pour chacun d eux, le droit 3 Ordre des avocats du barreau de Li ge : Espace entreprises janvier 2013 applicable.

9 Ne retenons cet endroit que les principaux. Ainsi, d faut de choix de droit applicable par les parties et en pr sence d un contrat de vente de biens ou d un contrat de prestation de services, le droit applicable sera celui du pays dans lequel respectivement le vendeur ou le prestataire de services a sa r sidence habituelle, ou, s il s agit d une soci t commerciale, le lieu o est tablie son administration centrale. La r gle est identique pour les Contrats de franchise ou de distribution, pour lesquels le droit applicable sera celui du pays dans lequel respectivement le franchis ou le distributeur a sa r sidence habituelle. Lorsque toutefois le contrat en pr sence ne constitue pas l un de ceux de la liste sp cifique du r glement ou que les l ments de ce contrat rel vent de plusieurs de ces cat gories, le contrat en question sera r gi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract ristique a sa r sidence habituelle.

10 En principe, cette prestation caract ristique correspond celle en contrepartie de laquelle le paiement est d . Il s agit l de la r gle qui a par ailleurs guid le l gislateur europ en dans la d termination du droit applicable certaines cat gories de Contrats qu il nonce sp cifiquement. Par exemple, si, en mati re de vente, la loi applicable est celle du vendeur, il en est ainsi parce que la prestation caract ristique dans un contrat de vente est l obligation du vendeur de transf rer la propri t de la chose vendue. Cette r gle de base qui se r f re la prestation caract ristique n a cependant pas une port e absolue. En effet, lorsqu il r sulte de l ensemble des circonstances de la cause que le contrat pr sente des liens manifestement plus troits avec un pays autre que celui d termin par le r glement pour les types de Contrats num r s par lui ou autre que celui dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract ristique a sa r sidence habituelle, la loi de cet autre pays trouvera s appliquer.


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