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Convention avec le Maroc - impots.gouv.fr

CONVENTIONENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISEETLE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROCTENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLESD'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UNPROTOCOLE)sign e Paris le 29 mai 1970,approuv e par la loi n 71-369 du 19 mai 1971(JO du 20 mai 1971),entr e en vigueur le 1er d cembre 1971et publi e par le d cret n 71-1022du 22 novembre 1971(JO du 24 d cembre 1971)ProtocoleDeux changes de lettres du 29 mai 1970publi s dans les m mes conditions que la Conventionet modifi e par l'Avenant sign Rabatle 18 ao t 1989,approuv par la loi n 90-353 du 20 avril 1990(JO du 22 avril 1990),entr en vigueur le 1er d cembre 1990et publi par le d cret n 90-1135du 18 d cembre 1990(JO du 22 d cembre 1990)(Rectificatif au JO du 28 janvier 1991) Convention ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISE ET LEGOUVERNEMENT DU ROYAUME DU Maroc TENDANT

convention entre le gouvernement de la republique franÇaise et le gouvernement du royaume du maroc tendant a eliminer les doubles impositions et a etablir des regles

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1 CONVENTIONENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISEETLE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROCTENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLESD'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UNPROTOCOLE)sign e Paris le 29 mai 1970,approuv e par la loi n 71-369 du 19 mai 1971(JO du 20 mai 1971),entr e en vigueur le 1er d cembre 1971et publi e par le d cret n 71-1022du 22 novembre 1971(JO du 24 d cembre 1971)ProtocoleDeux changes de lettres du 29 mai 1970publi s dans les m mes conditions que la Conventionet modifi e par l'Avenant sign Rabatle 18 ao t 1989,approuv par la loi n 90-353 du 20 avril 1990(JO du 22 avril 1990),entr en vigueur le 1er d cembre 1990et publi par le d cret n 90-1135du 18 d cembre 1990(JO du 22 d cembre 1990)(Rectificatif au JO du 28 janvier 1991) Convention ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISE ET LEGOUVERNEMENT DU ROYAUME DU Maroc TENDANT A ELIMINER LES DOUBLESIMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLEADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

2 Le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement du Royaume du MarocD sireux d' viter les doubles impositions et d' tablir des r gles d'assistance r ciproque enmati re fiscale entre la France et le Maroc sont convenus cet effet des dispositionssuivantes :TITRE IerDispositions g n ralesArticle 1erPour l'application de la pr sente Convention :1. Le terme " personne " d signe :a) Toute personne physique ;b) Toute personne morale ;c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalit Le terme " France " d signe les d partements europ ens et les d partements d'outre-mer(Guadeloupe, Guyane, Martinique et R union) de la R publique fran terme " Maroc " d signe le territoire du Royaume du 21.

3 Une personne physique est domicili e, au sens de la pr sente Convention , au lieu o ellea son " foyer permanent d'habitation ".Si cette personne poss de un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle estr put e poss der son domicile dans celui des Etats contractants o elle a le centre de sesactivit s professionnelles et, d faut, o elle s journe le plus Pour l'application de la pr sente Convention , le domicile des personnes morales est aulieu du si ge social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pasla personnalit morale au lieu du si ge de leur direction 3Le terme " tablissement stable " d signe une installation fixe d'affaires o une entrepriseexerce tout ou partie de son activit.

4 A) Constituent notamment des tablissements stables :aa) un si ge de direction ou d'exploitation ;bb) une succursale ;cc) un bureau ;dd) une usine ;ee) un atelier ;ff) une mine, carri re ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;gg) un chantier de construction ;hh) un chantier de montage dont la dur e est sup rieure six mois ;ii) un magasin de ) On ne consid re pas qu'il y a tablissement stable si :aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou delivraison de marchandises appartenant l'entreprise ;bb) des marchandises appartenant l'entreprise sont entrepos es aux seules finsde stockage, d'exposition ou de livraison ;cc) des marchandises appartenant l'entreprise sont entrepos es aux seules finsde transformation par une autre entreprise ;dd) une installation fixe d'affaires est utilis e aux seules fins d'acheter desmarchandises exp dier l'entreprise elle-m me dans l'autre Etat contractant.

5 Ee) une installation fixe d'affaires est utilis e aux seules fins de publicit , defourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activit s analogues qui ontpour l'entreprise un caract re pr paratoire ou auxiliaire condition qu'aucunecommande n'y soit ) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise del'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut ind pendant, vis l'alin a eci-apr s - est consid r e comme " tablissement stable " dans le premier Etat si elle disposedans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure descontrats au nom de l'entreprise.

6 Moins que l'activit de cette personne ne soit limit e l'achat de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pasrevendues dans le premier notamment consid r comme exer ant de tels pouvoirs l'agent qui disposehabituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou marchandisesappartenant l'entreprise au moyen duquel il ex cute r guli rement les commandes qu'il are ues pour le compte de l' ) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est consid r e commeayant un tablissement stable dans l'autre Etat contractant d s l'instant que, parl'interm diaire d'un repr sentant n'entrant pas dans la cat gorie des personnes vis es l'alin a e ci-apr s, elle per oit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risquessitu s sur ce )

7 On ne consid re pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un tablissementstable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des op rationscommerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire g n ral ou de tout autreinterm diaire jouissant d'un statut ind pendant, condition que ces personnes agissent dansle cadre ordinaire de leur activit et soient impos es pour ces op rations dans l'autre Etatcontractant. Toutefois, si l'interm diaire dont le concours est utilis dispose d'un stock demarchandises en d p t ou consignation partir duquel sont effectu es les ventes et leslivraisons, il est admis que ce stock est caract ristique de l'existence d'un tablissementstable de l' ) Le fait qu'une soci t domicili e dans un Etat contractant contr le ou soit contr l epar une soci t qui est domicili e dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue desop rations commerciales (que ce soit par l'interm diaire d'un tablissement stable ou non)

8 Ne suffit pas, en lui-m me, faire de l'une quelconque de ces deux soci t s un tablissement stable de l' 4 Sont consid r s comme biens immobiliers, pour l'application de la pr sente Convention , lesdroits auxquels s'applique la l gislation fiscale concernant la propri t fonci re, ainsi que lesdroits d'usufruit sur les biens immobiliers, l'exception des cr ances de toute naturegaranties par gage nature immobili re d'un bien ou d'un droit est d finie par la l gislation de l'Etat sur leterritoire duquel est situ le bien consid r ou le bien sur lequel porte le droit envisag .Article 5 (1)1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant aucuneimposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont oupourront tre assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la m mesituation.

9 La pr sente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domicili essur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats Le terme " nationaux " d signe :a) Toutes les personnes physiques qui poss dent la nationalit d'un Etat contractant ;b) Toutes les personnes morales, soci t s de personnes et associations constitu esconform ment la l gislation en vigueur dans un Etat contractant. (1) Ainsi modifi par l article 1er de l avenant du 18 ao t Les apatrides qui sont domicili s sur le territoire d'un Etat contractant ne sont soumis dansl'un ou l'autre Etat contractant aucune imposition ou obligation y relative.

10 Qui est autre ouplus lourde que celles auxquelles sont ou pourront tre assujettis les nationaux de l'Etatconcern qui se trouvent dans la m me L'imposition d'un tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dansl'autre Etat contractant n'est pas tablie dans cet autre Etat d'une fa on moins favorable quel'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la m me activit . La pr sentedisposition ne peut tre interpr t e comme obligeant un Etat contractant accorder auxpersonnes domicili es sur le territoire de l'autre Etat contractant les d ductions personnelles,abattements et r ductions d'imp t en fonction de la situation ou des charges de famille qu'ilaccorde aux personnes domicili es sur son propre A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 14 ou duparagraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les int r ts.


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