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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT ETENDUE1 1 Arr t du 21/11/2006 portant extension de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT (n 2511), NOR : SOCT0612352A, JO n 273, du 25/11/2006 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT 10 mars 2020 2 Chapitre 1 - Champ d'application Article - Champ d application La CONVENTION COLLECTIVE du SPORT r gle, sur l ensemble du territoire y compris les , les relations entre les employeurs et les salari s des entreprises exer ant leur activit principale dans l un des domaines suivants : - organisation, gestion et encadrement d activit s sportives ; - gestion d installations et d quipements sportifs ; - enseignement, formation aux activit s sportives et formation professionnelle aux m tiers du SPORT .

nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d‘application de la Convention Collective Nationale du Sport relèvent notamment des codes N.A.F. : 93.11Z (gestion d‘installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture

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  Sports, Collective, Convention, Nationale, Nationale de, Convention collective nationale du sport

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT ETENDUE1 1 Arr t du 21/11/2006 portant extension de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT (n 2511), NOR : SOCT0612352A, JO n 273, du 25/11/2006 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT 10 mars 2020 2 Chapitre 1 - Champ d'application Article - Champ d application La CONVENTION COLLECTIVE du SPORT r gle, sur l ensemble du territoire y compris les , les relations entre les employeurs et les salari s des entreprises exer ant leur activit principale dans l un des domaines suivants : - organisation, gestion et encadrement d activit s sportives ; - gestion d installations et d quipements sportifs ; - enseignement, formation aux activit s sportives et formation professionnelle aux m tiers du SPORT .

2 - promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, titre accessoire, la s curit de ces manifestations dans le cadre de l article 11 de la loi n 83-629 du 12 juillet 1983 2 ; l exception toutefois de celles qui rel vent du champ d application de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE des centres questres. A titre indicatif, les activit s concern es par le champ d application de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT rel vent notamment des codes : (gestion d installations sportives), (activit s de clubs de sports ), (activit s des centres de culture physique), (autres activit s li es au SPORT ), (autres activit s r cr atives et de loisirs ), (enseignement de disciplines sportives et d activit s de loisirs).

3 - Lorsqu un stage sportif est organis sous la forme d un centre de vacances par une structure dont l activit principale et habituelle est l organisation ou la gestion d activit s sportives, la CONVENTION COLLECTIVE applicable est celle du SPORT , m me si l activit salari e habituelle est inf rieure l activit salari e g n r e par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs rel vent, en g n ral, de la CONVENTION COLLECTIVE de l'animation socioculturelle. - Les bases de loisirs rel vent de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT lorsque leur activit principale est l organisation de stages sportifs.

4 Dans le cas contraire, elles rel vent de la CONVENTION COLLECTIVE correspondant l activit principale de la base de loisirs, en principe celle de l animation. - Les structures de type , Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales la ques, Foyers ruraux, ne rel vent pas habituellement de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT . - Pour les autres entreprises but non lucratif exer ant la fois des activit s relevant des champs de l'animation et du SPORT , la CONVENTION COLLECTIVE applicable est d termin e par le rapport entre le nombre d'heures salari es effectu es dans le cadre des activit s r glement es par l'article L.

5 212-1 du Code du SPORT et le nombre d'heures salari es effectu es au titre de l'encadrement d'activit s socio-culturelles ne relevant pas de l'article pr cit .3 2 R daction issue de l avenant n 45 du 07/07/2010, relatif au champ d application de la CCNS, tendu par arr t du 18/02/2011, NOR : ETST1105298A, JO n 0048 du 26/02/2011 3 R daction issue de l avenant n 37 bis du 06/11/2009, relatif au champ d application de la CCNS, tendu par arr t du 07/04/2010, NOR : MTST1009606A, JO n 0088 du 15/04/2010 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT 10 mars 2020 3 Article - Dispositions transitoires Les entreprises relevant du champ d fini ci-dessus, et ayant appliqu la CONVENTION COLLECTIVE de l'animation avant le 31 d cembre 1998, auront droit, compter de la date de publication de l arr t d extension de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT et jusqu la fin de l ann e civile suivant cette m me date, d opter pour le maintien de la CONVENTION COLLECTIVE de l'animation.

6 Apr s consultation des institutions repr sentatives du personnel et n gociation avec les organisations syndicales lorsqu elles existent dans l entreprise. A la date de l arr t d extension de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT , les partenaires sociaux de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du Golf n gocieront les modalit s d int gration de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du Golf celle du SPORT . Les entreprises relevant du champ d fini ci-dessus et appliquant volontairement une CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE tendue ( ) ne pourront d noncer leur CONVENTION avant la date de publication de l arr t d extension de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT .

7 Article - Les avantages acquis La pr sente CONVENTION ne peut tre la cause de restriction aux avantages quels qu'ils soient, acquis individuellement ou collectivement par les salari s ant rieurement la date de signature de la pr sente CONVENTION . Les avantages reconnus par la pr sente CONVENTION ne peuvent s'interpr ter comme s'ajoutant aux avantages d j accord s pour le m me objet dans certaines entreprises ou aux avantages l gaux connus post rieurement sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salari s sera seul accord . Article - R vision et d nonciation Toute demande de r vision doit tre signifi e aux autres parties par l'une des parties contractantes et tre accompagn e d'un contre-projet portant sur les points r viser.

8 Un calendrier est tabli au cours de la premi re r union de n gociation qui doit se tenir dans le d lai d un mois suivant la demande de r vision. Chacune des parties contractantes se r serve le droit de d noncer la pr sente CONVENTION moyennant un pr avis de trois mois, de date date, par pli recommand chacune des autres parties, accompagn d'un nouveau projet de CONVENTION COLLECTIVE . Si la d nonciation mane de la totalit des signataires employeurs ou des signataires salari s, la CONVENTION continue de produire effet jusqu' l'entr e en vigueur de la CONVENTION qui lui est substitu e ou, d faut, pendant une dur e de vingt-quatre mois compter du d p t de la d nonciation.

9 Une nouvelle n gociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre recommand e de d nonciation. Article - Adh sion Toute organisation syndicale repr sentative de salari s, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adh rer la pr sente CONVENTION dans les conditions pr vues l'article L. 2261-3 du Code du travail. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du SPORT 10 mars 2020 4 Chapitre 2 - Dialogue social et paritarisme Article - Commission paritaire permanente de n gociation et d interpr tation4 La commission paritaire permanente de n gociation et d'interpr tation est compos e de quatre repr sentants par organisation syndicale de salari s reconnue repr sentative par l arr t du Ministre du Travail pris en application de l article L.

10 2122-11 du Code du travail, et d un nombre gal de repr sentants des organisations professionnelles d employeurs reconnues repr sentatives par l arr t du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du Code du travail. La commission paritaire permanente de n gociation et d'interpr tation se r unit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque que cela est n cessaire. Ces groupes sont compos s de deux repr sentants de chacune des organisations syndicales de salari s et d un nombre gal de repr sentants des organisations professionnelles d employeurs.


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