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CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE …

CONVENTION . ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC. RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A. LA COOPERATION JUDICIAIRE. D cret n 83-435 DU 27 mai 1983. (publi au du1er juin 1983, p. 1643). Le Pr sident de la R publique fran aise, Sa Majest le Roi du Maroc, - constatant l'importance des relations personnelles et familiales ENTRE les ressortissants des deux Etats et la n cessit de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identit nationale ;. - souhaitant, en cons quence, tablir des r gles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;. - d sireux de renforcer les relations de coop ration judiciaire ENTRE les deux Etats pour mieux assurer la protection des enfants et des cr anciers d'aliments ;. ont d cid de conclure une CONVENTION . A cette fin ils ont d sign pour leurs pl nipotentiaires : - Le Pr sident de la R publique fran aise :M. Claude Cheysson, Minist re des Relations Ext rieures, - Sa Majest le Roi du Maroc : M.

convention entre la republique francaise et le royaume du maroc relative au statut des personnes et de la famille et a la cooperation judiciaire

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1 CONVENTION . ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC. RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A. LA COOPERATION JUDICIAIRE. D cret n 83-435 DU 27 mai 1983. (publi au du1er juin 1983, p. 1643). Le Pr sident de la R publique fran aise, Sa Majest le Roi du Maroc, - constatant l'importance des relations personnelles et familiales ENTRE les ressortissants des deux Etats et la n cessit de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identit nationale ;. - souhaitant, en cons quence, tablir des r gles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;. - d sireux de renforcer les relations de coop ration judiciaire ENTRE les deux Etats pour mieux assurer la protection des enfants et des cr anciers d'aliments ;. ont d cid de conclure une CONVENTION . A cette fin ils ont d sign pour leurs pl nipotentiaires : - Le Pr sident de la R publique fran aise :M. Claude Cheysson, Minist re des Relations Ext rieures, - Sa Majest le Roi du Maroc : M.

2 M'Hammed Boucetta, Ministre d'Etat, charg des Affaires trang res et de la Coop ration, lesquels apr s avoir pr sent leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er L' tat et la capacit des personnes physiques sont r gis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalit . Article 2. Le domicile d'une personne est le lieu o elle a sa r sidence habituelle effective. Article 3. La r f rence la loi de l'un des deux Etats s'entend de la loi interne de cet Etat l'exclusion du syst me international de conflit de lois qui peut y tre en vigueur. Article 4. La loi de l'un des deux Etats d sign s par la pr sente CONVENTION ne peut tre cart e par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. CHAPITRE I. Mariage Article 5. Les conditions du fond du mariage tels que l' ge matrimonial et le consentement de m me que les emp chements, notamment ceux r sultant des liens de parent ou d'alliance, sont r gies pour chacun des futurs poux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalit.

3 Article 6. Les conditions de forme du mariage sont r gies par la loi de celui des deux Etats dont l'autorit . c l bre le mariage. Chaque Etat peut d cider que le mariage dans l'autre Etat ENTRE des poux qui poss dent tous deux sa nationalit sera c l br par ses fonctionnaires consulaires. Le mariage sur le territoire fran ais ENTRE un poux de nationalit marocaine et un poux de nationalit fran aise doit tre c l br par un officier de l' tat civil comp tent selon la loi fran aise. Pour la validit de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains comp tents proc dent, apr s justification de la c l bration, l'enregistrement de ce mariage. Le mariage sur le territoire marocain d'un poux de nationalit marocaine et d'un poux de nationalit fran aise ne peut tre c l br par les adouls que sur pr sentation par l' poux fran ais du certificat de capacit matrimoniale, d livr par les fonctionnaires consulaires fran ais. Les adouls c l brent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur poux de nationalit marocaine.

4 Lorsque l' pouse fran aise n'a pas d sign de personne pouvant jouer le r le de wali, ce r le est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le magistrat avise imm diatement du mariage les fonctionnaires consulaires fran ais comp tents. Article 7. Les effets personnels du mariage sont r gis par la loi de celui des deux Etats dont les poux ont la nationalit . Si l'un des poux a la nationalit de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, les effets personnels du mariage sont r gis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les poux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Les obligations alimentaires ENTRE poux sont r gl es conform ment aux dispositions du chapitre III de la pr sente CONVENTION . Article 8. Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les poux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent tre consid r es comme comp tentes au sens du paragraphe a de l'article 16 de la CONVENTION d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour conna tre des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.

5 Toutefois, au cas o les poux ont tous deux la nationalit de l'un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent tre galement comp tentes quel que soit le domicile des poux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. Si une action judiciaire a t introduite devant une juridiction d'un des deux Etats et si une nouvelle action ENTRE les parties et ayant le m me objet est port e devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir statuer. CHAPITRE II. Dissolution du mariage Article 9. La dissolution du mariage est prononc e selon la loi de celui des deux Etats dont les poux ont tous deux la nationalit la date de la pr sentation de la demande. Si la date de la pr sentation de la demande, l'un des poux a la nationalit de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononc e selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les poux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

6 Article 10. Les r gles de conflit de lois d finies l'article pr c dent s'appliquent aux effets personnels qui d coulent de la dissolution du mariage. Les effets relatifs la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues rel vent des dispositions du chapitre III de la pr sente CONVENTION . Article 11. Au sens de l'alin a a) de l'article 16 de la CONVENTION d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut tre prononc e par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les poux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas o les poux ont tous deux la nationalit de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent tre galement comp tentes, quel que soit le domicile des poux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. Si une action judiciaire a t introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action ENTRE les m mes parties et ayant le m me objet est port e devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir statuer.

7 Article 12. Les r gles d finies aux articles 9, 10 et 11 de la pr sente CONVENTION s'appliquent la s paration de corps lorsque celle-ci est pr vue par la loi comp tente de l'un des deux Etats. Article 13. Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologu s par un juge au Maroc ENTRE conjoints de nationalit marocaine dans les formes pr vues par leur loi nationale produisent effet en France dans les m mes conditions que les jugements de divorce prononc s l' tranger. Lorsqu'ils sont devenus irr vocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine ENTRE un mari de nationalit marocaine et son pouse de nationalit fran aise, dress s et homologu s par un juge au Maroc, produisent effet en France la demande de la femme dans les m mes conditions que les jugements de divorce. Article 14. Par l'exception l'article 17 de la CONVENTION d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en mati re d' tat des personnes les d cisions en force de chose jug e peuvent tre publi es ou transcrites sans exequatur sur les registres de l' tat civil.

8 CHAPITRE III. GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE. ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES. Section 1. Dispositions g n rales Article 15. Les autorit s comp tentes des deux Etats agissant dans les domaines de la garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent s'accorder une entraide judiciaire mutuelle et promouvoir leur coop ration en ces domaines. Article 16. Les Minist res de la Justice des deux Etats sont d sign s comme autorit s centrales charg es de satisfaire aux obligations qui leur sont impos es par la pr sente CONVENTION . A cet effet, ces autorit s centrales communiquent directement ENTRE elles et saisissent, le cas ch ant, leurs autorit s comp tentes. L'intervention des autorit s centrales est gratuite. Il est cr une Commission mixte consultative, compos e de repr sentants des Minist res des Affaires trang res et de la Justice, qui se r unira p riodiquement la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le r glement des probl mes les plus difficiles qui seront soumis aux autorit s centrales.

9 Article 17. Les autorit s centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de renseignements ou d'enqu te dans le cadre des proc dures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personnel dont leurs autorit s judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant la d livrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de d cisions judiciaires, d'actes de l' tat civil ou d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles rel vent, afin d'en faciliter la preuve devant les autorit s judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire. La m me forme d'assistance peut tre apport e au moyen des renseignements fournis par les autorit s consulaires int ress es. Article 18. La partie qui invoque en application du titre II de la CONVENTION d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l'autorit d'une d cision judiciaire, rendue en mati re de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments ou qui en demande l'ex cution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la d cision est ex cutoire dans l'Etat o elle a t rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l'article 16 et c) de l'article 21 de la m me CONVENTION .

10 Section 2. Garde des enfants et droit de visite Article 19. Les deux Etats se garantissent r ciproquement, sur leur territoire, sous le contr le de leurs autorit s judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition de l'int r t de l'enfant, sans autre restriction tir e de leur droit interne, ainsi que le libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellement la bonne ex cution des d cisions de justice rendues par l'autre Etat dans ce domaine. Article 20. Les autorit s centrales se pr tent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et la localisation des enfants d plac s dont le droit de garde est contest ou m connu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation mat rielle et morale de ces enfants. Les autorit s centrales prennent ou font prendre toute mesure propre assurer la remise volontaire des enfants ou faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure provisoire qui semble utile pour pr venir de nouveaux dangers pour l'enfant ou d'autres pr judices pour les parties concern es.


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