Example: bankruptcy

CONVENTION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE …

11, rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 - T l. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - CONVENTION G N RALE DE S CURIT SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA R PUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Textes franco-marocains Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 2 TEXTES FRANCO-MAROCAINS CONVENTION g n rale de s curit SOCIALE du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement du Royaume du Maroc, entr e en vigueur le 1er juin 2011 (D cret n 2011-567 du 24 mai 2011. JORF n 0122 du 26 mai 2011).1 Protocole annexe la CONVENTION g n rale de s curit SOCIALE relatif au libre transfert des cotisations la caisse des fran ais de l tranger.

Textes franco-marocains Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 2 TEXTES FRANCO-MAROCAINS Convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du

Tags:

  Sociales

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CONVENTION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE …

1 11, rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 - T l. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - CONVENTION G N RALE DE S CURIT SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA R PUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Textes franco-marocains Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 2 TEXTES FRANCO-MAROCAINS CONVENTION g n rale de s curit SOCIALE du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement du Royaume du Maroc, entr e en vigueur le 1er juin 2011 (D cret n 2011-567 du 24 mai 2011. JORF n 0122 du 26 mai 2011).1 Protocole annexe la CONVENTION g n rale de s curit SOCIALE relatif au libre transfert des cotisations la caisse des fran ais de l tranger.

2 Arrangement administratif relatif aux modalit s d'application de la CONVENTION de s curit SOCIALE entre le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement du Royaume du Maroc, sign e le 22 octobre 2007 Marrakech. 1 Cet accord se substitue la CONVENTION g n rale du 9 juillet 1965 Sommaire Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 3 SOMMAIRE CONVENTION G N RALE DE S CURIT SOCIALE .. 4 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES (articles 1er 5) .. 4 TITRE II DISPOSITIONS DE COORDINATION (articles 6 49) .. 10 CHAPITRE Ier Assurance maladie et maternit (articles 6 18) .. 10 CHAPITRE II Prestations familiales (articles 19 21).

3 16 CHAPITRE III Assurance vieillesse et d c s (articles 22 31) .. 17 CHAPITRE IV Allocation d c s (article 32) .. 22 CHAPITRE V Assurance invalidit (articles 33 38) .. 23 CHAPITRE VI Assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles 39 49) .. 25 TITRE III AUTRES DISPOSITIONS (articles 50 64) .. 29 CHAPITRE Ier Dispositions financi res (article 50) .. 29 CHAPITRE II Dispositions diverses (articles 51 61) .. 29 CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales (articles 62 64) .. 33 PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE RELATIF AU LIBRE TRANSFERT DES COTISATIONS A LA CAISSE DES FRAN AIS DE L ETRANGER .. 36 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF G N RAL .. 38 CHAPITRE Ier Dispositions g n rales (articles 1er 3).

4 38 CHAPITRE II Assurance Maladie-Maternit (articles 4 15) .. 41 CHAPITRE III Prestations familiales (articles 16 20) .. 48 CHAPITRE IV Assurance vieillesse et pensions de survivants (articles 21 24) .. 50 CHAPITRE V Allocation de d c s (article 25) .. 53 CHAPITRE VI Assurance invalidit (article 26) .. 53 CHAPITRE VII Assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles 27 31) .. 54 CHAPITRE VIII Dispositions diverses (articles 32 37) .. 56 ANNEXE n 1 Liste des proth ses et du grand appareillage soumis autorisation .. 59 ANNEXE n 2 Liste des tats li s la France et au Maroc par un instrument de coordination en mati re de s curit SOCIALE .. 60 ANNEXE n 3 Liste des formulaires .. 61 BAR ME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2011.

5 62 BAR ME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2012 .. 63 CONVENTION g n rale du 22 octobre 2007 Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 4 CONVENTION G N RALE DE S CURIT SOCIALE DU 22 OCTOBRE 2007 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA R PUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la R publique fran aise et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-apr s d nomm s les tats contractants, anim s par le d sir de garantir les droits de leurs ressortissants, de r affirmer les principes fondamentaux de coordination entre les r gimes de s curit SOCIALE et de protection SOCIALE des deux tats et de renouveler leurs relations dans le domaine de la s curit SOCIALE .

6 Sont convenus de substituer la CONVENTION g n rale du 9 juillet 1965 ce qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier D finitions 1) Pour l application de la pr sente CONVENTION , il convient de retenir les d finitions suivantes : le terme "territoire" d signe : - en ce qui concerne la France : les d partements europ ens et d'outre-mer de la R publique fran aise, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone situ e au-del de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ; - en ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au-del de celle-ci, la zone conomique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformit avec la l gislation nationale et CONVENTION g n rale du 22 octobre 2007 Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 5 le droit international, le Royaume du Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l exploitation et de l exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur jacentes.

7 - le terme "travailleur" d signe le travailleur, actif, permanent ou saisonnier, ou ch meur indemnis , couvert par un des r gimes de s curit SOCIALE inclus dans le champ d'application mat riel de la pr sente CONVENTION ; le terme "assimil " accol au mot "salari " d signe les travailleurs dont la qualit de salari s a t d termin e par la loi ; - les termes "pensions" et "rentes" d signent toutes prestations en esp ces servies par un r gime contributif au titre de l assurance vieillesse et pensions de survivants, de l assurance invalidit et de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris tous les l ments charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations compl mentaires sauf exclusion expresse de la pr sente CONVENTION , ainsi que les prestations en capital susceptibles d tre substitu es aux pensions et rentes et les versements effectu s titre de remboursements de cotisations ou contributions.

8 - le terme "ayant droit" d signe toute personne d finie ou consid r e comme ayant droit ou membre de famille d'un assur social par la l gislation d'affiliation, sauf dispositions contraires de la pr sente CONVENTION ; - le terme "survivant" d signe toute personne d finie ou admise comme survivante par la l gislation au titre de laquelle les prestations sont accord es ; - le terme "r sidence", signifie le s jour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a le centre de ses int r ts ; les tudiants sont consid r s comme r sidant dans l' tat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs tudes ; - le terme "s jour" signifie le s jour temporaire ; les personnes qui suivent une formation professionnelle officiellement reconnue sont consid r es comme tant en s jour temporaire dans l' tat sur le territoire duquel elles suivent cette formation ; - le terme "autorit s comp tentes" signifie le ou les ministres charg s de l'application des l gislations vis es l'article 3 de la pr sente CONVENTION ; - le terme " institution comp tente" d signe l'institution g rant le r gime duquel l'int ress , assur social ou ayant droit, tire ses droits prestations en nature ou prestations en esp ces et qui en a la charge.

9 - le terme "l gislation" d signe en ce qui concerne le Royaume du Maroc les lois, d crets, arr t s et r glements et toutes autres dispositions l gales qui concernent les branches de s curit SOCIALE ou de protection SOCIALE vis es l article 3 de la pr sente CONVENTION , y compris les syst mes particuliers existants jusqu leur int gration ou leur absorption par le r gime g n ral de s curit SOCIALE . Aux fins de l application de la pr sente CONVENTION , les termes qui ne sont pas d finis ont le sens qui leur est attribu par la l gislation de l un ou l autre tat contractant qui s applique. CONVENTION g n rale du 22 octobre 2007 Centre des Liaisons Europ ennes et Internationales de S curit SOCIALE - 6 Article 2 Champ d'application personnel La pr sente CONVENTION fixe, pour les personnes suivantes, ainsi que pour les r fugi s et leurs ayants droit r sidant sur le territoire de l'un des deux tats, les r gles de coordination applicables en mati re de s curit SOCIALE entre les r gimes en vigueur sur le territoire de la France et les r gimes en vigueur sur le territoire du Maroc : 1) En ce qui concerne la France.

10 A) les travailleurs exer ant ou ayant exerc une activit salari e ou assimil e ou une activit non salari e sur le territoire de la France, de nationalit marocaine ou fran aise, ainsi que leurs ayants droit ; b) les fonctionnaires civils et militaires de l' tat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivit s locales et les ouvriers de l' tat, actifs ou retrait s, ainsi que leurs ayants droit ; c) les autres personnes, de nationalit marocaine ou fran aise, n'exer ant pas une activit salari e ou non salari e ; d) les ressortissants d un autre tat membre de l Union europ enne et de l'Espace conomique europ en entrant dans une des cat gories d'assur s vis es aux a), b) et c) ci-dessus, ainsi que leurs ayants droit.


Related search queries