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Convention internationale des droits de l’enfant

Convention internationale desdroits de l enfantConvention internationale desdroits de l enfantLa Convention relative aux droits de l enfant a t adopt e par l Assembl e g n rale des Nations unies le 20 novembre 1989 et sign e par la France le 26 janvier Parlement, par une loi du 2 juillet 1990, en a autoris la ratification qui est intervenue le 7 ao t ment l article 49 de la Convention , celle-ci est entr e en application en France le 6 septembre internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEFS ommairePr ambulepage 3 Premi re partiepage 5articles 1 41pages 6 24 Deuxi me partiepage 25articles 42 45pages 25 28 Troisi me partiepage 29articles 46 54pages 30 31R SUM OFFICIEUXPr ambuleLes tats parties la pr sente Convention , Consid rant que, conform -ment aux principes proclam s dans la Charte des Nations unies, la recon-naissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humai-ne ainsi que l galit et le caract re inali nable de leurs droits sont lefondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,Ayant pr sent l esprit le fait que les peuples des Nations uni

(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être

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1 Convention internationale desdroits de l enfantConvention internationale desdroits de l enfantLa Convention relative aux droits de l enfant a t adopt e par l Assembl e g n rale des Nations unies le 20 novembre 1989 et sign e par la France le 26 janvier Parlement, par une loi du 2 juillet 1990, en a autoris la ratification qui est intervenue le 7 ao t ment l article 49 de la Convention , celle-ci est entr e en application en France le 6 septembre internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEFS ommairePr ambulepage 3 Premi re partiepage 5articles 1 41pages 6 24 Deuxi me partiepage 25articles 42 45pages 25 28 Troisi me partiepage 29articles 46 54pages 30 31R SUM OFFICIEUXPr ambuleLes tats parties la pr sente Convention , Consid rant que, conform -ment aux principes proclam s dans la Charte des Nations unies, la recon-naissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humai-ne ainsi que l galit et le caract re inali nable de leurs droits sont lefondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,Ayant pr sent l esprit le fait que les peuples des Nations unies ont,dans la Charte, proclam nouveau leur foi dans les droits fondamen-taux de l homme et dans la dignit et la valeur de la personne humaine,et qu ils ont r solu de favoriser le progr s social et d instaurer demeilleures conditions de vie dans une libert plus grande,Reconnaissant que les Nations unies.

2 Dans la D claration universelle desdroits de l homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droitsde l homme, ont proclam et sont convenues que chacun peut se pr -valoir de tous les droits et de toutes les libert s qui y sont nonc s, sansdistinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,de religion, d opinion politique ou de toute autre opinion, d origine natio-nale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,Rappelant que, dans la D claration universelle des droits de l homme,les Nations unies ont proclam que l enfance a droit une aide et uneassistance sp ciales,Convaincus que la famille, unit fondamentale de la soci t et milieunaturel pour la croissance et le bien- tre de tous ses membres, et en par-ticulier des enfants, doit recevoir la protection et l assistance dont elle abesoin pour pouvoir jouer pleinement son r le dans la communaut ,Reconnaissant que l enfant, pour l panouissement harmonieux de sapersonnalit , doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bon-heur, d amour et de compr hension, Convention internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEF3Le pr ambule rappelle les principesfondamentaux des Nationsunies et les dispositionspr cises d un certainnombre de trait s et detextes pertinents.

3 Il r affirme le fait que lesenfants ont besoin d une protection et d uneattention particuli res enraison de leur vuln rabilit ,et souligne plusparticuli rement laresponsabilit fondamentale qui incombe la famille pour ce qui estdes soins et de laprotection. Il r affirme galement la n cessit d une protection juridiqueet non juridique de l enfantavant et apr s la naissance,I importance du respectdes valeurs culturelles dela communaut de l enfant,et le r le vital de lacoop ration internationalepour faire des droits del enfant une r alit .Consid rant qu il importe de pr parer pleinement l enfant avoir une vie individuelle dans lasoci t , et de l lever dans l esprit des id aux proclam s dans la Charte des Nations unies, et enparticulier dans un esprit de paix, de dignit , de tol rance, de libert , d galit et de solidarit ,Ayant pr sent l esprit que la n cessit d accorder une protection sp ciale l enfant a t non-c e dansla D claration de Gen ve de 1924 sur les droits de l enfant et dans la D claration uni-verselle des droits de l homme.

4 Dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits conomiques,sociaux et culturels (en particulier l article 10) et dans les statuts et instruments pertinents desinstitutions sp cialis es et des organisations internationales qui se pr occupent du bien- trede l enfant,Ayant pr sent l esprit que, comme indiqu dans la D claration des droits de l enfant, l en-fant, en raison de son manque de maturit physique et intellectuelle, a besoin d une protectionsp ciale et de soins sp ciaux, notamment d une protection juridique appropri e, avant commeapr s la naissance ,Rappelant les dispositions de la D claration sur les principes sociaux et juridiques applicables la protection et au bien- tre des enfants, envisag s surtout sous l angle des pratiques en mati -re d adoption et de placement familial sur les plans national et international .

5 De l ensemble der gles minima des Nations unies concernant l administration de la justice pour mineurs (R glesde Beijing), et de la D claration sur la protection des femmes et des enfants en p riode d ur-gence et de conflit arm ,Reconnaissant qu il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditionsparticuli rement difficiles, et qu il est n cessaire d accorder ces enfants une attention parti-culi re,Tenant d ment compte de l importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peupledans la protection et le d veloppement harmonieux de l enfant,Reconnaissant l importance de la coop ration internationale pour l am lioration des conditions devie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en d veloppement, Sont conve-nus de ce qui suit.

6 Convention internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEF4 Convention internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEF premi re partiearticle 1erAu sens de la pr sente Convention , un enfant s entend de tout trehumain g de moins de dix-huit ans, sauf si la majorit est atteinte plust t en vertu de la l gislation qui lui est 21lLes tats parties s engagent respecter les droits qui sont nonc sdans la pr sente Convention et les garantir tout enfant relevant deleur juridiction, sans distinction aucune, ind pendamment de toute consi-d ration de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d opinionpolitique ou autre de l enfant ou de ses parents ou repr sentants l gaux,de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortu-ne, de leur incapacit , de leur naissance ou de toute autre tats parties prennent toutes les mesures appropri es pour quel enfant soit effectivement prot g contre toutes formes de discrimina-tion ou de sanction motiv es par la situation juridique, les activit s, lesopinions d clar es ou les convictions de ses parents, de ses repr sen-tants l gaux ou des membres de sa 31lDans toutes les d cisions qui concernent les enfants, qu elles soientle fait des institutions publiques ou priv es de protection sociale, des tri-bunaux, des autorit s administratives ou des organes l gislatifs.

7 L int r tsup rieur de l enfant doit tre une consid ration tats parties s engagent assurer l enfant la protection et lessoins n cessaires son bien- tre, compte tenu des droits et des devoirsde ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes l galement res-ponsables de lui, et ils prennent cette fin toutes les mesures l gisla-tives et administratives appropri tats parties veillent ce que le fonctionnement des institutions,services et tablissements qui ont la charge des enfants et assurent leurprotection soit conforme aux normes fix es par les autorit s comp -tentes, particuli rement dans le domaine de la s curit et de la sant eten ce qui concerne le nombre et la comp tence de leur personnel ainsique l existence d un contr le appropri.

8 Convention internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEFD finition de l enfantL enfant est d fini commetout tre humain de moinsde dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorit plus t SUM OFFICIEUXNon discriminationTous les droits s appliquent tout enfant sans tat a l obligation de prot ger l enfant contretoute forme de discrimi-nation et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses r t sup rieur de l enfantToute d cision concernantun enfant doit tenirpleinement comptede l int r t sup rieurde tat doit assurer l enfant la protection et lessoins n cessaires au caso ses parents ou les autrespersonnes responsablesde lui en sont 4 Les tats parties s engagent prendre toutes les mesures l gislatives,administratives et autres qui sont n cessaires pour mettre en oeuvre lesdroits reconnus dans la pr sente Convention .

9 Dans le cas des droits co-nomiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes leslimites des ressources dont ils disposent et, s il y a lieu, dans le cadre dela coop ration 5 Les tats parties respectent la responsabilit , le droit et le devoir qu ontles parents ou, le cas ch ant, les membres de la famille largie ou de lacommunaut , comme pr vu par la coutume locale, les tuteurs ou autrespersonnes l galement responsables de l enfant, de donner celui-ci,d une mani re qui corresponde au d veloppement de ses capacit s,l orientation et les conseils appropri s l exercice des droits que lui recon-na t la pr sente 61lLes tats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inh rent la tats parties assurent dans toute la mesure possible la survie etle d veloppement de l 71lL enfant est enregistr aussit t sa naissance et a d s celle-ci le droit un nom, le droit d acqu rir une nationalit et, dans la mesure du pos-sible, le droit de conna tre ses parents et d tre lev par tats parties veillent mettre ces droits en oeuvre conform ment leur l gislation nationale et aux obligations que leur imposent les ins-truments internationaux applicables en la mati re.

10 En particulier dans lescas o faute de cela l enfant se trouverait internationale DES droits DE L ENFANT - UNICEF7 Exercice des droitsL tat doit faire tout sonpossible pour assurerl exercice des droits d finispar la del enfant et volutionde ses capacit sL tat doit respecter lesdroits et responsabilit sdes parents et desmembres de la famille largie de guider l enfantd une mani re quicorresponde aud veloppement de sescapacit et d veloppement Tout enfant a un droitinh rent la vie et l tat a l obligation d assurer lasurvie et le d veloppementde l et nationalit L enfant a le droit un nom d s la a galement le droitd acqu rir une nationalit et, dans la mesuredu possible, de conna treses parents et d tre lev par 81lLes tats parties s engagent respecter le droit de l enfant de pr -server son identit , y compris sa nationalit , son nom et ses relationsfamiliales tels qu ils sont reconnus par loi, sans ing rence ill un enfant est ill galement priv des l ments constitutifs de sonidentit ou de certains d entre eux, les tats parties doivent lui accorderune assistance et une protection appropri es, pour que son identit soitr tablie aussi rapidement que 91lLes tats parties veillent ce que l enfant ne soit pas s par de sesparents contre leur gr , moins que les autorit s comp tentes ne d ci-dent, sous r serve de r vision judiciaire et conform ment aux lois et pro-c dures applicables.


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