Transcription of Conventiond'indemnisation - GAA
1 Loi sur l'assurance automobile ( , chapitre A-25, articles 116 et 173)(13e dition)Cette brochure repr sente la Convention d'indemnisation directe mise jour le 18 mai 2009, telle que publi eet modifi e dans les r glements suivants :(1978) 2, 110; (1980) 2, 112; (1981) 2, 113 (Erratum);(1984) 2, 116; (1986) 2, 118; (1986) 2, 118 (Erratum);(1987) 2, 119; (1990) 2, 122; (1990) 2, 122; (1991) 2, 123;(1994) 2, 126; (1994) 2, 126 (Erratum); (2001) 2, 133;(2001) 2, 133 (Erratum); (2007) 2, 139; (2008) 2, 140; (2009) 2, 141selon la Loi sur l assurance automobile( , chapitre A-25, articles 116 et 173).Pr ambuleLa pr sente Convention a t tablie par le Groupement des assureurs automobiles conform ment l'article 173de la Loi sur l'assurance automobile et donne suite l'article 116 qui pr voit ce qui suit : Le recours du propri taire d'une automobile en raison du dommage mat riel subi lors d'un accident d'automobilesne peut, dans la mesure o la Convention d'indemnisation directe vis e dans l'article 173 s'applique, tre exerc qu' l'encontre de l'assureur avec lequel il a contract une assurance de responsabilit , le propri taire peut, s'il n'est pas satisfait du r glement effectu suivant la Convention, exercer ce recourscontre l'assureur suivant les r gles du droit commun dans la mesure o les articles 108 114 n'y d rogent pas.
2 D p t l gal Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2009D p t l gal Biblioth que et Archives Canada, 2009 Convention d'indemnisationdirecte pour le r glementdes sinistres automobiles12 Chapitre ID finitions1. Dans la pr sente Convention, et sauf dispositions contraires, on entend par : chargement :tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transport par une automobile; collision :a)le contact (incluant tous les types de chocs) de deux ou plusieurs v hicules ou parties de v hicules d tach esind pendamment de la volont de l'assur ;b)le contact (incluant tous les types de chocs) d'un v hicule et le chargement se trouvant bord d'un autre v hicule,en tombant ou en tant tomb ;c)le contact (incluant tous les types de chocs) caus par le cisaillement de deux ou plusieurs v hicules attel s l'un l'autre; dommages :a)les dommages subis par un v hicule assur ;b)la perte r sultant de l'immobilisation du v hicule;c)la perte ou l'endommagement de biens transport s.
3 Loi :la Loi sur l'assurance automobile ( , chapitre A-25); propri taire :la personne qui acquiert une automobile ou la poss de en vertu d un titre de propri t ou en vertud un titre assorti d une condition ou d un terme qui lui donne le droit d en devenir propri taire ou en vertu d un titre qui luidonne le droit d en jouir comme propri taire charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobilepour une p riode d au moins un an; v hicule :tout v hicule r pondant la d finition d'automobile au sens de l'article 1 de la IIChamp d'applicationParties li es2. Sont soumis l'application de la Convention d'indemnisation directe :a)tous les assureurs agr s, toutes les personnes vis es par l'article 175 ainsi que tous ceux y ayant volontairementadh r , l'exclusion des assureurs des propri taires de v hicules exempt s de l'obligation de l'article 84 (voir article196c) sauf si ces derniers sont assur s en responsabilit civile automobile;b) les assureurs des commer ants de v hicules routiers vis s par le Code de la s curit routi re ( ,chapitre )relativement aux v hicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin vis s3.
4 La pr sente Convention s'applique aux collisions survenant au Qu bec entre au moins deux v hicules ou un v hicule et lechargement d'un autre v hicule et dont les propri taires sont identifi cependant exclues les collisions impliquant seulement des v hicules appartenant au m me propri taire ou impliquantun conducteur heurtant son propre v IIIP rincipes d'indemnisationDispositions d application4. L'assureur indemnise son propre assur dans la mesure de la responsabilit des conducteurs des autres v hicules aux lieuet place de ces derniers, sous r serve des dispositions suivantes :a)la responsabilit des conducteurs est d termin e d'apr s le Bar me de responsabilit en annexe;b) lorsque les personnes ci-dessous conduisent des v hicules confi s :i) les garagistes quels qu'ils soient ou leurs pr pos s;ii) les exploitants de parcs de stationnement ou leurs pr pos s;iii) les commer ants de v hicules routiers vis s par le Code de la s curit routi re ( , chapitre ) ouleurs pr pos s;iv) les pr pos s d'entreprises de 'assureur responsabilit civile automobile indemnise son assur 100 % lorsque celui-ci n'exerce aucun contr le sur sonv hicule et que l'accident ne r sulte ni de l' tat ni de l'arrimage du v hicule.
5 Il en est de m me lorsque le v hiculede l'assur est remorqu par un (assurance responsabilit civile automobile et assurance collision)5. Lorsque l'assur poss de la fois une assurance responsabilit civile automobile et une assurance collision, les r glessuivantes s'appliquent :a)Si les deux assurances ont t accord es par le m me assureur :l assureur indemnise d'abord son assur conform ment ses obligations contractuelles et applique ensuite laConvention d'indemnisation directe pour toutes les sommes payables au titre de ladite ) Lorsque les garanties ont t accord es par des assureurs diff rents :l'assureur collision couvre les dommages subis par le v hicule assur par lui et recouvre ensuite de l'assureurresponsabilit civile automobile les sommes payables par celui-ci en fonction de la responsabilit du tiers au titredu bar me en )Bienstransport sL'assur n'a de recours contre son assureur qu' concurrence de 3 000 $ par v hicule en ce qui concerne les bienstransport s appartenant l'assur d sign ou au conducteur.
6 Cette indemnit est due en priorit l'assur d sign .b)Perter sultantdel'immobilisationduv hiculeLa demande pour l'indemnisation de la perte r sultant de l'immobilisation du v hicule doit tre admissible en droitcommun et se limiter aux frais, pertes et d penses obligatoirement encourus, pi ces justificatives l' La franchise responsabilit civile automobile ne saurait s'appliquer aux dommages couverts par la franchise collision payable par l'assur est gale la proportion des dommages subis par son v hicule et dont il estresponsable par rapport au total des dommages subis par son v hicule, multipli e par la des pourcentages8. Lorsque la man uvre effectu e par chacun des automobilistes entra ne le recours plus d un bar me et que le total despourcentages de responsabilit de ceux-ci d passe 100 %, les proportions dans le bar me en annexe doivent tre r duitesen cons de v hicules9.
7 Dans les cas d'accidents caus s par des v hicules r unis en un seul ensemble, ces v hicules sont consid r s s par menten ce qui concerne les obligations de leur assureur automobile respectif au titre de la L'expertise des dommages est la charge de l'assureur collision ou, en l'absence d'assurance collision, de l'assureurresponsabilit civile IVSubrogation11. Jusqu' concurrence des r glements effectu s par eux suivant la Convention, les assureurs responsabilit civile automobilesont subrog s dans les droits de leurs assur s contre les tiers responsables, que le tiers soit assur ou assureurs renoncent cependant l'exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas :a)de r glement effectu avec les propri taires de v hicules confi s :i) des garagistes quels qu'ils soient ou leurs pr pos s;ii) des exploitants de parcs de stationnement ou leurs pr pos s;iii) des commer ants de v hicules routiers vis s par le Code de la s curit routi re ( , chapitre )ou leurs pr pos s;iv) des entreprises de remorquage;b)de r glement effectu avec les propri taires de v hicules tract s.
8 C)de r glement effectu avec les propri taires de v hicules exempt s autres que ceux vis s par l'article 11 b), saufsi lesdits v hicules sont assur s en responsabilit civile les cas a) et b), le droit de subrogation s'exerce seulement contre l'assureur de celui qui conduit ou tractele v hicule confi .Chapitre VArbitrage12. Tout diff rend surgissant entre les parties li es par la Convention et naissant de celle-ci doit tre soumis au conseild'arbitrage du Groupement des assureurs conseil d'arbitrage est form d au moins sept membres d sign s annuellement par le conseil d'administration duGroupement des assureurs automobiles qui en nomme le pr sident et les deux vice-pr sidents. Le conseil d arbitragedoit se r unir dans les soixante jours de la r ception par le Groupement des assureurs automobiles des all gationsdes parties impliqu quorum pour une s ance du conseil d'arbitrage est fix la majorit des membres en d cisions du conseil d arbitrage sont prises la majorit simple des voix exprim es par les membres pr sentset formant un d cision du conseil d'arbitrage est sans VIPrise d'effet13.
9 La pr sente Convention entre en vigueur le 18 mai 2009 et s'applique aux accidents survenus partir de cette me1. La responsabilit des conducteurs est tablie suivant le Bar me. Toute reconnaissance de responsabilit et tout accordpr alable ce sujet sont non cas non pr vus dans le Bar me et r pondant aux crit res d'application de la Convention sont trait s selon les r glesdu droit liminaire2. Pour l' tablissement des faits en application du Bar me et sauf disposition contraire du Bar me, il ne sera tenu compteni du point d'impact sur les v hicules, ni des circonstances ci-apr s : le mouvement des pi tons; la vitesse; les conditions atmosph riques; la visibilit ; l' tat de la chauss e; la pr sence ou l'absence de signaux lumineux, sonores ou manuels; la pr sence ou l'absence sur la chauss e de lignes de signalisation continues ou pointill finitions3.
10 On entend par : Axe m dian : la ligne continue simple ou double ou la ligne pointill e au centre de la chauss e; ou le milieu de la chauss e ou de la partie de la chauss e laiss e disponible par une file de v hicules en stationnement,par un amas de neige ou par tout autre objet faisant entrave la circulation sur une partie prolong e de la chauss e,pour autant que la partie de la chauss e laiss e libre permette ais ment la circulation dans les deux sens. Carambolage :une s rie de contacts (incluant tous les types de chocs) entre plusieurs v hicules circulant dans des files ou surdes voies diff rentes. Changement de voie :toute man uvre par laquelle un v hicule quitte sa voie pour en emprunter une autre. Chauss e :la partie d'un chemin public normalement utilis e pour la circulation des v hicules routiers (article 4 du Code dela s curit routi re, , chapitre ).