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Cote d'Ivoire - Loi n°1996-669 du 29 août 1996 …

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIREU nion - Discipline - Travail--------------------CODE PETROLIER{Nouveau Texte (Version du 31 Mai 1996)}Prenant en compte toutes les observations faites en Conseil de Gouvernement et retenues par celui-ciS O M M A I R ETitre PageIerDISPOSITIONS 1 Chapitre 1erD 1 Chapitre 2 Dispositions pr 1 IIDE L AUTORISATION DE RECONNAISSANCED 6 IIIDU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ETD EXPLOITATION D 8 Chapitre 1erDes diff rents types de contrats p 8 Chapitre 2 Des dispositions communes aux contrats p 10 IVDE L AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L AUTORISATIOND EXPLOITATION D 12 Chapitre 1erDes types d autorisation de recherche etd exploitation des 12 Chapitre 2De l autorisation de recherche d 12 Chapitre 3De l autorisation d exploitation d hydrocarbures.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er : Aux fins de la présente loi, on entend par : a) « contrat de concession» , le contrat pétrolier attaché à un permis de

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIREU nion - Discipline - Travail--------------------CODE PETROLIER{Nouveau Texte (Version du 31 Mai 1996)}Prenant en compte toutes les observations faites en Conseil de Gouvernement et retenues par celui-ciS O M M A I R ETitre PageIerDISPOSITIONS 1 Chapitre 1erD 1 Chapitre 2 Dispositions pr 1 IIDE L AUTORISATION DE RECONNAISSANCED 6 IIIDU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ETD EXPLOITATION D 8 Chapitre 1erDes diff rents types de contrats p 8 Chapitre 2 Des dispositions communes aux contrats p 10 IVDE L AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L AUTORISATIOND EXPLOITATION D 12 Chapitre 1erDes types d autorisation de recherche etd exploitation des 12 Chapitre 2De l autorisation de recherche d 12 Chapitre 3De l autorisation d exploitation d hydrocarbures.

2 16 Chapitre 4 Des dispositions communes aux autorisationsde recherche et aux autorisations d exploitationd . 18 VDE L AUTORISATION DE TRANSPORT D HYDROCARBURESPAR 19 VIDES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUXOPERATIONS PETROLI 23 Chapitre 1erDe l exercice des op rations p troli 23 Chapitre 2De l occupation des terrains et des relationsavec les propri taires du sol et les 25 Chapitre 3 De la surveillance administrative et technique et du contr le 28 VIIDES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DELA REGLEMENTATION DES 30 Chapitre 1erDes dispositions 30 Chapitre 2 Des dispositions douani 35 Chapitre 3De la r glementation des 36 VIIIDE LA LOI, DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONSET DES 38 IXDISPOSITIONS DIVERSES ET 41 titre PREMIERDISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE PREMIERDEFINITIONSA rticle 1er :Aux fins de la pr sente loi, on entend par :a) contrat de concession , le contrat p trolier attach un permis derecherche d hydrocarbures et, s il y a lieu, une ou des concessionsd exploitation, ainsi qu il est pr cis l article 14 de la pr sente loi ;b) contrat de partage de production , le contrat p trolier par lequel letitulaire re oit une r mun ration en nature en disposant d une part de laproduction, ainsi qu il est pr cis l article 15 de la pr sente loi.

3 C) contrat p trolier , tout contrat conclu par l Etat avec une ou dessoci t s p troli res pour effectuer titre exclusif la recherche etl exploitation des hydrocarbures l int rieur d un p rim tre d fini ; uncontrat p trolier peut tre un contrat de concession, un contrat de partagede production ou tout autre type de contrat autoris par la pr sente loi ;d) exploitation , les activit s destin es extraire les hydrocarbures desfins commerciales, notamment les activit s de d veloppement, deproduction et d abandon des gisements d hydrocarbures ;e) hydrocarbures , tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant l tat naturel, autrement d nomm s p trole brut ou gaz naturel selon lecas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits enassociation avec lesdits hydrocarbures, et les hydrocarbures solides, ycompris les schistes bitumineux ;f) op rations p troli res , toutes les activit s de reconnaissance, derecherche, d exploitation, de transport et de commercialisationd hydrocarbures, y compris leur stockage et traitement, notamment letraitement du gaz naturel, mais l exclusion des activit s de raffinage etde distribution des produits p troliers.

4 G) recherche , galement d nomm e exploration , les activit s dereconnaissance d taill e ainsi que les forages de recherche destin s d couvrir des gisements d hydrocarbures conomiquement exploitables, ycompris les activit s d valuation et de d limitation d une d couverted hydrocarbures pr sum e commerciale ;h) reconnaissance , les activit s pr liminaires de reconnaissance et ded tection d indices d existence d hydrocarbures, notamment parl utilisation de m thodes g ologiques, g ochimiques ou g ophysiques, l exclusion des forages d passant une profondeur de trois cents m tressauf dispositions contraires de l autorisation de reconnaissance ;i) soci t p troli re , toute personne morale justifiant des capacit stechniques, financi res et juridiques n cessaires pour mener bien lesop rations p troli res ;j) titre minier d hydrocarbures , le permis de recherche ou la concessiond exploitation d hydrocarbures attach s un contrat de concession ;k) transport , les activit s de transport par canalisations deshydrocarbures extraits jusqu aux points de chargement, ou de grosseconsommation en R publique de C te d Ivoire, hormis les r seaux decollecte et de desserte sur les gisements ; l utilisation d autres moyens detransport peut tre pr vue dans les textes d application de la pr sente loi.

5 L) zones marines profondes , la partie de la zone conomique exclusiveet du plateau continental de la R publique de C te d Ivoire d finie commetelle dans les textes d application de la pr sente 2 DISPOSITIONS PRELIMINAIRESA rticle 2 Tous les gisements ou accumulations naturelles d hydrocarbures dans le sol oule sous-sol du territoire de la R publique, sa mer territoriale, sa zone conomique exclusive et son plateau continental, d couverts ou non d couverts,sont et demeurent la propri t exclusive de l 3 Toutes les op rations p troli res sur le territoire de la R publique de la Coted Ivoire, sa mer territoriale, sa zone conomique exclusive et son plateaucontinental ainsi que le r gime fiscal de ces activit s sont soumis auxdispositions de la pr sente loi et de ses textes d 4L Etat exerce sur l ensemble du territoire de la R publique de C te d Ivoire, samer territoriale, sa zone conomique exclusive et son plateau continental desdroits souverains aux fins des op rations p troli ne peut entreprendre des op rations, m me le propri taire de la surface, s iln y a pas t pr alablement autoris conform ment aux dispositions de lapr sente 5L Etat peut entreprendre directement des op rations p troli res, soit en lesr alisant lui-m me.

6 Soit en les faisant r aliser pour son compte par despersonnes morales ivoiriennes de droit Etat peut galement autoriser des personnes morales de nationalit ivoirienneou de nationalit trang re r aliser des op rations p troli res en ex cutiond un contrat p trolier conclu par ces personnes avec l Etat, conform ment auxdispositions de la pr sente il y a lieu, l Etat peut galement accorder des autorisations de reconnaissanced hydrocarbures dont les fins sont uniquement d information 6L Etat se r serve le droit de prendre directement ou de faire prendre par unesoci t d Etat mandat e cet effet une participation sous quelque formejuridique que ce soit dans les op rations p troli res objet d un contrat p trolier,selon les conditions et modalit s pr vues dans ledit contrat p 7 Sous r serve des droits acquis, le gouvernement d cide des zones ouvertes lareconnaissance, la recherche l exploitation, qui seront d coup es en blocs , sur lesquels peuvent tre conclus des contrats p troliers ou, le cas ch ant, octroy es des autorisations de gouvernement juge discr tionnairement des demandes ou offres de contratsp troliers et d autorisations.

7 Le refus total ou partiel n ouvre au demandeuraucun droit de recours ou une quelconque indemnit de la part de l cas de demandes ou offres concurrentes, sous r serve, le cas ch ant, desdroits ant rieurs, aucune priorit ne peut tre invoqu informations que doivent contenir les demandes de contrats p troliers etd autorisations ainsi que leurs modalit s d attribution, de renouvellement, decession ou de transmission sont tablies par d 8Un contrat p trolier et les autorisations et, s il y a lieu, les titres miniersd hydrocarbures en d rivant, ainsi qu une autorisation de reconnaissance, nepeuvent tre attribu s qu une soci t commerciale ou, conjointement, plusieurs soci t s commerciales, de droit ivoirien ou soci t s, lorsqu elles sont de droit tranger, doivent justifier pendant toutela dur e du contrat p trolier d un tablissement stable en R publique de C ted Ivoire inscrit au registre du commerce, qui peut tre une soci t de droitivoirien ou une ne peut tre titulaire d un contrat p trolier, des autorisations ou des titresminiers d hydrocarbures y aff rents, ni d une autorisation de reconnaissance, s ilne justifie des capacit s techniques, financi res et juridiques n cessaires pourmener bien les op rations p troli res pour lesquelles il demande treautoris.

8 Plusieurs soci t s p troli res peuvent s associer en vue de la conclusion et del ex cution d un contrat p trolier ainsi que la d tention des autorisations ou titresminiers y aff rents , titre exceptionnel, une soci t p troli re peut galements associer une soci t non p troli re dans les conditions fix es par d protocoles, contrats ou conventions relatifs l association, y compris lad signation de la soci t p troli re agissant en qualit d op rateur charg de laconduite des op rations p troli res qui est tenue de justifier d une exp riencepass e satisfaisante en tant qu op rateur dans des zones et conditionssimilaires, doivent tre d clar s au gouvernement et sont soumis approbationpr alable dans les conditions fix es aux articles 31, 34, et 38 m me soci t p troli re peut tre titulaire de plusieurs contrats p troliersou autorisations de activit s de reconnaissance, de recherche, d exploitation et de transportd hydrocarbures sont consid r es comme des actes de 9 Aucun fonctionnaire de l Etat ne peut d tenir un int r t direct ou indirect dansles op rations p troli res, ni tre titulaire ou b n ficiaire d un contrat p trolierou 10La validit d un contrat p trolier sur un p rim tre donn n interdit pas l octroi une autre personne, en vertu du code minier.

9 Sur tout ou partie de ce p rim trede titres miniers pour la recherche et l exploitation de substances min ralesautres que les m me, la validit tels titres miniers pour des substances min rales autresque les hydrocarbures ne fait pas obstacle la conclusion d un contrat p trolierou d une autorisation de reconnaissance sur tout ou partie du p rim treconcern .Dans de tels cas de superposition de droits sur une m me surface pour dessubstances min rales diff rentes, l activit du titulaire de droits les plus r centsdevra tre conduite de mani re ne pas causer de pr judice l activit dutitulaire le plus IIDE L AUTORISATION DE RECONNAISSANCED HYDROCARBURESA rticle 11 Une autorisation de reconnaissance d hydrocarbures portant sur des surfacesnon couvertes par un contrat p trolier peut tre accord e par un acte dugouvernement qui en nonce les autorisation de reconnaissance est accord e pour une dur e d un an au pluset peut tre renouvel e une seule fois pour une dur e d un an au plus.

10 Elle neconstitue pas un titre minier et n est ni cessible, ni conditions d obtention et de renouvellement de l autorisation dereconnaissance d hydrocarbures sont fix es par d 12L autorisation de reconnaissance conf re son titulaire, dans les limites de sonp rim tre, le droit non exclusif d ex cuter des travaux de reconnaissanced ne conf re son titulaire aucun droit la conclusion d un cont


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