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Cours de Droit des Voies d'Execution [OHADA] - YAV

Cours DE Droit DES Voies d'Execution Prof. YAV KATSHUNG JOSEPH 2014. PLAN DU Cours . I. INTRODUCTION. II. PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET Voies d'Execution EN RDC. AVANT LE Droit OHADA. 1. Proc dure de recouvrement Base l gale : Code de proc dure civile (CPC). Proc dures classiques 2. Voies d'ex cution Base l gale La saisie-arr t La saisie conservatoire La saisie-ex cution III. L'OHADA ET LA REFORME DES PROCEDURES CIVILES d'Execution EN. RDC. A. LA TYPOLOGIE DES Voies d'Execution TELLE QUE PREVUE PAR L'ACTE. UNIFORME. 1- LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES. 2-LES Voies d'Execution . Les dispositions communes g n rales Les saisies LES SAISIES MOBILIERES. a- La saisie conservatoire b- La saisie fin d'ex cution - La saisie-vente - La saisie-attribution de cr ances - La saisie et la cession des r mun rations 2 - La saisie-appr hension et la saisie-revendication des biens meubles corporels - La saisie des droits d'associ s et des valeurs mobili res LA SAISIE IMMOBILIERE.

par la force l'exécution d'un acte juridique ou d'un jugement qui lui reconnaît des droits. En effet, cette matière permet de consacrer la qualité de créancier. ... débiteur, la possibilité de s’opposer à leur vente en exerçant l’action en distraction (article 136). § La saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)

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1 Cours DE Droit DES Voies d'Execution Prof. YAV KATSHUNG JOSEPH 2014. PLAN DU Cours . I. INTRODUCTION. II. PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET Voies d'Execution EN RDC. AVANT LE Droit OHADA. 1. Proc dure de recouvrement Base l gale : Code de proc dure civile (CPC). Proc dures classiques 2. Voies d'ex cution Base l gale La saisie-arr t La saisie conservatoire La saisie-ex cution III. L'OHADA ET LA REFORME DES PROCEDURES CIVILES d'Execution EN. RDC. A. LA TYPOLOGIE DES Voies d'Execution TELLE QUE PREVUE PAR L'ACTE. UNIFORME. 1- LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES. 2-LES Voies d'Execution . Les dispositions communes g n rales Les saisies LES SAISIES MOBILIERES. a- La saisie conservatoire b- La saisie fin d'ex cution - La saisie-vente - La saisie-attribution de cr ances - La saisie et la cession des r mun rations 2 - La saisie-appr hension et la saisie-revendication des biens meubles corporels - La saisie des droits d'associ s et des valeurs mobili res LA SAISIE IMMOBILIERE.

2 A- L' tat de l'immeuble b- La mise prix c- La vente amiable par le d biteur La compensations de dettes des personnes publiques La distribution du prix B- LES AVANCEES ET LES DIFFICULTES DE L'ACTE UNIFORME EN PRATIQUE. 1- LES AVANCEES DE L'ACTE UNIFORME. 2 - LES DIFFICULTES CONCRETES D'APPLICATION. IV. CONCLUSION. 3 Cours DE Droit DES Voies d'Execution . I. INTRODUCTION. On peut dire que les Voies d'ex cution ce sont les moyens par lesquels le cr anciers poursuit la r alisation forc e de son Droit . Dans la notion de voie d'ex cution, il y a l'id e d'une contrainte qui va tre exerc e sur le d biteur. On peut dire que cette mati re pr sente l'ensemble des proc dures qui permettent un particulier d'obtenir par la force l'ex cution d'un acte juridique ou d'un jugement qui lui reconna t des droits.

3 En effet, cette mati re permet de consacrer la qualit de cr ancier. Laquelle qualit n'est pas fictive mais effective car malgr l'attitude du d biteur ( refus de payer ) le cr ancier peut croire en sa qualit de cr ancier. A d faut d'ex cution volontaire ou dans l'hypoth se d' chec de la proc dure simplifi e de recouvrement de cr ance, le cr ancier dispose de moyens de contrainte l gaux pour se faire payer. Il s'agit des Voies d'ex cution. Jusqu' une poque r cente, le Droit des Voies d'ex cution constituait un lot d'archa sme dans les syst mes juridiques de la plupart des Etats parties au Trait OHADA. Les proc dures civiles d'ex cution ne pouvaient d s lors chapper . l'entreprise d'unification et de modernisation du Droit engag e dans le cadre du Trait OHADA.

4 En RDC comme dans tous les autres Etats parties audit Trait , la mati re est aujourd'hui r gl e par l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des proc dures simplifi es de recouvrement et des Voies d'ex cution. Ceci d coule de la combinaison des articles 10 du Trait , 336, 337 et 338 de l'Acte uniforme. Il convient toutefois de pr ciser que demeurent en vigueur les dispositions du Droit ant rieur qui ne sont ni contraires, ni 4 quivalentes celles de l'Acte uniforme. Tel est le sens de l'avis N . 001/2001/EP rendu par la CCJA le 30 avril 2001. La loi nouvelle reconduit certaines grandes lignes du Droit ant rieurement en vigueur en RDC. Ainsi, l'huissier de justice demeure le personnage central de l'ex cution forc e.

5 Aujourd'hui comme hier, certains biens et certaines personnes sont, dans l'int r t public ou priv , d clar s insaisissables. De m me, le r gime de l'expropriation forc e des biens immobiliers n'a pas connu de modification substantielle. Ces l ments de stabilit ne sauraient cependant faire ombrage la profonde r forme du syst me r alis e par la loi uniforme. L'Acte uniforme a en effet introduit dans le Droit congolais de l'ex cution forc e de nouvelles id es directrices qui affectent de mani re significative les bases m mes des Voies d'ex cution. Mais l' uvre novatrice du l gislateur OHADA aurait t incompl te si l'arsenal des proc d s de contrainte mis la disposition des cr anciers n'avait lui- m me t r nov.

6 II. PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET Voies d'Execution EN RDC. AVANT LE Droit OHADA. 1. Proc dure de recouvrement Base l gale : Code de proc dure civile (CPC). Proc dures classiques Le Droit congolais ne connaissait aucune proc dure simplifi e de recouvrement des cr ances. Certes, les cr anciers pouvaient privil gier la voie extrajudiciaire en optant pour un r glement amiable ou l'arbitrage, mais encore faut-il l'accord des d biteurs et leur loyaut . Sur le plan judiciaire, seuls les m canismes classiques taient la port e des cr anciers : mise en demeure, proc s ordinaire. 5 Pour gagner tant soi peu du temps, deux Voies pourrait toutefois tre tent es, mais sans satisfaction suffisante : l'abr viation des d lais de comparution et la sommation de conclure ou de compara tre.

7 Proc dure bref d lai (article 10 CPC). La proc dure bref d lai existe, mais elle reste conditionn e par une autorisation du tribunal qui appr ciera l'urgence et, en tout tat de cause, son seul int r t r side dans la r duction du d lai de comparution (par exemple deux ou trois jours au lieu de huit jours). En effet cette proc dure n'est pas confondre avec le r f r que notre Droit processuel ignorait encore ;. Sommation de conclure ou de compara tre (article 19). Le blocage des man uvres dilatoires ou de la n gligence de certains plaideurs est possible par voie de sommations de conclure ou de compara tre, mais ici encore on est bien loin d'un processus simplifi et acc l r du recouvrement des cr ances.

8 2. Voies d'ex cution Base l gale Titre III du Code de proc dure civile et l'ordonnance du 12 novembre 1886. Le Droit congolais d'avant OHADA conna t deux groupes de Voies d'ex cution : Les Voies de s ret (pr ventives) qui visent conserver le patrimoine du d biteur afin de pr venir son insolvabilit (saisie-arr t et saisie conservatoire) ;. Les Voies d'ex cution proprement dite (saisie-ex cution). La saisie-arr t (articles 106-119 CPC). L'article 106 du Code de proc dure civile permettait au cr ancier muni d'un titre sous seing priv de saisir arr ter les mobiliers et les sommes appartenant son d biteur et se trouvant entre les mains d'un tiers. La saisie-arr t n'est possible qu'avec l'autorisation du 6 pr sident du tribunal de paix ou du tribunal de grande instance l o il n'existe pas de tribunal de paix.

9 Lorsque la saisie-arr t tait pratiqu e, le cr ancier devait peine de nullit assigner le d biteur en validit de la saisie dans un d lai de 15. jours (article 109). Dans le m me d lai, la demande en validit devait tre d nonc e au tiers saisi. A partir de cette d nonciation, le tiers n' tait plus admis faire un paiement quelconque au d biteur au risque de se faire condamner comme d biteur principal (article 119). Le l gislateur pr voyait la possibilit de sommer le tiers saisi d clarer ce qu'il doit au d biteur lorsque la saisie-arr t est d clar e valable (article 113). Le d biteur dont les biens font l'objet d'une saisie-arr t disposait de deux moyens de d fense : Il peut demander au tribunal la mainlev e de la saisie (article 111).

10 Il peut dans un d lai de huit jours depuis la notification de la saisie- arr t demander la r tractation de l'autorisation de la saisie au juge qui l'a accord e (article 140). Lorsque la saisie-arr t est d clar e valable, les sommes saisies sont vers es entre les mains du saisissant jusqu' concurrence ou en d duction de sa cr ance ; les effets mobiliers sont vendus conform ment aux dispositions relatives la saisie-ex cution. La saisie conservatoire (articles 137 - 139). V ritable mesure de s ret , la saisie conservatoire est celle qui permet au cr ancier de saisir m me sans titre, sans commandement pr alable, mais avec permission du juge, les biens mobiliers du d biteur se trouvant entre ses mains lorsqu'il y a crainte de leur enl vement.


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