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Décret exécutif n 09-110 - cnc.dz

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 D ECRET D cret ex cutif n 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalit s de tenue de la comptabilit au moyen de syst mes informatiques. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alin a 2 ) ; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code p nal ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code ci

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 D ECRET Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les

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1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 D ECRET D cret ex cutif n 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalit s de tenue de la comptabilit au moyen de syst mes informatiques. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alin a 2 ) ; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code p nal ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code civil ; Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code de commerce.

2 Vu la loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr ; Vu la loi n 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 d cembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40 ; Vu la loi n 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 f vrier 2006 relative la pr vention et la lutte contre la corruption ; Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier, notamment son article 24 ; Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 f vrier 2008 portant code de proc dure civile et administrative ; Vu le d cret pr sidentiel n 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre.

3 Vu le d cret pr sidentiel n 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le d cret ex cutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 f vrier 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Apr s approbation du Pr sident de la R publique ; D cr te : Article 1er. En application des dispositions pr vues l'article 24 de la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier, le pr sent d cret a pour objet de d finir les conditions et modalit s de tenue de la comptabilit financi re au moyen de syst mes informatiques.

4 Art. 2. Les dispositions du pr sent d cret sont applicables toutes entit s entrant dans le champ d'application de la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvis e, d s lors que sa comptabilit est tenue au moyen de syst mes informatiques et lorsque ces syst mes participent directement ou indirectement la justification d'une criture comptable. Art. 3. Un syst me informatique au sens du pr sent d cret est une combinaison de ressources mat rielles et de programmes informatiques qui permet : l'acquisition d'informations, selon une forme conventionnelle ou r glementaire ; le traitement de ces informations ; la restitution de donn es ou de r sultats, sous diff rentes formes.

5 Art. 4. La tenue de la comptabilit au moyen de syst mes informatiques doit satisfaire l'ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du pr sent d cret. Art. 5. Tout enregistrement comptable doit pr ciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donn e ainsi que les r f rences de la pi ce justificative qui l'appuie. Les ditions informatiques doivent tre identifi es, num rot es et dat es d s leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en mati re de preuve.

6 Art. 6. Le caract re intangible ou irr versible des critures impos aux comptabilit s manuelles s'applique aux comptabilit s informatiques sous forme d'une proc dure de validation de toute la p riode comptable qui interdit toute modification ou suppression d' criture valid e. Art. 7. Une documentation d crivant les proc dures et l'organisation comptables doit tre tablie par l'entit en vue de permettre la compr hension et le contr le du syst me de traitement. Cette documentation est conserv e et maintenue avec les mises jour aussi longtemps qu'est exig e la pr sentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

7 Art. 8. Le logiciel de comptabilit utilis doit comporter une documentation, d crivant la configuration et les sp cifications, qui peut tre imprim e ou disponible sous forme lectronique. Le logiciel de comptabilit doit se comporter comme d crit dans sa documentation. Il doit exister une conformit biunivoque entre le logiciel et sa documentation. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 5 Le logiciel de comptabilit doit tre conforme ses buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalit s non document es.

8 Art. 9. L'entit utilisatrice du logiciel doit disposer d'un engagement de l' diteur du logiciel : sur la conformit du logiciel aux prescriptions pr vues par le pr sent d cret ; acceptant de fournir, la requ te des agents de contr le fiscaux ou l'auditeur habilit par la loi, qui en feraient la demande justifi e, la documentation technique du logiciel de comptabilit . Art. 10. Le logiciel doit permettre de g n rer automatiquement tous les tats que l'entreprise doit produire en ex cution de dispositions l gales ou r glementaires et qui sont bas s sur les donn es introduites dans le logiciel de comptabilit.

9 Art. 11. Tout tat produit par le logiciel doit tre strictement conforme aux dispositions l gales ou r glementaires qui le r gissent. Art. 12. Le logiciel de comptabilit doit garantir, en contr lant tant a priori qu'a posteriori, le respect des quilibres fondamentaux de la comptabilit en partie double, notamment : l' galit entre le d bit et le cr dit de chaque criture comptable ; l' galit du d bit et du cr dit de tout journal pour toute p riode ; l' galit des totaux de l'ensemble des pi ces enregistr es et des journaux auxiliaires pour toute p riode.

10 L' galit entre le total des mouvements du d bit et celui des mouvements du cr dit de la balance des comptes ; l' galit des totaux des mouvements du d bit et celle des totaux des mouvements du cr dit du grand-livre des comptes ; l' galit des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ; l' galit du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ; l' galit des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ; l' galit des totaux d bit/cr dit des comptes : les totaux des classes.


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