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Décret portant Organisation de l'Administration …

1 D cret portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat Vu les articles 136, 138, 142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 200-1, 200-2, 234, 236, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution; Vu l'entente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la Soci t Civile et les Partis Politiques portant cr ation de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu le Consensus de Transition Politique adopt le 4 avril 2004; Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les soci t s anonymes mixtes; Vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 ao t 1976 sur la d limitation territoriale; Vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, proc dures et principes g n raux de l'Administration Publique Nationale; Vu la loi du 19 septembre 1982 portant Statut G n ral de la Fonction Publique; Vu la loi du 19 septembre 1982 relative l'adoption d'une politique coh rente d'am nagement du territoire et de d veloppement, partir des

6 Article 22 : Le Cabinet du Premier Ministre est un organe de conseil chargé de l'assister dans la conception, la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre des grandes options de politiques

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1 1 D cret portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat Vu les articles 136, 138, 142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 200-1, 200-2, 234, 236, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution; Vu l'entente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la Soci t Civile et les Partis Politiques portant cr ation de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu le Consensus de Transition Politique adopt le 4 avril 2004; Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les soci t s anonymes mixtes; Vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 ao t 1976 sur la d limitation territoriale; Vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, proc dures et principes g n raux de l'Administration Publique Nationale; Vu la loi du 19 septembre 1982 portant Statut G n ral de la Fonction Publique; Vu la loi du 19 septembre 1982 relative l'adoption d'une politique coh rente d'am nagement du territoire et de d veloppement, partir des entit s r gionales issues du regroupement des d partements g ographiques et des arrondissements de la R publique; Vu le d cret du 22 octobre 1982 portant Organisation de la Commune; Vu le d cret du 4 novembre 1983 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Sup rieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

2 Vu la loi du 10 d cembre 2003 portant pr paration et ex cution des lois des Finances; Vu le d cret du 3 d cembre 2004 d finissant les conditions de passation des march s par les Pouvoirs Publics; Vu le d cret du 31 mai 1990 sur les D l gations et les Vice-D l gations; Vu la loi du 28 mars 1996 portant Organisation de la Section Communale; Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des Entreprises Publiques; Vu la loi du 4 septembre 2003 portant cr ation du D partement des Nippes; Consid rant que la Constitution de 1987 postule un tat de droit, d mocratique, dot d'un Ex cutif compos d'un Pr sident de la R publique, Chef de l' tat, d'une part et d'un Gouvernement ayant sa t te un Premier Ministre, de l'autre; Consid rant que l'architecture institutionnelle de l'Ex cutif implique une distribution des r les et missions des acteurs et structures de l'Administration de l' tat dans le respect de la Constitution; Consid rant qu'il importe de structurer le syst me politico-administratif ha tien en distinguant le champ des d cisions politiques de celui couvrant leur mise en oeuvre et en introduisant des m canismes de coordination pour renforcer la coh rence de l'action Gouvernementale.

3 Consid rant que les demandes sociales de services et les mutations conomiques nationales et internationales requi rent de l' tat des strat gies lui permettant de moduler ses missions de r gulation et de prestation de services; 2 Consid rant qu'il convient pour l' tat d'adopter un mod le souple de fonctionnement de l'Administration Publique Nationale reposant, d'une part, sur la s paration des niveaux de gestion strat gique et de gestion op rationnelle et, d'autre part, sur l' tablissement d'organes de coordination interminist rielle et transversale; Consid rant qu' cet effet il y a lieu d'harmoniser la loi du 6 septembre 1982 avec la Constitution de 1987 en vue de l'adapter aux nouvelles r alit s politiques et administratives de l' tat Ha tien; Consid rant qu'en cons quence il y a lieu de r guler l'Administration Centrale de l' tat; Consid rant que le Pouvoir L gislatif est, pour le moment, inop rant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Ex cutif de l gif rer par D cret sur les objets d'int r t public; Sur le rapport du Premier Ministre; Et apr s d lib ration en Conseil des Ministres D CR TE Titre I : Dispositions G n rales Article 1 : l'Administration Publique Nationale est l'instrument par lequel l' tat concr tise ses missions et objectifs.

4 Pour garantir sa bonne marche, elle doit tre structur e de mani re tre g r e avec honn tet et efficacit . Article 2 : l'Administration Publique Nationale est constitu e de l'ensemble des Organes, Institutions et Services Publics cr s par la Constitution et les lois de la R publique et r partis en : a. Administration d' tat b. Administration des Collectivit s Territoriales. Article 3 : l'Administration d' tat comprend : a. l'Administration Centrale; b. Les Organes du Pouvoir Judiciaire; c. Les Organes du pouvoir L gislatif; d. Les Organes des Institutions Ind pendantes. Article 4 : Le pr sent d cret ne s'applique pas aux Organes : a. du Pouvoir Judiciaire b. du Pouvoir L gislatif c. des Institutions Ind pendantes 3 d.

5 Des Collectivit s Territoriales. La loi et les r glements d terminent leur Organisation et leur mode de fonctionnement. Article 5 : l'Administration Centrale de l' tat participe la d termination des objectifs des Services D concentr s, l'appr ciation de leurs besoins et la r partition des moyens allou s pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont n cessaires et l' valuation de leur performance. Article 6 : Les prescrits de la Constitution et les principes g n raux de l'Administration publique font obligation aux Pouvoirs Publics de garantir et d'assurer tous les citoyens : a. La participation citoyenne dans le processus de gestion de la chose publique tous les niveaux de la vie administrative, nationale, r gionale et locale.

6 B. Le droit des Services Publics visant la satisfaction d'un besoin d'int r t g n ral; c. Le droit au fonctionnement r gulier et permanent des Services Publics; d. Une gale admissibilit aux Services Publics, notamment par la d concentration et la d centralisation des structures administratives au niveau des Collectivit s Territoriales. Article 7 : La d concentration est la r gle g n rale de r partition des comp tences et des moyens entre les diff rents chelons des administrations centrales de l' tat. Article 8 : Le respect des principes en mati re de contr le administratif, financier et juridictionnel est garanti par la Constitution et par la loi. Titre II : De l'Administration Centrale Article 9 : l'Administration Centrale regroupe : a.

7 Les Organes du Pouvoir Ex cutif; b. Les Services Techniquement D concentr s; c. Les Services Territorialement D concentr s; d. Les Services Techniquement D centralis s ou tablissements Publics Article 10 : Les Organes du Pouvoir Ex cutif ont pour mission de formuler et de donner l'orientation g n rale des politiques publiques. cette fin, elles laborent des projets de lois et des r glements, pr parent les d cisions du Gouvernement et participent leur mise en uvre. 4 Article 11 : Les Services Techniquement D concentr s sont des moyens institutionnels, mis en place hors des structures centrales internes des minist res, afin de remplir certaines t ches sp cialis es qui leur sont d l gu es. Article 12 : Les Services Territoriaux D concentr s sont les relais administratifs des minist res, constitu s par les Services tablis sur tout le territoire de la R publique pour mettre en uvre la politique des administrations centrales.

8 Article 13 : Les Services Techniquement D centralis s sont les tablissements Publics, galement d nomm s Organismes Autonomes, cr s par la loi pour produire des biens et services en tenant compte des missions de l' tat et des objectifs pr alablement d finis. Chapitre I : Des Organes du Pouvoir Ex cutif Article 14 : Les Organes du Pouvoir Ex cutif sont : a. La Pr sidence; b. La Primature; c. Le Conseil des Ministres; d. Les Minist res. Section I : De la Pr sidence Article 15 : La Pr sidence regroupe les structures d'appui au Pr sident de la R publique. Cet Organe comprend : 1. Le Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique; 2. Le Cabinet du Pr sident de la R publique; 3. Le Secr tariat G n ral de la Pr sidence. La loi d termine l' Organisation et le fonctionnement de la Pr sidence et pr cise les organes sp cialis s qui en d pendent.

9 Article 16 : Le Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique est charg de toutes les questions d'intendance du Pr sident de la R publique et d'assurer le suivi administratif de toutes les d cisions qu'il aura prises. Le Coordonnateur du Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique porte le titre de Secr taire Priv du Pr sident de la R publique. 5 Article 17 : Le Cabinet du Pr sident de la R publique est un organe de conseil charg de l'assister dans ses fonctions. Le Cabinet du Pr sident de la R publique est form de conseillers, de consultants et de charg s de mission auxquels le Pr sident de la R publique peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge n cessaires. Les activit s du Cabinet du Pr sident de la R publique sont coordonn es par un Conseiller qui porte le titre de Directeur du Cabinet du Pr sident de la R publique et a rang de ministre.

10 Article 18 : Le Pr sident de la R publique peut cr er, par Arr t pris sa seule signature, des commissions pr sidentielles ad hoc pour tudier toutes questions strat giques d'int r t national. Article 19 : Le Secr tariat G n ral de la Pr sidence est charg de : Assurer la gestion administrative et financi re des Services de la Pr sidence de la R publique; Organiser les Archives de la Pr sidence de la R publique pour assurer la continuit de l' tat; Assurer le suivi administratif de toutes d cisions, notamment des projets de loi adopt s en Conseil des Ministres ainsi que des lois vot es par le Parlement; G rer les ordres de d coration de la R publique; Recevoir le d p t de tous les textes caract re officiel ou l gal et s'assurer, le cas ch ant, de leur publication au Journal Officiel de la R publique quand la responsabilit pr sidentielle est engag e.


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