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Délais de paiement et intérêts de retard (2017) - …

L gislation surles d lais de paiementMarc THEWES Avocat la CourCharg de cours associ l Universit du LuxembourgTHEWES & REUTER2017compil e paret les int r ts de retard L gislation sur les d lais de paiement et les int r ts de retard compil e et mise jour par Marc THEWES Avocat la Cour Charg de cours associ l Universit du Luxembourg jour au 15 f vrier 2017 Avertissement Malgr le grand soin apport la pr paration de ce recueil de l gislation, celui-ci peut comporter des erreurs involontaires. Seules les versions des textes publi es au Journal officiel du Grand-Duch de Luxembourg (depuis le 1er janvier 2017) et au M -morial du Grand-Duch de Luxembourg (jusqu au 31 d cembre 2016) font foi.

4 somme en une monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, et que cette monnaie étrangère subit une dépréciation par rapport à la monnaie

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Transcription of Délais de paiement et intérêts de retard (2017) - …

1 L gislation surles d lais de paiementMarc THEWES Avocat la CourCharg de cours associ l Universit du LuxembourgTHEWES & REUTER2017compil e paret les int r ts de retard L gislation sur les d lais de paiement et les int r ts de retard compil e et mise jour par Marc THEWES Avocat la Cour Charg de cours associ l Universit du Luxembourg jour au 15 f vrier 2017 Avertissement Malgr le grand soin apport la pr paration de ce recueil de l gislation, celui-ci peut comporter des erreurs involontaires. Seules les versions des textes publi es au Journal officiel du Grand-Duch de Luxembourg (depuis le 1er janvier 2017) et au M -morial du Grand-Duch de Luxembourg (jusqu au 31 d cembre 2016) font foi.

2 Mises jour La version la plus r cente de ce recueil peut tre obtenue sur notre site : 3 Code civil (Extraits) Code civil promulgu le 21 mars 1804, tel que modifi . Chapitre III. - De l'effet des obligations Section IV. - Des dommages et int r ts r sultant de l inex cution de l obligation Art. 1146. Les dommages et int r ts ne sont dus que lorsque le d biteur est en demeure de remplir son obligation, except n anmoins lorsque la chose que le d biteur s' tait oblig de donner ou de faire ne pouvait tre donn e ou faite que dans un certain temps qu'il a laiss passer. Lorsque le jour de l'ex cution a t d ter-mi n d' un c o mmun a c c o r d o u fi x pa r l ' une des parties en vertu d'un droit elle r serv et au mo y e n d' un a v e r ti s s e me nt r g ulier, le d biteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

3 Art. 1146-1. Lorsqu'il n'en a pas t con-venu autrement, la mise en demeure se fait par sommation d'huissier ou par lettre recom-mand e la poste. Art. 1147. Le d biteur est condamn , s'il y a lieu, au paiement de dommages et int r ts, soit raison de l'inex cution de l'obligation, soit raison du retard dans l'ex cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inex -cution provient d'une cause trang re qui ne peut lui tre imput e, encore qu'il n'y ait au-cune mauvaise foi de sa part. Art. 1148. Il n'y a lieu aucuns dommages et int r ts lorsque, par suite d'une force ma-jeure ou d'un cas fortuit, le d biteur a t em-p ch de donner ou de faire ce quoi il tait oblig , ou a fait ce qui lui tait interdit. Art. 1149.

4 Les dommages et int r ts dus au cr ancier sont, en g n ral, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a t priv , sauf les exceptions et modifications ci-apr s. Art. 1150. Le d biteur n'est tenu que des dommages et int r ts qui ont t pr vus ou qu'on a pu pr voir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point ex cut e. Art. 1151. Dans le cas m me o l'inex cu-tion de la convention r sulte du dol du d bi-teur, les dommages et int r ts ne doivent com-prendre, l' gard de la perte prouv e par le cr ancier et du gain dont il a t priv , que ce qui est une suite imm diate et directe de l'inex cution de la convention. Art. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'ex cuter paiera une certaine somme titre de dommages-int r ts, il ne peut tre allou l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

5 N anmoins, le juge peut mod rer ou aug-me nte r l a pe i ne qui a v a i t t convenue, si elle est manifestement excessive ou d risoire. Toute stipulation contraire est r put e non crite. Art. 1153. Dans les obligations qui se bor-nent au paiement d'une certaine somme, les dommages et int r ts r sultant du retard dans l'ex cution ne consistent jamais que dans la condamnation aux int r ts fix s par la loi ; sauf les r gles particuli res au commerce et au cautionnement. Ces dommages et int r ts sont dus sans que le cr ancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la somma-tion de payer, except dans les cas o la loi les fait courir de plein droit. Le cr ancier auquel son d biteur en retard a caus par sa faute un pr judice ind pendant de ce retard , peut obtenir des dommages et int -r ts distincts des int r ts moratoires de la cr ance.

6 Toutefois, lorsque le d biteur d'une obliga-tion stipul e en monnaie trang re ne s'acquitte pas l' ch ance, et que la monnaie dans la-quelle la somme d'argent est due subit, post -rieurement cette ch ance, une d pr ciation par rapport la monnaie du lieu de paiement , le d biteur est tenu - qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles pr c -dents, dans la monnaie du lieu de paiement - un versement d'un montant additionnel corres-pondant la diff rence entre les taux de change au jour de l' ch ance et au jour du paie-me nt effectif. Lorsqu'un jugement accorde aux cr an-ciers soit une somme d'argent dans une mon-naie trang re, soit la contrevaleur d'une telle 4 somme en une monnaie ayant cours l gal au Gr a nd-Duc h de Luxembourg, et que cette monnaie trang re subit une d pr ciation par rapport la monnaie ayant cours l gal au Gr a nd-Duc h de Lux e mbo ur g e ntr e l a da te du j u-gement et le jour du paiement effectif, le d bi-teur est tenu au versement d'un montant addi-tionnel correspondant la diff rence selon les taux de change la date du jugement et au jour du paiement effectif.

7 Dans les cas pr vus aux deux alin as qui pr c dent, il n'y aura, n anmoins pas lieu au versement d'un montant additionnel dans la mesure o le d biteur s'est trouv emp ch de s'acquitter par le fait du cr ancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure o la d pr ciation n'a pas entra n de dom-mage pour le cr ancier. La preuve en in-combe au d biteur. Art. 1154. Les int r ts chus des capitaux peuvent produire des int r ts, ou par une de-mande judiciaire, ou par une convention sp -ciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'int r ts dus au moins pour une ann e enti re. Art. 1155. N anmoins les revenus chus, tels que fermages, loyers, arr rages de rentes perp tuelles ou viag res, produisent int r t du jour de la demande ou de la convention.

8 La m me r gle s'applique aux restitutions de fruits, et aux int r ts pay s par un tiers au cr ancier en acquit du d biteur. 5 Loi du 18 avril 2004 relative aux d lais de paiement et aux int r ts de retard M m. A n 66 du 6 mai 2004, p. p. 978. Modifi e par : L. 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux d lais de paiement et aux int r ts de retard (M m. A. n 93 du 1er juillet 2005, p. 1690), L. 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (M m. A. n 67 du 11 avril 2013, p. 862). CHAPITRE Ier. Les int r ts en faveur de transactions commerciales Section 1. D finitions et champ d application Art. 1er. Aux fins du pr sent chapitre, on entend par : a) entreprise : toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agis-sant dans l exercice d une activit conomique ou professionnelle ind -pendante, m me lorsque cette acti-vit n est exerc e que par une seule personne ; b) int r ts l gaux pour retard de paie-ment : les int r ts simples pour re-tard de paiement , dont le taux est gal la somme du taux de r f rence et de huit points de pourcentage.

9 Le taux applicable des int r ts l gaux pour re-tard de paiement est publi au d but de chaque semestre au M morial ; c) int r ts pour retard de paiement : les int r ts l gaux pour retard de paie-ment ou les int r ts un certain taux convenu par les entreprises concer-n es, soumis l article 6 ; d) montant d : le montant principal, qui aurait d tre pay dans le d lai de paiement contractuel ou l gal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement quivalente ; e) pouvoirs publics : tout pouvoir ad-judicateur, tel que d fini l article 2, paragraphe (1), point a), de la direc-tive 2004/17/CE et l article 1er, pa-ragraphe (9), de la directive 2004/18/CE, ind pendamment de l objet ou de la valeur du contrat ; f) retard de paiement : tout paiement non effectu dans le d lai de paie-ment contractuel ou l gal et lorsque les conditions sp cifi es l article 3, paragraphe (1), ou l article 4, para-graphe (1) sont remplies.

10 G) taux de r f rence : taux d int r t de la principale facilit de refinance-ment appliqu e par la Banque cen-trale europ enne ses op rations principales de refinancement les plus r centes effectu es avant le 1er jour de calendrier du semestre en question dans le cas d appels d offres taux fixe. Dans l ventualit o une op ra-tion de refinancement principale a t effectu e selon une proc dure d ap-pels d offre taux variable, ce taux di-recteur se r f re au taux d int r t marginal r sultant de cet appel d offres ; h) titre ex cutoire : tout(e) d cision, jugement, arr t, ordonnance ou in-jonction de payer prononc (e) par un tribunal ou une autre autorit comp -tente, y compris les titres ex cutoires par provision, que le paiement soit im-m diat ou chelonn , qui permet au cr ancier de recouvrer sa cr ance au-pr s du d biteur par proc dure d ex -cution forc e.


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