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Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) …

6 Dahir n 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n 65-99 relative au Code du Travail LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que l on sache par les pr sentes-puisse Dieu en lever et fortifier la teneur ! que Notre Majest Ch rifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulgu e et sera publi e en Bulletin officiel, la suite du pr sent Dahir , la loi n 65-99 relative au Code du travail, telle qu adopt e par la Chambre des conseillers et la Chambre des repr sentants. Fait T touan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss GETTOU. * * * PREFACE Conform ment aux Discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie aux termes desquels : ..Nous incitions le gouvernement et le Parlement acc l rer le processus d adoption d un code de travail moderne favorisant l investissement et l emploi, nous appelons galement tous les partenaires sociaux instaurer une paix sociale qui constitue l un des facteurs de confiance d incitation l investissement.

8 Visant à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux afin de promouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur leur rôle et la

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1 6 Dahir n 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n 65-99 relative au Code du Travail LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que l on sache par les pr sentes-puisse Dieu en lever et fortifier la teneur ! que Notre Majest Ch rifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulgu e et sera publi e en Bulletin officiel, la suite du pr sent Dahir , la loi n 65-99 relative au Code du travail, telle qu adopt e par la Chambre des conseillers et la Chambre des repr sentants. Fait T touan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss GETTOU. * * * PREFACE Conform ment aux Discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie aux termes desquels : ..Nous incitions le gouvernement et le Parlement acc l rer le processus d adoption d un code de travail moderne favorisant l investissement et l emploi, nous appelons galement tous les partenaires sociaux instaurer une paix sociale qui constitue l un des facteurs de confiance d incitation l investissement.

2 5210 du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004). 7 .. Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges de notre jeunesse qu'en r alisant le d veloppement conomique n cessaire, lequel reste tributaire de l'incitation l'investissement, oui l'investissement, toujours l'investissement. Je continuerai uvrer avec d termination pour en d manteler les entraves, jusqu' ce que le Maroc devienne, avec l'aide de Dieu, un grand chantier de production, g n rateur de richesse..Toutefois, la r alisation de cet objectif passe par le respect des r gles de bonne gouvernance de la chose publique, la mise en uvre rapide et en profondeur, de r formes administratives, judiciaires, fiscales et financi res, le d veloppement rural et la mise niveau des entreprises - en mettant l'accent sur les secteurs o nous disposons d'atouts et b n ficions d'un avantage en termes de comp titivit et de productivit.

3 Nous insistons, en outre, sur la n cessit d'adopter la loi organique relative la gr ve, ainsi qu'un Code de travail moderne, permettant l'investisseur, autant qu'au travailleur, de conna tre, l'avance, leurs droits et obligations respectifs, et ce dans le cadre d'un contrat social global de solidarit . Convaincu que le travail est un moyen essentiel pour le d veloppement du pays, la pr servation de la dignit de l'homme et l'am lioration de son niveau de vie ainsi que pour la r alisation des conditions favorables sa stabilit familiale et son progr s social ; Conscient que chaque personne a le droit de b n ficier des services publics gratuits en mati re d'emploi, ainsi que le droit un emploi adapt son tat de sant , ses qualifications et ses aptitudes, et de choisir en toute libert l'exercice d'un emploi ou toute activit non interdite par la loi.

4 Consid rant la n cessit de mise niveau de l' conomie nationale qui figure parmi les choix conomiques du Maroc, qui est tributaire d'un int r t plus accentu pour les petites et moyennes entreprises constituant la majeure partie du tissu conomique et dont le r le important notamment dans la cr ation d'emploi n'est plus d montrer ; Consid rant que l'entreprise moderne constitue une cellule conomique et sociale jouissant du droit de la propri t priv e et tenue au respect des personnes qui y travaillent et la garantie de leurs droits individuels et collectifs, et qu'elle uvre la r alisation du progr s social et conomique, participant ainsi la cr ation de richesse nationale, et par cons quent, de nouveaux postes d'emploi ; Conscient des bienfaits de l' coute, de la concertation et du dialogue en ce qui concerne la modernisation de l'espace des relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine du travail, ce qui n cessite l'adoption de nouveaux moyens de communication entre les partenaires conomiques et sociaux prenant en consid ration les contraintes dont souffre l'entreprise en ce qui concerne les l gislations compar es et les exigences de comp titivit , et ce pour servir l'investissement et la production afin de parvenir une conomie forte et capable de concurrence et de faire face aux d fis de la mondialisation et d'accompagner la mise niveau conomique et sociale.

5 Afin de consolider les m canismes de dialogue et de conciliation lors des proc dures de r glement des conflits du travail individuels et collectifs avec la prise en consid ration des usages, principes de justice et d' quit dans la profession ; Vu le r le essentiel des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salari s, en tant que parties actives dans le d veloppement de l' conomie nationale, ce qui n cessite de leur accorder l'int r t qu'elles m ritent, et notamment travers la n gociation collective, qui constitue l'un des droits essentiels, et ce, dans un cadre organis , r gulier, obligatoire et rev tu d'un caract re institutionnel. Cette n gociation doit tre men e tous les niveaux pour qu'elle participe produire des effets positifs sur les relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine du travail ; 8 Visant renforcer les capacit s contractuelles des partenaires sociaux afin de promouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur leur r le et la position desdits partenaires sociaux, en cons cration du principe de l'entreprise et du syndicat citoyens, ce qui permettra l'am lioration des conditions du travail et de son environnement et la garantie de la sant et de la s curit sur les lieux du travail.

6 Tenant au respect des droits et libert s garanties par la Constitution dans le domaine du travail, en plus des principes des droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de l'organisation internationale du travail ratifi es par le Maroc, notamment celles concernant la libert du travail et l'exercice de l'activit syndicale, le doit l'organisation et la n gociation, le droit l'initiative et la propri t et la protection de la femme et de l' enfant. Visant renforcer la culture ouvri re en communiquant aux salari s par tous les moyens, et par le biais de leurs repr sentants, toutes les informations et donn es susceptibles de participer l'am lioration de leur situation, de rehausser leur qualification et de promouvoir l'entreprise.

7 Le pr sent Code de travail vient un moment o le Maroc d ploie tous ses efforts pour r ussir les chantiers de la mise niveau conomique et sociale afin de r pondre aux paris du d veloppement et de relever les d fis de la mondialisation et de la concurrence, ainsi que pour favoriser l'investissement national et tranger dans le secteur priv , en raison du r le important qu'il est appel jouer dans l' dification d'une conomie moderne. Le pr sent Code de travail a t labor avec la participation des op rateurs conomiques et sociaux qui sont profond ment convaincus du r le qu'ils doivent jouer pour garantir un climat propice pour les relations dans le monde du travail, et ce pour s'inscrire dans le contexte du discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie : Convaincus que malgr le caract re essentiel que rev tent les conditions mat rielles, financi res et juridiques dans l'incitation l'investissement et le d collage conomique, celles-ci demeurent tributaires de l'existence d'un climat social et de relations de travail saines caract ris es par la coop ration et de partenariat.

8 9 PREAMBULE La pr sente l gislation du travail se caract rise par sa conformit avec les principes de bases fix s par la Constitution et avec les normes internationales telles que pr vues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations sp cialis es en relation avec le domaine du travail. Le travail est l'un des moyens essentiels pour le d veloppement du pays, la pr servation de la dignit de l'homme et l'am lioration de son niveau de vie ainsi que pour la r alisation des conditions appropri es pour sa stabilit familiale et son d veloppement social. Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil de production. Il n'est donc permis, en aucun cas, d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte la dignit du travailleur.

9 La n gociation collective est l'un des droits essentiel du travail. Son exercice ne fait pas obstacle l'Etat de jouer son r le de protection et d'am lioration des conditions du travail et de pr servation des droits du travailleur par l'interm diaire de textes l gislatifs et r glementaires. La n gociation se d roule d'une mani re r guli re et obligatoire tous les niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis la pr sente loi. La libert syndicale est l'un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour d fendre leurs droits mat riels et moraux ainsi que leurs int r ts conomiques, sociaux et professionnels. Il en r sulte, tout particuli rement, la n cessit d'assurer la protection des repr sentants syndicaux et les conditions leurs permettant d'accomplir leur missions de repr sentation au sein de l'entreprise et de participer au processus de d veloppement conomique et social et de b tir des relations professionnelles saines dans l'int r t tant des travailleurs que des employeurs.

10 (Le pr sent code rend hommage l'action du mouvement syndical marocain dans la lutte pour l'ind pendance du pays). 10 Conform ment au droit au travail pr vu par la Constitution, toute personne ayant atteint l' ge d'admission au travail et d sirant obtenir un emploi qu'elle est capable d'exercer et qu'elle cherche activement obtenir, a le droit de b n ficier gratuitement des services publics lors de la recherche d'un emploi d cent, de la requalification ou de la formation en vue d'une ventuelle promotion. Toute personne a droit un emploi adapt son tat de sant , ses qualifications et ses aptitudes. Elle a galement le droit de choisir son travail en toute libert et de l'exercer sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises soumises la pr sente loi et qui participent activement la cr ation de postes d'emploi stables peuvent b n ficier de facilit s et d'avantages fix s par voie l gislative ou r glementaire selon leur nature.


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