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DECRET DU 14 NOVEMBRE 1980 REGLEMENTANT …

DECRET DU 14 NOVEMBRE 1980 REGLEMENTANT LE. FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET DES ACTIVITES. BANCAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. (Moniteur no. 82 du lundi 17 NOVEMBRE 1980). JEAN CLAUDE DUVALIER. Pr sident Vie de la R publique Vu les articles 68, 76, 77, 78, 79, 83, 90, 93, 94, 149, 160, 161 de la Constitution;. Vu la Loi du 16 ao t 1979 sur le Budget et la Comptabilit Publique;. Vu la Loi du 17 ao t 1979 cr ant la Banque de la R publique d'Ha ti (BRH) laquelle sont transf r es les activit s mon taires de la Banque Nationale de la R publique d'Ha ti ( BNRH);. Vu la Loi du 17 ao t 1979 cr ant la Banque Nationale de Cr dit laquelle sont transf r es les activit s bancaires et commerciales de la Banque Nationale de la R publique d'Ha ti ( BNRH);. Vu le d cret de la Chambre L gislative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties pr vues aux articles, 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 ( 7 me alin a), 97, 109, 110, 119 (2 me alin a), 147, 148, 151, 190.

n les dirigeants, administrateurs, gérants et membres du personnel; c) les fonds obtenus par la mise en pension, l’escompte d’effets publics ou de commerce ou les fonds

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1 DECRET DU 14 NOVEMBRE 1980 REGLEMENTANT LE. FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET DES ACTIVITES. BANCAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. (Moniteur no. 82 du lundi 17 NOVEMBRE 1980). JEAN CLAUDE DUVALIER. Pr sident Vie de la R publique Vu les articles 68, 76, 77, 78, 79, 83, 90, 93, 94, 149, 160, 161 de la Constitution;. Vu la Loi du 16 ao t 1979 sur le Budget et la Comptabilit Publique;. Vu la Loi du 17 ao t 1979 cr ant la Banque de la R publique d'Ha ti (BRH) laquelle sont transf r es les activit s mon taires de la Banque Nationale de la R publique d'Ha ti ( BNRH);. Vu la Loi du 17 ao t 1979 cr ant la Banque Nationale de Cr dit laquelle sont transf r es les activit s bancaires et commerciales de la Banque Nationale de la R publique d'Ha ti ( BNRH);. Vu le d cret de la Chambre L gislative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties pr vues aux articles, 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 ( 7 me alin a), 97, 109, 110, 119 (2 me alin a), 147, 148, 151, 190.

2 Et 195 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Ex cutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxi me lundi d'avril 1981 par D crets ayant force de Lois toutes les mesures qu'il aura jug es utiles la sauvegarde de l'int grit du Territoire et de la Souverainet de l'Etat, la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilit politique et conomique et financi re de la Nation, . l'approfondissement du bien- tre des populations, la d fense des int r ts g n raux de la R publique;. Consid rant que l'Etat Ha tien a int r t r glementer le fonctionnement des Banques et des activit s bancaires sur tout le territoire de la R publique d'Ha ti;. Sur le Rapport du Secr taire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques;. Et apr s d lib ration en Conseil des Secr taires d'Etat.

3 DECRETE;. TITRE PORTEE ET APPLICATION DE LA LOI. CHAPITRE I. PRELIMINAIRES. Article 1- Le pr sent D cret r glemente le fonctionnement des Banques et les activit s bancaires sur le territoire de la R publique d'Ha ti. Demeure cependant r gies par les trait s, conventions internationales, Lois et R glements les concernant, les Institutions Financi res Internationales dont la R publique d'Ha ti est Membre ainsi que la Banque de la R publique d'Ha ti. CHAPITRE II. DEFINITIONS. ARTICLE consid r e comme Banque: L'Entreprise ou Etablissement dont la profession habituelle est le commerce de l'argent, et qui, cet effet, re oit du public, sous forme de d p t, des fonds qu'il emploie pour son propre compte en op rations de cr dit, d'escompte ou en op rations financi res. ARTICLE Fonds re us du Public, on entend les fonds que les Banques re oivent sous forme quelconque de tiers, ou pour compte de tiers, charge d'en restituer le montant int gral.

4 Ne sont pas consid r s comme fonds re us du public pour l'application du pr sent D cret: a) les fonds re us en contrepartie de titres mis ou plac conform ment la Loi. b) les sommes laiss es en compte dans une Banque par: n le propri taire ou par le d tenteur d'au moins 10% du capital social;. n les dirigeants, administrateurs, g rants et membres du personnel;. c) les fonds obtenus par la mise en pension, l'escompte d'effets publics ou de commerce ou les fonds obtenus sous forme de pr ts ou d'avances consenties par des institutions financi res. ARTICLE Fonds re us sous Formes de d p ts bancaires, on entend tous Fonds en monnaie lib ratoire que toute entreprise de Banque re oit de tout tiers avec, par d rogation aux stipulations de la Loi No. 26 du Code Civil, le droit d'en disposer pour les besoins de son activit propre charge d'assurer au dit d posant un service de caisse et notamment de payer seulement et toujours en monnaie lib ratoire, jusqu'.

5 Concurrence du solde des valeurs ainsi re ues du client, des fonds, tous ordres de d p ts bancaire est sujet la compensation entre le D posant et le D positaire telle que cette compensation est pr vue par les ARTICLES 1073 et 1084 du Code Civil. Par DEPOT BANCAIRE A VUE, on entend les d p ts bancaires mobilisables sur demande du d posant ou seulement par ch que du d posant. Par DEPOT BANCAIRE A TERME, on entend les d p ts bancaires qui ne sont point mobilisables sur demande ou par ch que du d posant; les d p ts terme sont sujets aux stipulations des parties quant leur montant, les int r ts qu'ils peuvent rapporter au profit du d posant, et le d lai pendant lequel la restitution de ce d p t par le d positaire n'est point exigible. Aux termes du pr sent D cret, les mots MONNAIE LIBERATOIRE signifieront toute monnaie ayant cours l gal sur le territoire de la R publique d'Ha ti ou toute monnaie d clar e par avis de la BRH monnaie lib ratoire seulement dans les rapports entre: a) une banque priv e et une ou plusieurs autres banques priv es b) les Banques priv es et la BRH.

6 ARTICLE 5- Les Banques se distinguent en : A. Banques Commerciales, B. Banques d'Affaires C. Banques d'Epargne ARTICLE 6- Par Banque Commerciale, le pr sent D cret d signe les tablissements de Banque dont les activit s principales consistent recevoir du public des d p ts de fonds vue ou terme, et effectuer des op rations de cr dit court, moyen ou, long terme, selon les proportions fix es par la Banque de la R publique d'Ha ti. Les Banques Commerciales ne peuvent participer pour plus de 20% au Capital d'aucune entreprise, sauf de Banque, d'Institutions Financi res ou de Soci t s immobili res n cessaires leur exploitation. N anmoins le montant total de ses participations y compris celles effectu es dans les entreprises mentionn es au paragraphe pr c dent ne peut pas exc der le montant des ressources propres ( capital et r serves) de chaque banque commerciale.

7 Elle sont de plus autoris es effectuer des pr ts hypoth caires jusqu' concurrence de 50% de leurs ressources propres. Toutefois, la BRH est autoris e modifier les taux susmentionn s selon la conjoncture conomique. ARTICLE 7- Les Banques d'affaires sont celles dont l'activit principale est, outre l'octroi de cr dit long terme aux entreprises, la prise et la gestion de participations dans les affaires existantes ou en formation. Les ressources de ces Banques proviennent de leurs capitaux propres et des d p ts moyen terme et long terme. Elles utilisent seulement leurs propres fonds pour la prise et la gestion de leurs participations dans les entreprises. ARTICLE 8-Par banque d'Epargne, le pr sent D cret d signe toutes les Banques ne recevant que des d p ts en compte d'Epargne et des d p ts terme dans les limites fix es par la BRH.

8 Elles sont autoris es . effectuer des pr ts hypoth caires et des op rations de cr dit moyen et long terme. Elles doivent tre des Soci t s de droit ha tien. ARTICLE 9- Dans les cas non pr vus aux dispositions des ARTICLES 2,3,4, du pr sent chapitre, la Banque de la R publique d'Ha ti (BRH) jugera dans quelle mesure, il importe d' tendre l application de la Loi des entit s se livrant des activit s assimilables aux op rations de Banque. ARTICLE 10- Aux termes du pr sent D cret, sont consid r es comme banques Etrang res, quel que soit le lieu de leur si ge social, les Banques qui, directement ou indirectement sont sous le contr le de personne physiques ou morales trang res. Sont consid r es comme tant sous le contr le de personnes physiques ou morales trang res, les banques dont plus de la moiti du capital appartient des ressortissants trangers.

9 TITRE II. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT. CHAPITRE I AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT. ARTICLE 11- L'exercice de la profession bancaire est permis tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les soci t s ayant pour objet l'exploitation de banque, cependant, ne seront autoris es fonctionner que si elles sont organis es en vertu du pr sent D cret. Il ne sera pas permis aux personnes faillies et non r habilit es d'exercer la profession de Banquier de m me qu'aux individus qui auront t frapp s de condamnation pour crime de droit commun, pour faux en criture et usage de faux en criture priv e de commerce ou de Banque, pour vol, abus de confiance pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour mission de mauvaise foi de ch que sans provision, pour atteinte au cr dit de l'Etat. ARTICLE 12- la demande d'autorisation de fonctionnement d'une Entreprise de Banque sera soumise en un original et deux copies la Secr tairerie d'Etat des Finances et des Affaires Economiques qui acheminera imm diatement copie de cette demande la Banque de la R publique d'Ha ti (BRH) et la Secr tairerie d'Etat du Commerce et de l'industrie.

10 ARTICLE 13-Toute demande d'autorisation pour le fonctionnement produite par une entreprise de Banque organis e selon les Lois ha tiennes, doit tre accompagn e des renseignements et documents suivants: - nom, pr nom, profession, domicile, nationalit du ou des fondateurs - la d nomination commerciale , dans le cas d'une Soci t ;. - les op rations auxquelles elle compte se livrer et la cat gorie choisie conform ment aux ARTICLES 5,6,7, et 8 du pr sent D cret;. - le domicile l gal du Si ge Social et l'indication des villes ou lieu d'affaires ou cette entreprise se propose d' tablir ses bureaux;. - le montant du capital pay au moyen duquel la Banque commencera les op rations;. une copie des Statuts et Amendements y relatifs, le nombre de Membres de son Conseil D'Administration, leur nom et pr nom, profession, domicile et nationalit , le nombre des actions qu'ils d tiennent.


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