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DECRET N° 011/42 DU 22 NOVEMBRE 2011 …

DECRET N 011/42 DU 22 NOVEMBRE 2011 PORTANT MESURES D EXECUTION DE L ORDONNANCE-LOI N 10/001 DU 20 AOUT 2010 PORTANT INSTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR ajoutee LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution, telle que r vis e par la Loi n 11/002 du 20 janvier 2011, sp cialement en son article 92 ; Vu la loi n 004/2003 du 13 mars 2003 portant r forme des proc dures fiscales, telle que modifi e et compl t e ce jour ; Vu l Ordonnance-loi n 10/001 du 20 ao t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajout e ; Vu l Ordonnance n 08/064 du 26 octobre 2008 portant nomination d un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l Ordonnance n 08/073 du 24 d cembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit s pratiques de collaboration entre le Pr sident de la R publique et le Gouvernement ainsi qu entre les membres du Gouvernement, sp cialement en son article 9, alin as 1er, 2 et 4 ; Vu l Ordonnance n 08/074 du 24 d cembre 2008 fixant les attributions des Minist res, s

decret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’execution de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutee

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1 DECRET N 011/42 DU 22 NOVEMBRE 2011 PORTANT MESURES D EXECUTION DE L ORDONNANCE-LOI N 10/001 DU 20 AOUT 2010 PORTANT INSTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR ajoutee LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution, telle que r vis e par la Loi n 11/002 du 20 janvier 2011, sp cialement en son article 92 ; Vu la loi n 004/2003 du 13 mars 2003 portant r forme des proc dures fiscales, telle que modifi e et compl t e ce jour ; Vu l Ordonnance-loi n 10/001 du 20 ao t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajout e ; Vu l Ordonnance n 08/064 du 26 octobre 2008 portant nomination d un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l Ordonnance n 08/073 du 24 d cembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit s pratiques de collaboration entre le Pr sident de la R publique et le Gouvernement ainsi qu entre les membres du Gouvernement, sp cialement en son article 9, alin as 1er, 2 et 4 ; Vu l Ordonnance n 08/074 du 24 d cembre 2008 fixant les attributions des Minist res, sp cialement en son article 1er, litera B, point 9 ; Vu l Ordonnance n 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres ; Consid rant la n cessit ; Sur proposition du Ministre des Finances.

2 Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : 2 CHAPITRE 1er : DE L OBJET Article 1er : Le pr sent D cret a pour objet de fixer les mesures d ex cution de l Ordonnance-loi n 10/001 du 20 ao t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajout e. Article 2 : La taxe sur la valeur ajout e, en sigle, est un imp t g n ral sur la consommation qui frappe tous les biens et services de toutes origines, consomm s ou utilis s en R publique D mocratique du Congo. Elle est un imp t unique paiements fractionn s, per u chaque stade du circuit conomique d un produit et support par le consommateur final, l imp t pay en amont tant d ductible de l imp t collect . CHAPITRE II : DU CHAMP D APPLICATION Section 1 re : Des op rations imposables Article 3 : La taxe sur la valeur ajout e vise toutes les op rations qui rel vent d une activit conomique.

3 Rel vent d une activit conomique, notamment la production, l importation, l exportation, les prestations de services, la distribution, y compris les activit s extractives, agricoles, foresti res, agro-industrielles, artisanales et celles des professions lib rales. Article 4 : Les op rations imposables la taxe sur la valeur ajout e comprennent : - les livraisons de biens meubles corporels faites des tiers ; - les prestations de services faites des tiers ; - les livraisons de biens soi-m me ; - les prestations de services soi-m me ; - les importations. 3 Sous r serve des livraisons de biens et des prestations de services soi-m me ainsi que des importations, les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services faites des tiers sont imposables la taxe sur la valeur ajout e lorsqu elles sont effectu es entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie, que le but soit lucratif ou non, ou le r sultat soit b n ficiaire ou non.

4 La contrepartie vis e l alin a pr c dent correspond au prix convenu. Celui-ci peut s effectuer en esp ces, par ch que, par virement, par carte bancaire, par effet de commerce, par la remise d un bien ou la fourniture d un service. La contrepartie doit avoir un lien direct avec le bien livr ou le service rendu. Ce lien est tabli lorsque l op ration procure un avantage au b n ficiaire et que la contrepartie de l op ration est en relation avec l avantage re u. Article 5 : La livraison de biens corporels et les prestations de services faites des tiers restent imposables m me lorsqu elles interviennent par suite d une r quisition de l autorit publique. Par r quisition de l autorit publique, on entend l acte par lequel les autorit s civiles ou militaires exigent d une personne, d une ou plusieurs entreprises, moyennant indemnisation, une prestation d un travail, la fourniture d objets mobiliers ou l abandon temporaire de biens immobiliers en vue d assurer le fonctionnement de services publics ou la satisfaction des besoins publics.

5 Article 6 : Par personnes distinctes, il faut entendre : - les personnes juridiques diff rentes, si toutes les parties l op ration sont tablies en R publique D mocratique du Congo ; - les personnes juridiques diff rentes ou les tablissements, agences, bureaux, succursales, si l une des parties est situ e hors de la R publique D mocratique du Congo, qu ils aient ou non un statut juridique distinct. En outre, l association momentan e est consid r e comme une personne distincte de ses membres lorsqu elle traite avec l un d entre eux ou avec tous. 4 Paragraphe 1er : Des livraisons de biens meubles corporels faites des tiers Article 7 : La livraison d un bien meuble corporel faite des tiers consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propri taire, m me si ce transfert est op r en vertu d une r quisition de l autorit publique.

6 Ce transfert est effectif m me s il n y a pas remise mat rielle du bien. Article 8 : En cas de vente d un bien conclue sous condition r solutoire, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient d s la conclusion du contrat. Article 9 : Lorsque la vente d un bien est conclue sous condition suspensive, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient la r alisation de la condition. Article 10 : Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment la vente, l change de biens, l apport en soci t , le pr t de consommation, la location-vente, la vente temp rament, les ventes d articles et mat riels d occasion faites par des professionnels, les cessions d l ments d actifs, la fourniture d eau, d lectricit , de gaz, d nergie thermique et des biens similaires ainsi que les exportations de marchandises et les op rations assimil es.

7 Article 11 : Au sens du pr sent D cret, l apport en soci t concerne uniquement l apport en nature dont la contrepartie r side dans l octroi de droits sociaux ou la reprise du passif. Article 12 : Les op rations assimil es aux exportations de marchandises comprennent : - les op rations de construction, de transformation, de r paration, d entretien, d affr tement portant sur des a ronefs utilis s par des compagnies de navigation a rienne ; - la fourniture de tout article ou produit destin tre incorpor dans les a ronefs utilis s par des compagnies de navigation a rienne ; 5 - les livraisons de marchandises ou d objets destin s au ravitaillement de ces a ronefs effectuant des liaisons internationales.

8 - les op rations de construction, de transformation, de r paration, d entretien, d affr tement portant sur les b timents de mer congolais et trangers de la marine marchande, les bateaux affect s la p che professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d assistance, ainsi que la fourniture de tout article ou produit destin tre incorpor dans ces m mes b timents et bateaux ; - les op rations consistant en la livraison d engins et filets de p che ainsi que la fourniture de tout article ou produit destin aux bateaux pratiquant la p che professionnelle maritime, fluviale ou lacustre ; - les op rations de manutention, de magasinage et d aconage portant sur les marchandises manifest es en transit international ainsi que sur les marchandises export es ; - les livraisons de biens effectu es sous un r gime suspensif de droits de douane ou avant d douanement sous r serve de leur exportation effective ; - les livraisons de biens et les prestations de services effectu es en faveur des b n ficiaires des r gimes fiscaux d exon rations fiscales ainsi que des conventions particuli res conclues conform ment la loi.

9 Article 13 : Les op rations de construction, de transformation, de r paration, d entretien, d affr tement portant sur des a ronefs utilis s par des compagnies de navigation a rienne vis es au premier tiret de l article 12 du pr sent D cret, sont assimil es aux exportations de marchandises condition que les services destination ou en provenance de l tranger repr sentent, au cours de l ann e civile pr c dente et en chiffre d affaires, au moins 80% de l ensemble des services qu exploitent lesdites compagnies. Article 14 : Les op rations vis es aux quatri me et cinqui me tirets de l article 12 du pr sent D cret sont assimil es aux exportations de marchandises lorsqu elles sont destin es aux bateaux pratiquant la p che professionnelle maritime, fluviale ou lacustre au-del du territoire national.

10 Article 15 : Par engins et filets de p che, il faut entendre les produits et objets susceptibles d attirer, d app ter, de prendre et de conserver le poisson. C est 6 notamment le cas de nappe des filets mailles r glementaires, de fils de p che en nylon, de hame on, de caisse isotherme, de ralingue et de flotteur. Paragraphe 2 : Des prestations de services faites des tiers Article 16 : Constituent des prestations de services, toutes les op rations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles comprennent toutes les activit s qui rel vent du louage d industrie ou du contrat d entreprise. Par louage d industrie ou contrat d entreprise, il faut entendre un contrat par lequel une personne disposant d un savoir-faire ou d une capacit quelconque dans un domaine pr cis, s engage r aliser au b n fice d une autre personne, moyennant paiement du prix, un travail, sans ali ner son ind pendance dans l ex cution mat rielle de ses engagements.


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