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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE - circulaires.cdg77.fr

Circulaire Temps partiel / cdg 77 Mise jour AVRIL 2016 1 Circulaire du 20 octobre 2004 Mise jour avril 2016 TEMPS partiel R f. : - D cret du 29 juillet 2004 relatif la mise en uvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale. - Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction publique territoriale (articles 60 60 quinquies). - Loi n 2009-972 du 3 ao t 2009 relative la mobilit et aux parcours professionnels dans la fonction publique. - Ordonnance du 31 mars 1982 relative l exercice de fonctions temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivit s locales et de leurs - D cret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activit s des fonctionnaires. - D cret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps non complet.

Circulaire « Temps partiel » / cdg 77 Mise à jour AVRIL 2016 1 Circulaire du 20 octobre 2004 Mise à jour avril 2016 TEMPS PARTIEL Réf. : - Décret 2004.777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale.

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1 Circulaire Temps partiel / cdg 77 Mise jour AVRIL 2016 1 Circulaire du 20 octobre 2004 Mise jour avril 2016 TEMPS partiel R f. : - D cret du 29 juillet 2004 relatif la mise en uvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale. - Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction publique territoriale (articles 60 60 quinquies). - Loi n 2009-972 du 3 ao t 2009 relative la mobilit et aux parcours professionnels dans la fonction publique. - Ordonnance du 31 mars 1982 relative l exercice de fonctions temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivit s locales et de leurs - D cret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activit s des fonctionnaires. - D cret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps non complet.

2 - Circulaire n MCT/B/07/00013/C du 7 f vrier 2007. - Circulaire n MCT/B/06/00027/C DGCL-FPT3/2006 012808 DEP du 13 mars 2006 relative la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps complet ou temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. - Circulaires n FP 71958 et n 2B 99-692 du 9 ao t 1999 relatives aux modalit s de calcul et de versement du suppl ment familial de traitement. - Circulaire minist rielle 91-115 du 28 mai 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents temps non complet. Le Pr sident du Centre de Gestion Mesdames & Messieurs les Maires & Pr sidents des Collectivit s Territoriales & tablissements Publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Pr sident, Cher(e) Coll gue, Le d cret du 29 juillet 2004 est venu r glementer le temps partiel dans la Fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que pour les agents non titulaires.

3 Sont ainsi d finies les deux modalit s d octroi de temps partiels soit de droit, soit sur autorisation. Prenant en compte les modifications de la loi , et plus particuli rement de l article 60 bis et 60 quater, le d cret a regroup les textes pars relatifs au temps partiel dans la , et a proc d l abrogation de d crets qu il reprend ou modifie. L article 2 du d cret envisage un certain nombre de dispositions sp cifiques certains personnels d enseignement. Pour la Fonction publique territoriale, et conform ment aux missions qui leur sont confi es par leurs statuts particuliers, seuls les cadres d emplois de professeurs et d assistants d enseignement artistique, ou les personnels non titulaires recrut s sur de tels postes, peuvent tre b n ficiaires de ces dispositions sp cifiques. Selon les cas, l autorisation d exercer temps partiel est soit accord e de plein droit, soit soumise appr ciation en fonction des n cessit s de service.

4 Le rapport sur l' tat de la collectivit pr sent par l'autorit territoriale au comit technique doit comporter un bilan des demandes de travail temps partiel (article 33 de la loi 84-53). Les dispositions g n rales relatives au temps partiel sont principalement fix es par les articles 60 60 quinquies de la loi 84-53 et par le d cret 2004-777 du 29 juillet 2004. Circulaire Temps partiel / cdg 77 Mise jour AVRIL 2016 2 Les travailleurs handicap s recrut s en qualit d'agents non titulaires peuvent exercer leurs fonctions temps partiel , dans le cadre des r gles applicables aux fonctionnaires stagiaires (article 7-1, d cret 96-1087 du 10 d cembre 1996). Cette circulaire peut s av rer incompl te pour comprendre le dispositif sp cifique applicable aux fonctionnaires recrut s sur la base de l article 38 de la loi 84-53 relatif au recrutement de travailleurs handicap s : dans ce cas nous vous conseillons de vous rendre directement sur la circulaire du CDG produite ce sujet ou de consulter les deux en parall le.

5 Paru au Journal Officiel de la R publique Fran aise du 1er ao t 2004, et conform ment l ordonnance du 20 f vrier 2004, le d cret est entr en vigueur le 2 ao t 2004. I TEMPS partiel SUR AUTORISATION Il appartient l'assembl e d lib rante de fixer les modalit s d'exercice du travail temps partiel (article 60 de la loi 84-53). La d lib ration fixant ces modalit s peut ainsi notamment, dans les limites des dispositions l gislatives et r glementaires, op rer un choix parmi les dur es de service temps partiel susceptibles d' tre retenues. Dans son dispositif relatif au temps partiel sur autorisation, l inverse du temps partiel de droit, aucun moment le d cret n apporte de pr cision quant la quotit octroyable. Ainsi se pose la question de savoir quelle quotit prendre en compte : doit on retenir une fraction correspondant une dizaine (50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90), toute unit (ex : 50 ; 51 ; 52 ; 53%.)

6 , ou toute autre valeur (ex : 61, 35, 78,3%) ? Il n existe toujours pas de r ponse en l tat actuel de la r glementation. On peut juste supposer que si le calcul en d cimales doit tre privil gi , c est uniquement pour des raisons pragmatiques. Fonctionnaires titulaires et stagiaires Personnels temps complet Les fonctionnaires temps non complet sont exclus du b n fice du temps partiel sur autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois temps non complet, m me si leur dur e totale d'activit est gale ou sup rieure un temps complet (question crite pos e l Assembl e nationale, 18251, 19 septembre 1994). L article 1er du d cret dispose que seuls les fonctionnaires temps complet en position d activit ou de d tachement peuvent tre autoris s b n ficier d un service temps partiel , conform ment l article 60 de la loi L autorisation est d livr e apr s une demande de l agent, sous r serve des n cessit s de service.

7 Si l article 1er impose que la quotit de temps travaill ne peut pas tre inf rieure un mi-temps, cette dur e de service temps partiel peut tre annualis e sous r serve de l int r t du service. L article 1er du d cret a compl t l article 1er du d cret , en apportant une pr cision quant aux modalit s de r mun ration de l agent en cas d annualisation de son temps de travail, repr sentant mensuellement une r mun ration brute gale au 12 me de leur r mun ration annuelle brute . Calcul e conform ment l article 60 de la loi , cette r mun ration est fix e en fonction du rapport entre la dur e annuelle du service effectu et la dur e r sultant des obligations annuelles de service fix es en fonction de la quotit de travail temps partiel , des ventuels suj tions, cycles ou r gimes d obligations de service sur la base de la dur e de travail pour les agents exer ant temps plein les m mes fonctions.

8 Exemple : agent r mun r sur l 298 soit une r mun ration annuelle de 16 557,92 temps plein (exemple pris avec la valeur du point et les grilles indiciaires de 2013 qui ne sera peut- tre pas r actualis : adapter) S il travaille 70% sur un syst me annualis soit 1 125 heures par an sa r mun ration sera : (1 125 / 1 607) x 16 557,92 / 12 = 965,96 par mois. Dispositions sp cifiques certains personnels d enseignement Quotit de travail Le cas sp cifique des personnels d enseignement relevant d un r gime d obligation de service d fini en heures hebdomadaires, l exclusion de toute autre hypoth se, est envisag par l article 2 du d cret Lorsque ces agents sont autoris s exercer temps partiel , la dur e du service est am nag e de fa on obtenir un nombre entier d heures hebdomadaires. Exemple : Agent temps complet de 16 heures par semaine, demandant un temps partiel de 80% 16 x 80% = 12,8 heures arrondies 13 heures Pour ce faire, la quotit de temps de travail choisie ne peut tre inf rieure 50 % ou sup rieure 90 %.

9 Comme pour les autres fonctionnaires, l article 2 pr voit la possibilit d annualisation de ce service temps partiel sous r serve de l int r t du service. Circulaire Temps partiel / cdg 77 Mise jour AVRIL 2016 3 R mun ration L article 2 du d cret pr voit une modalit de r mun ration particuli re pour les agents cit s ci-dessus dont la quotit de travail est comprise entre 80 % et 90 %. Ils per oivent alors une fraction de r mun ration calcul e en pourcentage selon la formule suivante : Quotit de temps partiel am nag e en pourcentage d un service temps complet 4/7 + 40. Dans l hypoth se d une annualisation de ce service temps partiel , les modalit s de r mun ration sont identiques celles fix es pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ( ). Pour ce calcul, il est retenu un pourcentage qui n est exprim qu avec un chiffre apr s la virgule.

10 Exemple : agent temps complet de 16 heures par semaine demandant un temps partiel de 80% (12,8 heures arrondies 13 heures), la quotit prendre en compte pour la r mun ration est non pas 80 % mais 81,25% (13/16 x 100) arrondis 1 chiffre apr s la virgule soit 81,2%. La r mun ration est calcul e de la fa on suivante : (81,2 x 4/7) + 40 = 86,40%. A d faut de pr cision apport e par le d cret , la r mun ration des agents dont la quotit de travail est comprise entre 50 et 80% semble tre calcul e selon les r gles de droit commun d finies l article 60 de la loi du simple fait que la loi est sup rieure au d cret : en l absence de pr cisions, il convient de se r f rer la loi. Dispositions sp cifiques aux fonctionnaires stagiaires L article 3 du d cret envisage des dispositions sp cifiques pour les fonctionnaires stagiaires.


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