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Commissiondes droits de la personneet desdroits de la jeunesseCat. VESTIMENTAIRES ET UNIFORMESDANS LES COLES PUBLIQUESMe Daniel Carpentier, conseiller juridiqueDirection de la recherche et de la planificationNoteCe document modifie en partie l'avis publi par la Commission en juin 1993 sous le titre Lesexigences des employeurs et des tablissement de service sur la tenue vestimentaire et l'appa-rence physique (Cat. ).Plus pr cis ment,le pr sent document modifie les conclusions auxquelles la Commission en tait arriv e en 1993 concernant les atteintes la libert d'expression .Voir, ci-apr s, lepoint , qui remplace le point 1. l'avis de 1993. Cet avis reste valable, sauf en ce quiconcerne cette 2005 Document adopt la 505e s ance de la Commission,tenue le 10 juin 2005, par sa r solution le MorinSecr taire de la Commission par int rimTraitement de texte :Chantal L gar (Direction de la recherche et de la planification)TABLE DES MATI FONDEMENT JURIDIQUE DES CODES VESTIMENTAIRESDANS LES LIBERT S ET droits libert de sa droit au respect de sa vie priv libert d vestim

Commission des droits de la personne et desdroits de la jeunesse Cat. 2.113-3.24 CODES VESTIMENTAIRES ET UNIFORMES DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES Me Daniel Carpentier, conseiller juridique

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1 Commissiondes droits de la personneet desdroits de la jeunesseCat. VESTIMENTAIRES ET UNIFORMESDANS LES COLES PUBLIQUESMe Daniel Carpentier, conseiller juridiqueDirection de la recherche et de la planificationNoteCe document modifie en partie l'avis publi par la Commission en juin 1993 sous le titre Lesexigences des employeurs et des tablissement de service sur la tenue vestimentaire et l'appa-rence physique (Cat. ).Plus pr cis ment,le pr sent document modifie les conclusions auxquelles la Commission en tait arriv e en 1993 concernant les atteintes la libert d'expression .Voir, ci-apr s, lepoint , qui remplace le point 1. l'avis de 1993. Cet avis reste valable, sauf en ce quiconcerne cette 2005 Document adopt la 505e s ance de la Commission,tenue le 10 juin 2005, par sa r solution le MorinSecr taire de la Commission par int rimTraitement de texte :Chantal L gar (Direction de la recherche et de la planification)TABLE DES MATI FONDEMENT JURIDIQUE DES CODES VESTIMENTAIRESDANS LES LIBERT S ET droits libert de sa droit au respect de sa vie priv libert d vestimentaire et libert d res d application de l article de l article aux r glements sur la tenue DROIT L GALIT.

2 114LA GRATUIT 1 INTRODUCTION *La Direction de l ducation et de la coop ration de la Commission nous demande un avis sur laconformit la Charte des droits et libert s de la personne1 de la d cision d imposer le port d ununiforme l cole publique. La pr sente analyse portera galement sur l adoption de codesvestimentaires dans les coles port d un uniforme obligatoire dans les coles publiques est plut t rare alors que la majorit des coles priv es imposent un tel uniforme. l t 2003, la d cision d une cole secondairepublique d imposer une tenue vestimentaire uniformis e a suscit de nombreuses r le pr sent document, nous n aborderons pas les questions relatives au port de signes,symboles ou v tements religieux, ces questions ayant d j t trait es par la uniforme obligatoire ou l imposition d un code vestimentaire sera d abord analys en fonctiondes libert s et droits fondamentaux, en l occurrence la libert de sa personne , le droit au res-pect de sa vie priv e et la libert d expression, puis du droit l galit et enfin du droit l ins-truction publique gratuite4.

3 Auparavant, nous verrons les fondements juridiques permettant un tablissement scolaire d adopter des r gles relatives la tenue vestimentaire des l LE FONDEMENT JURIDIQUE DES CODES VESTIMENTAIRES DANS LES COLESLa Loi sur l instruction publique5 ne comporte pas de dispositions portant sp cifiquement surl adoption d un code vestimentaire par une cole. C est dans les dispositions relatives au projet ducatif et aux r gles de conduite adopt s par une cole que se trouve le fondement de cepouvoir. Ainsi, c est au conseil d tablissement6 que revient la t che d adopter le projet ducatif * Cet avis est en partie fond sur un travail pr liminaire de recherche men par Me Karina Montmi-ny la Direction de la recherche et de la , c.

4 C-12, ci-apr s la s agit de l cole secondaire l Odyss e de Terrebonne, Pour ou contre l uniforme l cole ? ,S bastien M NARD, Journal de Montr al, 13 ao t DES droits DE LA personne , Le port du foulard islamique dans les coles publiques -Aspects juridiques, Pierre Bosset, 1994, et R flexion sur la port e et les limites de l obligationd accommodement raisonnable en mati re religieuse, Pierre Bosset, f vrier les articles 1, 3, 5, 10 et 40 de la , c. , ci-apr s d sign e 42 : Le conseil d tablissement comprend au plus 20 membres et il est compos des personnes suivantes : 1 au moins quatre parents d l ves fr quentant l cole et qui ne sontpas membres du personnel de l cole, lus par leurs pairs; 2 au moins quatre membres du per-sonnel de l cole, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concern es en d cidentainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membredu personnel de soutien, lus par leurs pairs.

5 3 dans le cas d une cole qui dispense l enseigne-ment secondaire du second cycle, deux l ves de ce cycle lus par les l ves de l cole inscritsau secondaire ou, selon le cas, nomm s par le comit des l ves ou l association qui les repr -sente; 4 dans le cas d une cole o des services de garde sont organis s pour les l ves del ducation pr scolaire et de l enseignement primaire, un membre du personnel affect ces ser-vices, lu par ses pairs; 5 deux repr sentants de la communaut et qui ne sont pas membres dupersonnel de l cole, nomm s par les membres vis s aux paragraphes 1 4 . Codes vestimentaires et uniformes dans les coles publiquesPage 2de l cole, de voir sa r alisation et de proc der son valuation. cette fin, il doit approuverles r gles de conduite et les mesures de s curit propos es par le directeur de l cole7.

6 Laparticipation des membres du personnel de l cole est galement requise dans l laboration desr gles de conduite8. Ces r gles peuvent pr voir des sanctions disciplinaires, sauf l expulsion del cole et les punitions corporelles. La liste des sanctions doit tre transmise chaque l ve etaux semble ainsi acquis que la r glementation vestimentaire l cole s inscrit dans le cadre des r gles de conduite ou, en certaines circonstances, des mesures de s curit enseignants ont la responsabilit de diriger la conduite de chaque groupe d l ves qui leurest confi 10. Ils peuvent donc intervenir directement aupr s des l ves pour faire appliquer lesr gles vestimentaires en vigueur dans les coles o ils LES LIBERT S ET droits FONDAMENTAUXLa Charte reconna t au chapitre I les libert s et droits fondamentaux et parmi ces droits et liber-t s, la libert de sa personne , le droit au respect de sa vie priv e, conceptuellement proche dela libert de sa personne , et la libert d expression.

7 Lorsque l on traite de la question de r glesvestimentaires obligatoires ou d uniforme, ces droits et libert s peuvent tre invoqu s pour faireobstacle l application de ces r gles. On notera cependant que les droits et libert s dits fonda-mentaux peuvent tre l objet de limites dans leur port e et leur exercice tel que le pr voit l arti-cle de la La libert de sa personneDans un article portant sp cifiquement sur les tenues vestimentaires l cole, les professeursOtis et Brunelle11 concluent, apr s analyse de la jurisprudence de la Cour supr me du Canada,en particulier de l arr t B.(R.) c. Children s Aid Society of Metropolitan Toronto12, que la libert de sa personne reconnue l article 7 de la Charte canadienne des droits et libert s13 et dont le 7 Article 76 : Le conseil d tablissement approuve les r gles de conduite et les mesures des curit propos es par le directeur de l r gles et mesures peuvent pr voir les sanctions disciplinaires applicables, autres que l expul-sion de l cole et des punitions corporelles; elles sont transmises chaque l ve de l cole et ses parents.

8 8 Article 77 Ghislain OTIS et Christian BRUNELLE, La Charte qu b coise et la tenue vestimentaire l cole :faut-il un accommodement sur mesure ? , dans Service de la formation permanente, Barreau duQu bec, D veloppements r cents en droit scolaire (1995), Cowansville, ditions Yvon Blais, 19 OTIS et C. BRUNELLE, loc. cit., note [1995] 1 I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, c. 11)], art. vestimentaires et uniformes dans les coles publiquesPage 3texte s apparente beaucoup celui de l article 1 de la Charte qu b coise, ne peut probablementpas tre invoqu e par un l ve qui d sire se v tir selon ses go ts et ses pr f rences14. Eneffet, la Cour supr me donne les param tres suivants permettant de cerner les contours de ceque peut tre la libert de sa personne15 : La jurisprudence pr cit e nous offre une indication importante de ce quesignifie le concept de libert.

9 D une part, la libert n est pas synonyme d absencetotale de contrainte [..] La libert de l individu de faire ce qu il entend doit, danstoute soci t organis e, tre assujettie de nombreuses contraintes au nom del int r t commun. L tat a certes le droit d imposer de nombreuses formes derestrictions au comportement individuel et ce ne sont pas toutes les restrictionsqui feront l objet d un examen fond sur la Charte. D autre part, la libert ne si-gnifie pas simplement l absence de toute contrainte physique. Dans une soci t libre et d mocratique, l individu doit avoir suffisamment d autonomie personnellepour vivre sa propre vie et prendre des d cisions qui sont d importance fonda-mentale pour sa personne . Dans l arr t R. c. Morgentaler, [1988] 1 30, lejuge Wilson a signal que le droit la libert prenait racine dans les conceptsfondamentaux de la dignit humaine, de l autonomie personnelle, de la vie priv eet du choix des d cisions concernant l tre fondamental de l individu.

10 Elle affirme, la p. 166 :Ainsi, un aspect du respect de la dignit humaine sur lequel la Charte estfond e est le droit de prendre des d cisions personnelles fondamentalessans intervention de l tat. Ce droit constitue une composante cruciale dudroit la libert . La libert , comme nous l avons dit dans l arr t Singh, estun terme susceptible d une acception fort large. mon avis, ce droit, bieninterpr t , conf re l individu une marge d autonomie dans la prise ded cisions d importance fondamentale pour sa personne . La juge Wilson dans l arr t Morgentaler16, dans lequel on conclut que l article du Code criminellimitant le recours d une femme enceinte l avortement, viole son droit la vie, la libert et la s curit de sa personne au sens de l article 7 de la Charte canadienne, fait une revue de lajurisprudence am ricaine en la mati re, ce qui donne un aper u de ce que peut tre une d cision personnelle fondamentale 17.


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