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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESS ection Gestion comptable publique n 17-0006 NOR : ECFE1706554 JInstruction du 22 f vrier 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA FACTURATION ELECTRONIQUEB ureaux CE-2B ; CE-2A ; Chorus Comptable ; CL-1A ; CL-2CR SUM La pr sente instruction a pour objet de pr ciser les modalit s de traitement des factures lectroniques re ues et mises conform ment l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014, aud cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et l arr t d application du 9 d cembre 2016(NOR ECFM1627978A).Date d application : imm diateDOCUMENTS ABROGERN 1 : CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE FACTURATION 1 : LES PERSONNES PUBLIQUES ET LEURS FOURNISSEURS CONCERN 1 : Les personnes PUBLIQUES soumises l obligation de r ception des factures d mat rialis 2 : Les fournisseurs soumis l obligation de transmission des factures d mat rialis 2 : LES FACTURES CONCERN ES PAR L OBLIGATION DE D MAT 1 : Le p rim tre des factures concern 2 : Les mentions obligatoires des factures 3 : Les diff rents types de factures transmises sous forme d mat rialis 1 : Les principes g n 2 : Les demandes de paiement des march s de 3 : Les demandes de paiement des sous-traitants et 4 : Le cas de l

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Section Gestion comptable publique n° 17-0006 NOR : ECFE1706554J Instruction du 22 février 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE

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1 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESS ection Gestion comptable publique n 17-0006 NOR : ECFE1706554 JInstruction du 22 f vrier 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA FACTURATION ELECTRONIQUEB ureaux CE-2B ; CE-2A ; Chorus Comptable ; CL-1A ; CL-2CR SUM La pr sente instruction a pour objet de pr ciser les modalit s de traitement des factures lectroniques re ues et mises conform ment l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014, aud cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et l arr t d application du 9 d cembre 2016(NOR ECFM1627978A).Date d application : imm diateDOCUMENTS ABROGERN 1 : CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE FACTURATION 1 : LES PERSONNES PUBLIQUES ET LEURS FOURNISSEURS CONCERN 1 : Les personnes PUBLIQUES soumises l obligation de r ception des factures d mat rialis 2 : Les fournisseurs soumis l obligation de transmission des factures d mat rialis 2 : LES FACTURES CONCERN ES PAR L OBLIGATION DE D MAT 1 : Le p rim tre des factures concern 2 : Les mentions obligatoires des factures 3 : Les diff rents types de factures transmises sous forme d mat rialis 1 : Les principes g n 2 : Les demandes de paiement des march s de 3 : Les demandes de paiement des sous-traitants et 4 : Le cas de l 4 : Les exclusions et applicabilit de l obligation de d mat rialisation certains cas 1.

2 Le cas des op rations 2 : Les factures de cartes d achat ou cartes voyagiste et les factures pay es au 3 : Les factures qui font l objet d une mesure de classification au sens de l article 413-9 du codep 4 : Le cas des contrats de bail 5 : Les cas relevant de la sph re locale et hospitali 2 : MODALIT S D APPLICATION DU DISPOSITIF DE FACTURATION 1 : LES MODALIT S TECHNIQUES D UTILISATION DE LA SOLUTION CHORUS 1 : Les principes g n raux de la solution Chorus 2 : Les modalit s d acc s la solution Chorus Pro des personnes PUBLIQUES et des 1 : L acc s des entit s PUBLIQUES la solution Chorus 2 : L acc s des fournisseurs priv s la solution Chorus 3 : Les modes d mission et de r ception des factures par la solution Chorus 4 : La mise disposition des fournisseurs des informations relatives au traitement de 5 : L acc s aux factures par la solution Chorus 6 : Les modalit s d 2 : LE CALCUL DU D LAI DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE LA FACTURATION 1 : Le point de d part du d lai de 2 : La suspension du d lai de 3 : LE TRAITEMENT DES FACTURES NON TRANSMISES PAR LA SOLUTION CHORUS 1 : Le traitement des factures soumises l obligation de transmission d mat rialis e par lesentit s PUBLIQUES 1 : La mise en uvre progressive par les services charg s de la r ception et du traitement desfactures d une politique de rejet des factures non transmises par Chorus 2 : Les modalit s de notification du rejet de la 3 : Le traitement des factures mises par les collectivit s et tablissements publics g r s sousH 4.

3 En mode service facturier de l tat, un traitement particulier n cessitant une approche partag eavec les minist 2 : Le traitement des factures non soumises l obligation de transmission d mat rialis e par lesentit s PUBLIQUES (hors tat)..233 GCP-17-0006 INTRODUCTIONLa pr sente instruction s applique l ensemble des personnes PUBLIQUES concern es par le dispositif defacturation lectronique instaur par l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014 relative au d veloppement de lafacturation lectronique, compl t e par le d cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et son arr t d applicationdu 9 d cembre 2016 (NOR ECFM1627978A).L ordonnance pr cit e du 26 juin 2014 a t prise en application de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014habilitant le Gouvernement simplifier et s curiser la vie des entreprises, qui l autorise prendre toute mesurepermettant le d veloppement de la facturation lectronique dans les relations de l tat, des collectivit sterritoriales et de leurs tablissements publics respectifs avec leurs fournisseurs par l institution d une obligationde transmission d mat rialis e des factures, entrant en vigueur de fa on progressive pour tenir compte de lataille des entreprises concern es et de leur capacit remplir cette institue un dispositif fond sur une triple obligation.

4 Une obligation pour les fournisseurs, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclusavec l tat, les collectivit s territoriales et leurs tablissements publics respectifs de transmettre leurs factures destination de ces personnes PUBLIQUES sous forme d mat rialis e ; une obligation pour l tat, les collectivit s territoriales et les tablissements publics1 d accepter les facturesd mat rialis es ; l obligation pour l ensemble des personnes pr cit es d utiliser le portail Internet Chorus Pro , permettantle d p t, la transmission et la r ception des factures d mat rialis es, pour la mise en uvre de leurs obligations entrent en vigueur de mani re progressive et diff r e selon la taille de l les grandes entreprises, ces obligations s appliquent aux factures mises compter du 1er janvier 2017dans le cadre de l ex cution des contrats en cours ou conclus post rieurement cette objectif de d veloppement de la facturation lectronique s inscrit dans un cadre plus large ded veloppement de la d mat rialisation des pi ces comptables et justificatives, visant fluidifier et s curiser les changes d information entre les ordonnateurs.

5 Leurs comptables et leurs partenaires dont les juridictionsfinanci 1 : CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE FACTURATION LECTRONIQUECHAPITRE 1 : LES PERSONNES PUBLIQUES ET LEURS FOURNISSEURS CONCERN SSection 1 : Les personnes PUBLIQUES soumises l obligation de r ception des factures d mat rialis esL obligation de r ception des factures d mat rialis es pr vue au II de l article 1er de l ordonnance pr cit edu 26 juin 2014 s applique aux personnes PUBLIQUES suivantes : l tat2 ; les collectivit s territoriales ; les tablissements publics locaux : tablissements publics de coop ration intercommunale (EPCI), syndicats mixtes, syndicatsintercommunaux vocation unique (SIVU) et syndicats intercommunaux vocation multiple (SIVOM), tablissements publics sociaux et m dico-sociaux (notamment les tablissements d h bergement pourpersonnes g es d pendantes),1 Conform ment au 2 de l article 1er de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement simplifier et s curiserla vie des entreprises qui pr voit que.

6 Dans les conditions pr vues l article 38 de la Constitution, le Gouvernement estautoris prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le d veloppement de lafacturation lectronique dans les relations de l tat, des collectivit s territoriales et de leurs tablissements publics avecleurs fournisseurs, par l institution d une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission d mat rialis e desfactures, entrant en vigueur de fa on progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concern es et de leurcapacit remplir cette obligation .2L tat recouvre tous les services centraux, les services comp tence nationale, les services d concentr s et lesorganismes qui, sans poss der la personnalit juridique, disposent d une certaine autonomie : assembl es parlementaires,Pr sidence de la R publique , Conseil constitutionnel, Conseil conomique social et environnemental, r gies dot es de la personnalit morale3, autres cat gories d tablissements publics locaux : offices publics de l habitat, centres communaux etintercommunaux d action sociale (CCAS/CIAS), caisses des coles, tablissements publics decoop ration culturelle, services d partementaux d incendie et de secours (SDIS), centre de gestion de lafonction publique , etc.

7 Les tablissements publics de sant ; les tablissements publics locaux d enseignement (EPLE), tablissements publics locaux d enseignement et deformation professionnelle agricole (EPLEFPA) et maritime (EPLE Mer) ; les tablissements publics nationaux (EPN), dont les chambres consulaires (chambres de commerce etd industrie, chambres de m tiers et de l artisanat et chambres d agriculture).Pour les personnes PUBLIQUES soumises aux r gles de la comptabilit publique , l obligation de r ception desfactures d mat rialis es s applique celles-ci, dans les m mes termes, qu elles soient pay es par leurcomptable public ou l un de ses mandataires vis l article 22 du d cret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budg taire et comptable publique (notamment les r gisseurs d avances).Sont en revanche exclus de cette obligation de r ception (liste non exhaustive) : les collectivit s d outre-mer ( savoir Saint-Martin, la Polyn sie-fran aise, Wallis-et-Futuna,la Nouvelle-Cal donie et les Terres australes antarctiques fran aises) l exception de Saint-Pierre-et-Miquelon etSaint-Barth l my ; les groupements d int r t public (GIP) nationaux et locaux ; les autorit s PUBLIQUES ind pendantes (API) ; les groupements de coop ration sanitaire de droit public (GCS) ; les autres formes de coop ration dans le domaine sanitaire : syndicat inter hospitalier, communaut hospitali re de territoire, groupement hospitalier de territoire ; les groupements de coop ration sociale et m dico-sociale (GCSMS) ; les associations syndicales autoris es ; les associations fonci res rurales.

8 Les soci t s d conomie obligation de recevoir les factures sous forme d mat rialis e est toutefois applicable toutes entit spubliques ou priv es (par exemple, aux soci t s d conomie mixte, groupements de coop ration sanitaire ougroupements d int r t public, ainsi qu aux soci t s PUBLIQUES locales4 et toutes soci t s priv es) lorsqu ellesagissent au nom et pour le compte de l tat, d une collectivit territoriale ou d un de leurs tablissements publicsrespectifs, dans le cadre d un , par exemple, lorsque dans le cadre de l ex cution d un march public de travaux, l entit publiquema tre d ouvrage confie un mandataire public ou priv l exercice, en son nom et pour son compte, de tout oupartie des attributions de la ma trise d ouvrage6, notamment le versement de la r mun ration de la mission dema trise d uvre et des travaux, le mandataire devra accepter les factures correspondantes transmises sousforme d mat rialis tablissements publics situ s dans les collectivit s d outre-mer exclues du dispositif, savoir Saint-Martin, la Polyn sie-fran aise, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Cal donie et les Terres australes antarctiquesfran aises.

9 Ne sont pas soumis l obligation d accepter les factures transmises sous forme tablissements publics situ s l tranger sont soumis l obligation uniquement pour les factures re uesdans le cadre de l ex cution de contrats soumis au droit fran ais de la commande r gies dot es de l autonomie financi re sont galement concern es en ce qu elles sont rattach es une entit publique elle-m me soumise l obligation de r soci t s PUBLIQUES locales rev tent la forme de soci t anonyme en application de l article L. 1531-1 du code g n raldes collectivit s du 01/09/2016 : Instruction du 8 ao t 2016 relative aux conventions de mandat conclues par les tablissements publics nationaux, les groupements d'int r t public nationaux et les autorit s PUBLIQUES ind pendantes dot sd'un agent le secteur public local et hospitalier : cf.

10 Article du code g n ral des collectivit s ment aux dispositions de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 modifi e relative la ma trise d ouvrage publique et ses rapports avec la ma trise d uvre priv e dite loi MOP .7Cf. conditions d application du droit fran ais de la commande publique pr cis es la section 2 cas des fournisseurs trangers .5 GCP-17-0006 Les entit s PUBLIQUES exclues de l obligation de recevoir leurs factures sous forme d mat rialis e ontn anmoins la possibilit d adh rer volontairement la solution Chorus Pro pour la r ception de leurs demandes d adh sion font l objet d une instruction conjointe des services de la DIRECTION g n rale desfinances PUBLIQUES (DGFiP) et de l Agence pour l informatique financi re de l tat (AIFE). D s lors que ces entit spubliques rejoignent le dispositif, il leur appartient d en informer leurs fournisseurs et de modifier, le cas ch ant,leurs contrats en cours afin de pr voir que les factures leur soient adress es via Chorus , ne sont pas soumis l obligation d utiliser la solution Chorus Pro


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