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Directive N° 07/2002/CM/UEMOA UNION …

Directive N 07/2002/CM/UEMOA . UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE OUEST AFRICAINE. LE CONSEIL DES MINISTRES. Directive N 07/2002/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE. CAPITAUX DANS LES TATS MEMBRES DE L' UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE. OUEST AFRICAINE (UEMOA). LE CONSEIL DES MINISTRES DE L' UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE OUEST. AFRICAINE (UEMOA). Vu le Trait du 10 janvier 1994 instituant l' UNION conomique et Mon taire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;. Vu le Trait du 14 novembre 1973 constituant l' UNION Mon taire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22.

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1 Directive N 07/2002/CM/UEMOA . UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE OUEST AFRICAINE. LE CONSEIL DES MINISTRES. Directive N 07/2002/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE. CAPITAUX DANS LES TATS MEMBRES DE L' UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE. OUEST AFRICAINE (UEMOA). LE CONSEIL DES MINISTRES DE L' UNION CONOMIQUE ET MON TAIRE OUEST. AFRICAINE (UEMOA). Vu le Trait du 10 janvier 1994 instituant l' UNION conomique et Mon taire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;. Vu le Trait du 14 novembre 1973 constituant l' UNION Mon taire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22.

2 Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;. Apr s avis du Comit des Experts Statutaire en date du 13 septembre ADOPTE LA Directive DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PR LIMINAIRE : D FINITIONS. Article premier : Terminologie Au sens de la pr sente Directive , on entend par : Acteurs du March Financier R gional : la Bourse R gionale des Valeurs Mobili res (BRVM), le D positaire Central/Banque de R glement, les Soci t s de Gestion et d'Interm diation, les Soci t s de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d'affaires et les D marcheurs.

3 Auteur : Toute personne qui participe la commission d'un crime ou d'un d lit, en quelque qualit que ce soit. Autorit s de contr le : Les autorit s nationales ou communautaires de l'UEMOA. habilit es, en vertu d'une loi ou d'une r glementation, contr ler les personnes physiques et morales. Autorit s publiques : Les administrations des Etats membres et des collectivit s locales de l' UNION , ainsi que leurs tablissements publics. Ayant droit conomique : Le mandant, c'est- -dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'op ration est r alis e.

4 BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Biens : Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propri t de ces avoirs ou des droits y relatifs. CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financi res institu e dans chaque Etat membre. Confiscation : D possession d finitive de biens sur d cision d'une juridiction, d'une autorit de contr le ou de toute autorit comp tente.

5 Etat membre : L'Etat-partie au Trait de l' UNION Economique et Mon taire Ouest Africaine. Etat tiers : Tout Etat autre qu'un Etat membre. Infraction d'origine : Tout crime ou d lit au sens de la l gislation nationale de chaque Etat membre, m me commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, ayant permis son auteur de se procurer des biens ou des revenus. OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobili res. Organismes financiers : Sont d sign s sous le nom d'organismes financiers : - les banques et tablissements financiers.

6 - les Services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de D p ts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;. - les Soci t s d'assurance et de r assurance, les courtiers d'assurance et de r assurance ;. - les institutions mutualistes ou coop ratives d' pargne et de cr dit, ainsi que les structures ou organisations non constitu es sous forme mutualiste ou coop rative et ayant pour objet la collecte de l' pargne et/ ou l'octroi de cr dit ;. - la Bourse R gionale des Valeurs Mobili res, le D positaire Central/Banque de R glement, les Soci t s de Gestion et d'Interm diation, les Soci t s de Gestion de Patrimoine.

7 - les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobili res) ;. - les Entreprises d'Investissement Capital Fixe ;. - les Agr s de change manuel. UEMOA : L' UNION Economique et Mon taire Ouest Africaine. UMOA : L' UNION Mon taire Ouest Africaine. UNION : L' UNION Economique et Mon taire Ouest Africaine. Article 2 : D finition du blanchiment de capitaux Au sens de la pr sente Directive , le blanchiment de capitaux est d fini comme l'infraction constitu e par un ou plusieurs des agissements num r s ci-apr s, commis intentionnellement, savoir.

8 - la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un d lit, tels que d finis par les l gislations nationales des Etats membres ou d'une participation ce crime ou d lit, dans le but de dissimuler ou de d guiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliqu e dans la commission de ce crime ou d lit chapper aux cons quences judiciaires de ses actes ;. - la dissimulation, le d guisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri t r els de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un d lit, tels que d finis par les l gislations nationales des Etats membres ou d'une participation ce crime ou d lit.

9 - l'acquisition, la d tention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la r ception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un d lit, tels que d finis par les l gislations nationales des Etats membres ou d'une participation ce crime ou d lit. Il y a blanchiment de capitaux, m me si les faits qui sont l'origine de l'acquisition, de la d tention et du transfert des biens blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers. Article 3 : Entente, association, tentative de complicit en vue du blanchiment de capitaux Constitue galement une infraction de blanchiment de capitaux, l'entente ou la participation une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perp trer, l'aide, l'incitation ou le conseil une personne physique ou morale en vue de l'ex cuter ou d'en faciliter l'ex cution.

10 Sauf si l'infraction d'origine a fait l'objet d'une loi d'amnistie, il y a blanchiment de capitaux m me : - si l'auteur des crimes ou d lits n'a t ni poursuivi ni condamn ;. - s'il manque une condition pour agir en justice la suite desdits crimes ou d lits. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS G N RALES. Article 4 : Objet de la Directive La pr sente Directive a pour objet de d finir le cadre juridique relatif la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres, afin de pr venir l'utilisation des circuits conomiques, financiers et bancaires de l' UNION des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite.


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