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LA PREMIERE MESURE DE L AUDIENCE PATRONALE _____ Dossier DE presse - AVRIL 2017 Contact presse : ; 2 SOMMAIRE : Page 3 Pourquoi mesurer l audience patronale ? Page 4 La mesure de l audience patronale au c ur des enjeux de notre d mocratie sociale Page 6 A quel niveau mesure-t-on la repr sentativit d une organisation professionnelle d employeurs? Page 7 Comment mesure-t-on l audience des organisations professionnelles d employeurs ? Page 8 La concertation des partenaires sociaux dans le cadre de la r forme de la repr sentativit Page 9 Une r forme men e en lien avec les commissaires aux comptes Page 10 Etat des lieux des branches professionnelles en France 3 Pourquoi mesurer l audience patronale ? .. La repr sentativit des partenaires sociaux constitue un l ment central de leur l gitimit La r forme de la repr sentativit des organisations syndicales, issue de la position commune des partenaire sociaux d avril 2008 et initi e par la loi du 20 ao t 2008, compl t e par la loi du 15 octobre 2010, a permis de refonder les r gles de la repr sentativit des organisations syndicales en la fondant sur la mesure de leur audience tous les niveaux de n g

LA PREMIERE MESURE DE L’AUDIENCE PATRONALE DOSSIER DE PRESSE - AVRIL 2017 Contact presse : marie.smoot-chatras@travail.gouv.fr ; 01.44.38.26.74

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1 LA PREMIERE MESURE DE L AUDIENCE PATRONALE _____ Dossier DE presse - AVRIL 2017 Contact presse : ; 2 SOMMAIRE : Page 3 Pourquoi mesurer l audience patronale ? Page 4 La mesure de l audience patronale au c ur des enjeux de notre d mocratie sociale Page 6 A quel niveau mesure-t-on la repr sentativit d une organisation professionnelle d employeurs? Page 7 Comment mesure-t-on l audience des organisations professionnelles d employeurs ? Page 8 La concertation des partenaires sociaux dans le cadre de la r forme de la repr sentativit Page 9 Une r forme men e en lien avec les commissaires aux comptes Page 10 Etat des lieux des branches professionnelles en France 3 Pourquoi mesurer l audience patronale ? .. La repr sentativit des partenaires sociaux constitue un l ment central de leur l gitimit La r forme de la repr sentativit des organisations syndicales, issue de la position commune des partenaire sociaux d avril 2008 et initi e par la loi du 20 ao t 2008, compl t e par la loi du 15 octobre 2010, a permis de refonder les r gles de la repr sentativit des organisations syndicales en la fondant sur la mesure de leur audience tous les niveaux de n gociation.

2 Concernant les organisations professionnelles d employeurs, c est la loi du 5 mars 2014 qui a cr un cadre juridique pour la mesure de l audience des organisations patronales et plus g n ralement, pour la d termination de la repr sentativit patronale. Initi e par une position commune du MEDEF, de la CGPME et de l UPA du 19 juin 2013 et s inspirant largement des propositions formul es par Jean-Denis Combrexelle dans un rapport rendu en octobre 2013, la r forme de la repr sentativit patronale constitue une avanc e majeure pour stabiliser et conforter la place reconnue aux partenaires sociaux dans l laboration des normes applicables aux entreprises et aux salari s, au niveau national et interprofessionnel comme au niveau des branches professionnelles. La r forme de la repr sentativit patronale Cette r forme remplace le crit re de la repr sentativit des organisations professionnelles d employeurs tir de la reconnaissance mutuelle 1 par celui de l audience.

3 La plupart des autres crit res (respect des valeurs r publicaines, ind pendance, transparence financi re, anciennet minimale de deux ans et influence) taient d j applicables bien qu aucune disposition expresse ne le pr cisait. D sormais, un cadre juridique complet est fix pour la repr sentativit des organisations professionnelles d employeurs, comme cela tait le cas pour les organisations syndicales de salari s. Le socle de la mesure de l audience patronale est l adh sion des entreprises. Le corollaire de ce syst me est une exigence accrue en mati re de transparence. Afin de garantir la fiabilit et la transparence du processus de mesure de l audience des organisations professionnelles d employeurs, le l gislateur a ainsi pr vu de faire intervenir un tiers pour attester du nombre d entreprises adh rentes et de salari s des organisations professionnelles en s appuyant sur l expertise reconnue des commissaires aux comptes (CAC).

4 Par ailleurs, la loi a exig la certification des comptes au premier euro pour toute organisation professionnelle candidate la repr sentativit . En raison de la diversit notamment de taille des entreprises, le crit re de l audience a t adapt la sp cificit des organisations professionnelles d employeurs. L audience patronale est ainsi appr ci e au regard : De leurs entreprises adh rentes : l organisation doit r unir au moins 8% des entreprises adh rant des organisations professionnelles d employeurs et ayant fait acte de candidature au niveau concern (national et interprofessionnel ou branche) ; OU Des salari s employ s par ces entreprises : les entreprises adh rentes l organisation concern e doivent employer au moins 8% des salari s employ s par l ensemble des entreprises adh rant des organisations professionnelles d employeurs ayant fait acte de candidature.

5 1 Selon ce principe, les organisations qui sont l gitimes pour n gocier sont celles qui s accordent pour se reconna tre r ciproquement la qualit d interlocuteur. 4 La mesure de l audience patronale au c ur des enjeux de notre d mocratie sociale .. La mesure de l audience des organisations professionnelles d employeurs poursuit plusieurs finalit s : Elle joue un r le majeur dans la n gociation des accords collectifs, puisque pour pouvoir tre tendu un accord collectif doit avoir t n goci par des organisations professionnelles d employeurs repr sentatives. En outre, une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) d employeurs repr sentative(s) dont les entreprises adh rentes emploient plus de 50% de l ensemble des salari s des entreprises adh rant aux organisations professionnelles d employeurs reconnues repr sentatives au niveau consid r , peuvent s opposer l extension d un accord collectif.

6 Elle conditionne le b n fice des financements du fonds paritaire pour le dialogue social. Le financement par le fonds paritaire, d di au financement des organisations syndicales de salari s et des organisations professionnelles d employeurs, est en effet r serv aux organisations reconnues repr sentatives (article L. 2135-12 du code du travail ) et est proportionnel l audience de ces organisations. La loi du 8 ao t 2016 a pr vu que le calcul de cette audience se fondera pour moiti sur le nombre d employeurs adh rents (entreprises qui emploient au moins un salari ) et pour moiti sur le nombre de salari s employ s par ces entreprises. La loi du 18 d cembre 2014 a modifi les modalit s de d signation des conseillers prudhommes. D sormais, les membres des conseils de prudhommes seront d sign s par les organisations syndicales et patronales en fonction de leur audience respective.

7 La loi du 8 ao t 2016 a pr vu que, comme pour la r partition des cr dits du fonds paritaire pour le dialogue social, le calcul de cette audience se fondera pour moiti sur le nombre d employeurs adh rents (entreprises qui emploient au moins un salari ) et pour moiti sur le nombre de salari s employ s par ces entreprises. La loi du 17 ao t 2015 instaure les nouvelles commissions paritaires r gionales interprofessionnelles (CPRI) qui seront mises en place d s juillet 2017. Ces CPRI seront constitu es de 10 repr sentants d organisations syndicales et 10 repr sentants d organisations patronales d sign s en fonction de leur audience respective au sein des entreprises de moins de 11 salari s2 dans la r gion concern e et appartenant aux branches couvertes par la commission.

8 Le r le de ces commissions sera d informer les employeurs, les salari s, les conseiller sur les conditions de travail , de faciliter la r solution de conflits individuels ou collectifs et de faire des propositions en mati re d activit s sociales et culturelles. 2 De mani re transitoire, pour la mise en place des CPRI en 2017, la r partition des si ges du coll ge patronal CPRI sera r alis e en tenant compte des entreprises adh rentes, quel que soit le nombre de salari s qu elles emploient. 5 Enfin, la loi du 8 ao t 2016 a pr vu que le nombre de voix dont disposeront les organisations professionnelles si geant au conseil d administration de l Association de Gestion du Fonds Paritaire National pour le dialogue social (AGFPN) sera proportionnel leur audience.

9 Cette audience se fondera pour 30% sur le nombre d entreprises qui leur sont adh rentes et pour 70% sur le nombre de salari s employ s par ces entreprises. Cette r gle a en outre vocation s appliquer, d faut de r gle sp cifique pr vu par un texte l gal ou conventionnel, pour la r partition des voix au sein du coll ge patronal des institutions ou organismes paritaires. Base l gale Entreprises Employeurs Salari s Repr sentativit L. 2152-1-3 et L. 2152-4-3 8 % 8 % Prudhommes L. 1441-1 50 % 50 % R partition des cr dits AGFPN L. 2135-13-1 50 % 50 % R partition des voix au CA AGFPN L. 2135-15-I 30 % 70 % Composition d instance par d faut IV art 35 loi du 8/8/2016 30 % 70 % 6 A quel niveau mesure-t-on la repr sentativit d une organisation professionnelle d employeurs? .. La repr sentativit des organisations professionnelles d employeurs s appr cie trois niveaux : - au niveau national et interprofessionnel ; - au niveau national et multiprofessionnel ; - au niveau de la branche professionnelle.

10 Au niveau national et interprofessionnel, pour qu une organisation professionnelle d employeurs soit repr sentative, il faut la fois : - qu elle remplisse le crit re de l audience de 8 % fond sur le nombre d entreprises adh rentes ou sur le nombre de salari s de ces derni res ; - respecter les crit res de la repr sentativit ; - que ses organisations professionnelles d employeurs adh rentes soient repr sentatives dans les branches de l industrie, de la construction, du commerce et des services. Au niveau de la branche professionnelle, pour qu une organisation professionnelle d employeurs soit repr sentative, il faut la fois : - qu elle remplisse le crit re de l audience de 8 % fond sur le nombre d entreprises adh rentes ou sur le nombre de salari s de ces derni res ; - respecter les crit res de la repr sentativit ; - qu elle dispose d une implantation territoriale quilibr e dans la branche.


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