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DROIT DU TRAVAIL Algérien - ugta.dz

DROIT DU TRAVAIL Alg rien TITRE I :OBJET ET CHAMP D'APPLICATION. Article 1er. - La pr sente loi a pour objet de r gir les relations individuelles et collectives de TRAVAIL entre les travailleurs salari s et les employeurs. Art 2. - Au titre de la pr sente loi, sont consid r s travailleurs salari s, toutes personnes qui fournissent un TRAVAIL manuel ou intellectuel moyennant r mun ration dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou priv e, ci-apr s d nomm e . employeur . Art 3. - Les personnels civils et militaires de la d fense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l' tat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des tablissements publics caract re administratif sont r gis par des dis

L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.

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1 DROIT DU TRAVAIL Alg rien TITRE I :OBJET ET CHAMP D'APPLICATION. Article 1er. - La pr sente loi a pour objet de r gir les relations individuelles et collectives de TRAVAIL entre les travailleurs salari s et les employeurs. Art 2. - Au titre de la pr sente loi, sont consid r s travailleurs salari s, toutes personnes qui fournissent un TRAVAIL manuel ou intellectuel moyennant r mun ration dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou priv e, ci-apr s d nomm e . employeur . Art 3. - Les personnels civils et militaires de la d fense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l' tat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des tablissements publics caract re administratif sont r gis par des dispositions l gislatives et r glementaires particuli res.

2 Art 4. - Nonobstant les dispositions de la pr sente loi et dans le cadre de la l gislation en vigueur, des dispositions particuli res prises par voie r glementaire pr ciseront, en tant que de besoin, le r gime sp cifique des relations de TRAVAIL concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports a riens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de p che, les travailleurs domicile, les journalistes, les artistes et com diens, les repr sentants de commerce, les athl tes d' lite et de performance et les personnels de maison.

3 TITRE II :DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS. CHAPITRE I :DROITS DES TRAVAILLEURS. Art 5. - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : exercice du DROIT syndical;. n gociation collective;. participation dans l'organisme employeur;. s curit sociale et retraite;. hygi ne, s curit et m decine du TRAVAIL ;. repos;. participation la pr vention et au r glement des conflits de TRAVAIL ;. recours la gr ve. Art 6. - Dans le cadre de la relation de TRAVAIL , les travailleurs ont galement le DROIT : une occupation effective;. au respect de leur int grit physique et morale et de leur dignit.

4 Une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fond e sur leur aptitude et leur m rite;. la formation professionnelle et la promotion dans le TRAVAIL , au versement r gulier de la r mun ration qui leur est due;. aux oeuvres sociales;. tous avantages d coulant sp cifiquement du contrat de TRAVAIL . CHAPITRE II :OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS. Art 7. - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations de TRAVAIL : accomplir, au mieux de leurs capacit s, les obligations li es leur poste de TRAVAIL , en agissant avec diligence et assiduit , dans le cadre de l'organisation du TRAVAIL mise en place par l'employeur.

5 Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'am liorer l'organisation et la productivit ;. ex cuter les instructions donn es par la hi rarchie d sign e par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;. observer les mesures d'hygi ne et de s curit tablies par l'employeur en conformit avec la l gislation et la r glementation;. accepter les contr les m dicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la m decine du TRAVAIL ou du contr le d'assiduit ;. participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'am lioration du fonctionnement ou de l'efficacit de l'organisme employeur ou pour l'am lioration de l'hygi ne et de la s curit.

6 Ne pas avoir d'int r ts directs ou indirects dans une entreprise ou soci t . concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence l'employeur dans son champ d'activit ;. ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une fa on g n rale, ne pas divulguer les documents internes . l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hi rarchie;. observer les obligations d coulant du contrat de TRAVAIL . TITRE III : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL .

7 CHAPITRE I : DISPOSITIONS G N RALES. Art 8. - La relation de TRAVAIL prend naissance par le contrat crit ou non crit. Elle existe en tout tat de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur. Elle cr e pour les int ress s des droits et des obligations tels que d finis par la l gislation, la r glementation, les conventions ou accords collectifs et le contrat de TRAVAIL . Art 9. - Le contrat de TRAVAIL est tabli dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Art 10. - La preuve du contrat ou de la relation de TRAVAIL peut tre faite par tout moyen.

8 Art 11. - Le contrat est r put conclu pour une dur e ind termin e sauf s'il en est dispos autrement par crit. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de TRAVAIL crit, la relation de TRAVAIL est pr sum e tablie pour une dur e ind termin e. Art 12. - Le contrat de TRAVAIL peut tre conclu pour une dur e d termin e, temps plein ou partiel, dans les cas express ment pr vus ci-apr s : lorsque le travailleur est recrut pour l'ex cution d'un contrat li des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables;. lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de TRAVAIL .

9 Lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux p riodiques caract re discontinu;. lorsqu'un surcro t de TRAVAIL , ou lorsque des motifs saisonniers le justifient;. lorsqu'il s'agit d'activit s ou d'emplois dur e limit e ou qui sont par nature temporaires. Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de TRAVAIL pr cisera la dur e de la relation de TRAVAIL ainsi que les motifs de la dur e arr t e. Art 12 bis. - En vertu des attributions qui lui sont d volues par la l gislation et la r glementation en vigueur, l'inspecteur du TRAVAIL territorialement comp tent s'assure que le contrat de TRAVAIL dur e d termin e est conclu pour l'un des cas express ment cit s par l'article 12.

10 De la pr sente loi et que la dur e pr vue au contrat correspond l'activit . pour laquelle le travailleur a t recrut . Art 13. - Le contrat de TRAVAIL peut tre conclu galement pour une dur e ind termin e mais pour un temps partiel, c'est dire pour un volume horaire moyen inf rieur la dur e l gale de TRAVAIL et ce, lorsque: le volume de TRAVAIL disponible ne permet pas de recourir aux services plein temps d'un travailleur;. le travailleur en activit en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l'employeur accepte. En aucun cas le temps partiel de TRAVAIL ne peut tre inf rieur la moiti.


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