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Droit international public - WERENNE.net

Ph. VINCENT F. DEHOUSSE DDrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall ppuubblliicc PARTIM I. LES SOURCES DU Droit international ET LES RAPPORTS ENTRE ORDRES JURIDIQUES Notes de cours de Jean-Christophe W renne Ann e acad mique 2001-2002 Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 2 INTRODUCTION G N RALE A. Pr sentation g n rale Par nature, le Droit international public est diff rent d un syst me de Droit interne. a) Le syst me de Droit interne. Les sujets de Droit sont soumis la Constitution, aux lois, d crets et ordonnances, arr t s royaux et arr t s minist riels et aux contrats qu ils passent entre eux (en vertu de l art 1134 CC, les conventions sont les lois des parties). En cas de non respect ces normes, ils devront passer devant le juge. L ex cution de la d cision prise par le juge se fera entre les mains de l huissier.

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC – PARTIM I Rédaction : Jean-Christophe Wérenne | http://www.student.ulg.ac.be/aed 5 B. Le droit international est-il du droit ? L’ordre juridique interne est du droit.

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1 Ph. VINCENT F. DEHOUSSE DDrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall ppuubblliicc PARTIM I. LES SOURCES DU Droit international ET LES RAPPORTS ENTRE ORDRES JURIDIQUES Notes de cours de Jean-Christophe W renne Ann e acad mique 2001-2002 Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 2 INTRODUCTION G N RALE A. Pr sentation g n rale Par nature, le Droit international public est diff rent d un syst me de Droit interne. a) Le syst me de Droit interne. Les sujets de Droit sont soumis la Constitution, aux lois, d crets et ordonnances, arr t s royaux et arr t s minist riels et aux contrats qu ils passent entre eux (en vertu de l art 1134 CC, les conventions sont les lois des parties). En cas de non respect ces normes, ils devront passer devant le juge. L ex cution de la d cision prise par le juge se fera entre les mains de l huissier.

2 A c t des personnes physiques, il y a les trangers et les enfants, qui ont un statut compl tement diff rent : les actes des enfants peuvent tre annul s et les trangers sont en situation subalterne. b) le syst me de Droit international . Les sujets de Droit sont les Etats. Il existe cependant d autres sujets : - les personnes physiques, morales n ont quasi aucune place en Droit international . Il convient cependant de mentionner qu ils ont une place relativement importante dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine (citons, par exemple, l acc s certains tribunaux internationaux, etc.) ; Les soci t s apparaissent galement en Droit international public (notamment dans le cadre de l , savoir les accords Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 3 multilat raux sur l investissement, qui vise changer les rapports entre Etat et les soci t s en passant par l arbitrage international ) ; - les organisations internationales.

3 C) diff rences entre les deux syst mes. le Droit public international (DIP) ne conna t aucun syst me l gislatif centralis : tout est bas sur les accords pass s entre Etats. Ces accords peuvent tre expr s (de la volont des Etats d pend l accord international ) ou tacite (coutume) Le DIP ne conna t pas de pouvoir judiciaire centralis et obligatoire. Il existe des tribunaux internationaux (Cour international de Justice la Haye, comp tente pour tout probl me de DIP mais cette Cour ne sera saisie que si les deux parties au litige sont d accord). Citons galement l Organisation de R glement des Diff rents, organe juridictionnel d pendant de l OMC. L ORD est obligatoire pour les membres de l OMC mais uniquement en ce qui concerne la comp tence de l OMC (c'est- -dire le commerce international ). Il est noter qu un tat non membre ne peut saisir l ORD pour r gler le litige avec un tat membre.

4 Parall les avec le Droit interne : certaines sources de DIP sont prises par des pouvoirs l gislatifs centralis s (mais toujours dans le cadre d organisations non internationales, mais r gionales). Par exemple, l Union Europ enne. Les textes adopt s sont obligatoires sur le territoire des 15 tats membres mais sont adopt s dans le cadre des comp tences de l Union Europ enne. Les organisations internationales sectorielles : citons, par exemple, l Union Postale Universelle, dont la comp tence est la r glementation des postes. Les Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 4 d cisions adopt es sont obligatoires pour les Etats membres et dans la limite de sa comp tence, savoir la poste. Ex. les envois recommand s. Egalit et souverainet.

5 Sur la sc ne internationale, les Etats sont sous le couvert de l galit et de la souverainet . Egalit : aucun traitement ne peut tre r serv un Etat ni parce qu il est tranger1 ni parce qu ils devraient b n ficier de protection en raison de leur nouveaut 2. La notion d galit est une notion tr s r cente et tr s th orique. Dans les organisations internationales, par exemple, l on d clare qu un Etat = une Voix. Mais il existe une diff rence entre la position d un d l gu am ricain et celle d un d l gu surinamien, essentiellement parce que les Etats Unis sont une puissance conomique et militaire et que le Surinam, non. Le DIP conna t cependant une absence d ex cution des d cisions judiciaires ventuelles. En effet, si une juridiction internationale rend une d cision, il appartient aux Etats d adapter leurs conduites.

6 On s en remet la bonne volont des Etats. G n ralement, les Etats l acceptent. Par exemple, la CE avait viol le Droit international en interdisant, par exemple, l importation de b ufs des US. La CE est condamn e car il n est pas prouv que les hormones sont mauvaises pour la sant . Il s agit tout simplement d une mesure de protectionnisme de la part de la CE. Elle refuse tout de m me de reprendre les interdictions. Dans ce cas l , la vendetta est autoris e. Les US ont donc t autoris s prendre des mesures proportionn es de repr sailles conomiques, etc. 1 a n a pas toujours t vrai : les tats non europ ens, c'est- -dire non chr tiens, ont, pendant longtemps t consid r s comme des tats de seconde zone. Il existait donc des statuts particuliers , par exemple, les colonies, etc.

7 2 de part leur faiblesse conomique ou politique. Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 5 B. Le Droit international est-il du Droit ? L ordre juridique interne est du Droit . Il existe diff rentes th ories qui le l gitiment mais la plus en vogue est celle de KELSEN (1 re moiti du 20 me si cle) Cet auteur a invent la notion de Grundnorm . Expliquons sa th orie : si les contrats entre parties sont valables, c est parce que le Code Civil dit qu ils sont valables. Si le Code Civil est valable, c est en vertu de la Constitution. Si la Constitution est valable, c est en vertu de la norme fondamentale du pays. Kelsen tait un internationaliste et a donc essay de transposer sa th orie en Droit international : les trait s et les coutumes sont du Droit car les Etats sont d accord pour les reconna tre en tant que tels.

8 Le raisonnement de Kelsen est ambigu mais c est sans doute la meilleure th orie qui existe sur le sujet. Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 6 PREMIERE PARTIE : LES SOURCES A. Introduction a) Le Droit interne Dans un premier temps, le Droit , l ordre juridique tatique tait l expression de la pens e de la classe dirigeante de la soci t . Le Code Civil de 1804 en est le parfait exemple : c est un code bourgeois , avec par exemple, la suppression de la primog niture, la reconnaissance du Droit de propri t et l autorisation de contrats entre individus, etc.) Le code tait en rupture compl te avec l ancien ordre. La sup riorit de l Homme sur la Femme tait consacr e et le code tait impr gn de valeurs chr tiennes (un enfant naturel n est pas un enfant l gitime).

9 En 1831, on constate le m me cas de figure pour la r daction de notre Constitution. Certes, on consacre la suppression des ordres mais en m me temps, on adopte le suffrage censitaire. Petit petit, les luttes augmentent (pour le suffrage universel, la reconnaissance des enfants naturels, la d p nalisation de l adult re pr sent dans notre Droit jusqu en 1987 ou encore celle de l avortement). b) Le Droit international Jusqu en 1914, ce Droit tait le Droit de la bonne soci t , savoir blanche et chr tienne. Tous les autres tats taient consid r s comme des tats de seconde zone (statuts : protectorats, colonies, etc.). Ces tats taient non civilis s (et donc non chr tiens). Ils n avaient aucune existence sur le plan international . Le seul Droit qui leur tait applicable tait du Droit administratif du pays duquel ils d pendaient.

10 En Droit international public PARTIM I R daction : Jean-Christophe W renne | 7 1804, le Droit international tait donc l ensemble des principes admis par les civilisations civilis es et ind pendantes pour r gler les probl mes qui pouvaient surgir entre elles. En 1889, les Etats taient consid r s comme formant soci t , communaut . En 1918, l Europe sort exsangue apr s avoir perdu une partie de son prestige international . Des leaders apparaissent dans les colonies (ex. Gandhi en Inde). Peu de progr s surviennent dans l entre-deux-guerres, si ce n est la naissance de l Irak. Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreuses promesses sont faites aux pays asiatiques et l on assiste bient t un grand mouvement de d colonisation (ex. Philippines, Inde, Indochine, Malaisie, etc.)


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