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DROITS DE SCOLARITÉ EXIGÉS DES ÉLÈVES …

DROITS DE SCOLARIT EXIG S DES L VES VENANT de l EXT RIEUR DU QU BEC ANN E SCOLAIRE 2008-2009 Grille d analyse pour le r seau des commissions scolaires 1 Crit res retenus pour les effectifs scolaires vis s 2 Grille d analyse des situations 3 Contribution financi re exig e 4 Concepts cl s 5 Bloc 1 6 Bloc 2 7 Annexe I (R glement sur la d finition de r sident du Qu bec) 8 Obligation ou non de d tenir un CAQ ou un permis d tudes MINIST RE de l DUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT Mise jour Ao t 2008 2 1 Crit res retenus pour les effectifs scolaires vis s L article 3 de la Loi sur l instruction publique (LIP) pr voit la gratuit des services ducatifs

DROITS DE SCOLARITÉ EXIGÉS DES ÉLÈVES VENANT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 Grille d’analyse pour le réseau des commissions scolaires

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1 DROITS DE SCOLARIT EXIG S DES L VES VENANT de l EXT RIEUR DU QU BEC ANN E SCOLAIRE 2008-2009 Grille d analyse pour le r seau des commissions scolaires 1 Crit res retenus pour les effectifs scolaires vis s 2 Grille d analyse des situations 3 Contribution financi re exig e 4 Concepts cl s 5 Bloc 1 6 Bloc 2 7 Annexe I (R glement sur la d finition de r sident du Qu bec) 8 Obligation ou non de d tenir un CAQ ou un permis d tudes MINIST RE de l DUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT Mise jour Ao t 2008 2 1 Crit res retenus pour les effectifs scolaires vis s L article 3 de la Loi sur l instruction publique (LIP) pr voit la gratuit des services ducatifs pour tous les r sidents du Qu bec.

2 Le R glement sur la d finition de r sident du Qu bec 1, adopt en septembre 1997, indique quelles situations doivent tre consid r es avant de conclure qu un l ve a droit la gratuit des services ducatifs. Malgr ce qui pr c de et conform ment l article 473 de la LIP, les r gles budg taires du minist re de l ducation, du Loisir et du Sport pr voient que certaines cat gories de personnes peuvent tre exempt es de toute contribution financi re, m me si elles ne sont pas consid r es comme r sident du Qu bec au sens du R glement.

3 Les exemptions pr vues dans les r gles budg taires pour les l ves qui ne sont pas des r sidents du Qu bec, sont les m mes en 2008-2009 qu en 2007-2008. Toutefois, des pr cisions ont t apport es au point B-1 du bloc 1 de m me que pour les cat gories de personnes mentionn es l exemption 17 du bloc 2. De nouveaux genres de cas ont t introduits pour les exemptions 9 et 12 et, finalement, la contribution exig e d un l ve non exempt a t modifi e, les nouveaux montants sont pr sent s la page 4 du pr sent document.

4 L l ve citoyen canadien ou r sident permanent inscrit en formation professionnelle, et qui ne peut faire la preuve qu il est un r sident du Qu bec au sens du R glement, se verra exiger des DROITS de scolarit partiels. Il faut toutefois noter que si cet l ve tait scolaris dans un tablissement d enseignement primaire ou secondaire subventionn au Qu bec en 1997-1998 (secteurs des jeunes ou des adultes ou de la formation professionnelle), et qu il a poursuivi sa scolarit sans une interruption de plus de douze mois, l exemption qui s est appliqu e dans son cas en 1997-1998 continue de s appliquer dans la mesure o il r side au Qu bec pendant l ann e scolaire.

5 Situations exceptionnelles Conform ment l article 473 de la LIP, outre les cas d exemption pr vus dans les r gles budg taires, la ministre de l ducation, du Loisir et du Sport peut exempter certaines personnes de payer des DROITS de scolarit . Ces situations, exceptionnelles, visent des l ves inscrits en formation g n rale dans une cole ou en francisation dans un centre d ducation des adultes. Pour ce faire, une demande bien document e pr cisant l adresse de l l ve au Qu bec doit tre achemin e l analyste responsable de votre commission scolaire la Direction des op rations financi res aux r seaux (DOFR) du minist re de l ducation, du Loisir et du Sport l adresse suivante.

6 1035, rue de La Chevroti re, 14e tage Qu bec (Qu bec) G1R 5A5 Les effectifs touch s par le R glement d finissant l expression r sident du Qu bec sont consid r s dans les effectifs scolaires subventionn s. Cependant, des DROITS de scolarit doivent tre per us conform ment aux dispositions pr cis es l annexe E des r gles budg taires. Ces derni res pr cisent que 90 p. 100 des DROITS de scolarit exig s doivent tre appliqu s comme tenant lieu de subventions gouvernementales.

7 Conform ment l article 216 de la LIP, la commission scolaire doit exiger des DROITS de scolarit pour les l ves non exempt s du paiement de ces montants. Elle en d termine elle-m me les modalit s de facturation et de perception. Enfin, la commission scolaire est tenue d indiquer, dans ses d clarations d effectifs scolaires au Minist re, si l l ve est admissible ou non la gratuit scolaire et doit pouvoir justifier, pi ces l appui, ses d clarations s il y a une op ration de v rification.

8 Elle doit, de plus, pr ciser, au syst me, la raison pour laquelle elle accorde la gratuit scolaire l l ve. 1 Voir annexe I 3 2 Grille d analyse des situations Objet de la grille La pr sente grille a pour objet d aider la commission scolaire d terminer quels sont les l ves pour lesquels les DROITS de scolarit n ont pas tre exig s, ainsi que les crit res applicables et les pi ces justificatives que l l ve devrait lui pr senter et qui seront d pos es dans son dossier.

9 Une copie des pi ces justificatives requises est accept e, dans la mesure o elle est bien lisible et qu elle est certifi e conforme. L l ve ou le parent de l l ve a la responsabilit de fournir les pi ces justificatives requises. En l absence de pi ces permettant de statuer sur le droit la gratuit de l l ve, la commission scolaire pourra s adresser au minist re de l Immigration et des Communaut s culturelles ou Citoyennet et Immigration Canada, selon le cas pour obtenir l information.

10 Au pr alable, la commission scolaire devra obtenir le consentement de l l ve, ou de l un de ses parents s il est mineur. Le formulaire Consentement la communication de renseignements a t pr vu cette fin et vous pouvez le retrouver l adresse suivante : Il est important de rappeler que l l ve, citoyen canadien ou r sident permanent, qu une commission scolaire a d clar r sident du Qu bec au sens du R glement, n a pas faire l objet d une v rification au cours des ann es subs quentes, dans la mesure o il y a continuit dans sa scolarit de m me que dans sa situation de r sidence au Qu bec.


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