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DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION …

Page 1 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE T l phone 04 70 48 21 00 T l copie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION R f rences : Loi n 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives la FONCTION publique territoriale, notamment son article 7-1, Loi n 2001-2 du 03/01/2001 relative la r sorption de l emploi pr caire et de la modernisation du recrutement dans la FONCTION publique territoriale ainsi qu au TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique territoriale, Loi n 2008-351 du 16/04/2008 relative journ e de la solidarit.

annualiser le temps de travail des agents (à temps complet ou à temps non complet) l’utilisation d’un planning qui fera apparaitre : - les samedis et les dimanches, - les jours fériés, - les jours effectivement travaillés par l’agent, - les périodes de congés annuels (5 fois les obligations hebdomadaires de service),

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1 Page 1 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE T l phone 04 70 48 21 00 T l copie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION R f rences : Loi n 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives la FONCTION publique territoriale, notamment son article 7-1, Loi n 2001-2 du 03/01/2001 relative la r sorption de l emploi pr caire et de la modernisation du recrutement dans la FONCTION publique territoriale ainsi qu au TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique territoriale, Loi n 2008-351 du 16/04/2008 relative journ e de la solidarit.

2 D cret n 2000-815 du 25/08/2000 relatif l am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique d Etat, D cret n 2001-623 du 12/07/2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26/01/1984 et relatif l am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique territoriale, D cret n 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l'am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique de l'Etat, Circulaire du Minist re de la FONCTION publique, n NOR MFPF1202031C du 18/01/2012 relative aux modalit s de mise en oeuvre de l article 115 de la loi n 2010-1657 du 29 d cembre 2010 de finances pour 2011.

3 I) LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 1) D finition La dur e de TRAVAIL effectif s entend comme le TEMPS pendant lequel les agents sont la disposition de leur employeur et doivent se conformer ses directives sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles. Ainsi, le TEMPS de d placement entre deux lieux de TRAVAIL constitue du TRAVAIL effectif, d s lors qu il est int gralement consacr au trajet. 2) Le d compte annuel Le d compte du TEMPS de TRAVAIL est r alis sur la base d'une dur e annuelle de TRAVAIL effectif de 1 607 heures maximum, sans pr judice des heures suppl mentaires susceptibles d' tre effectu es.

4 Calcul des 1607 heures : 365 jours dans l ann e - 104 samedi et dimanche - 25 jours de cong s - 8 jours f ri s en moyenne = 228 jours travaill s en moyenne Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Page 2 1600 / 228 = 7,01 arrondi 7 heures par jour 7 x 228 = 1596 arrondi 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journ e de solidarit , soit 1607 heures au total. Il s agit d une norme plancher et plafond. o Plafond : le d compte du TEMPS de TRAVAIL est r alis sur la base d une dur e annuelle de TRAVAIL effectif de 1607 heures, heures suppl mentaires non comprises.

5 O Plancher : La dur e annuelle du TEMPS de TRAVAIL des agents publics dont l emploi est cr TEMPS complet ne peut tre inf rieure 1607 heures. EXCEPTIONS : L'organe d lib rant de la collectivit ou de l' tablissement peut, apr s avis du comit technique comp tent, r duire la dur e annuelle de TRAVAIL servant de base au d compte du TEMPS de TRAVAIL d fini au deuxi me alin a de l'article 1er du d cret du 25 ao t 2000 susvis pour tenir compte de suj tions li es la nature des missions et la d finition des cycles de TRAVAIL qui en r sultent, et notamment en cas de TRAVAIL de nuit, de TRAVAIL le dimanche, de TRAVAIL en horaires d cal s, de TRAVAIL en quipes.

6 De modulation importante du cycle de TRAVAIL ou de travaux p nibles ou dangereux. 3) Dur e quotidienne Les principes sont nonc s dans l article 6 du d cret n 2000-815 du 25/08/2000 La dur e quotidienne du TRAVAIL ne peut exc der dix heures. Les agents b n ficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journ e de TRAVAIL est fix e douze heures. Aucun TEMPS de TRAVAIL quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents b n ficient d'un TEMPS de pause d'une dur e minimale de vingt minutes Le TRAVAIL de nuit comprend au moins la p riode comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre p riode de sept heures cons cutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

7 D rogation : a) Lorsque l'objet m me du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par d cret en Conseil d'Etat, pris apr s avis du comit d'hygi ne et de s curit le cas ch ant, du comit technique minist riel et du Conseil sup rieur de la FONCTION publique, qui d termine les contreparties accord es aux cat gories d'agents concern s ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une p riode limit e, par d cision du chef de service qui en informe imm diatement les repr sentants du personnel au comit technique comp tent.

8 4) Dur e hebdomadaire Principe : La dur e du TRAVAIL effectif est fix e trente-cinq heures par semaine dans les services et tablissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les tablissements publics locaux d'enseignement. Le d compte du TEMPS de TRAVAIL est r alis sur la base d'une dur e annuelle de TRAVAIL effectif de 1 607 heures maximum, sans pr judice des heures suppl mentaires susceptibles d' tre effectu es. Le d compte des 1607 heures correspond la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne .. (question crite assembl e nationale n 64242 du 23/07/2001) L'organisation du TRAVAIL doit respecter les garanties minimales d finies ci-apr s: La dur e hebdomadaire du TRAVAIL effectif, heures suppl mentaires comprises, ne peut exc der ni quarante-huit heures au cours d'une m me semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une p riode quelconque de douze semaines cons cutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut tre inf rieur trente-cinq heures.

9 Page 3 D rogation : a) Lorsque l'objet m me du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par d cret en Conseil d'Etat, pris apr s avis du comit d'hygi ne et de s curit le cas ch ant, du comit technique minist riel et du Conseil sup rieur de la FONCTION publique, qui d termine les contreparties accord es aux cat gories d'agents concern s ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une p riode limit e, par d cision du chef de service qui en informe imm diatement les repr sentants du personnel au comit technique comp tent.

10 5) Diff rence entre les heures travaill es et les heures r mun r es. Un agent TEMPS complet effectue entre le 1er janvier et le 31 d cembre, 1607 heures ( TRAVAIL effectif). Il est r mun r sur la base de 1820 heures. La diff rence entre 1820 et 1607 heures correspond la r mun ration des cong s annuels et des jours f ri s de l ann e. II) LES JOURS D AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) 1) D finition La dur e du TRAVAIL effectif est fix e en moyenne 35 heures par semaine. Cependant, la r glementation pr cise que le d compte du TEMPS de TRAVAIL s effectue sur une base annuelle de 1607 heures, ce qui introduit dans le mode d organisation du TEMPS de TRAVAIL dans la FONCTION publique territoriale, la possibilit d une annualisation du TEMPS TRAVAIL : En instituant des cycles de TRAVAIL comportant des dur es hebdomadaires de TRAVAIL variables ; En fixant une dur e hebdomadaire de TRAVAIL sup rieure 35 heures toute l ann e.


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