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Duree legale du travail - International Labour Organization

C te d Ivoire C te d Ivoire Droit du travail - Dur e du travail D cret n 96-203 du 7 mars 1996 L horaire collectif de travail Sous r serve des r gles relatives aux qui-valences, la r cup ration des heures collective-ment perdues, aux heures suppl mentaires aux d -rogations permanentes ou temporaires pr vues aux articles 13 et 14, la dur e hebdomadaire du travail , ne peut exc der : quarante heures, par semaine, pour les entre-prises non agricoles ; quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, tablissements, entreprises agri-coles et assimil s, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an.

L’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, d’un horaire journalier indivi-dualisé, distinct de l’horaire journalier collectif notamment dans le cadre du travail à temps partiel, réglementé par des dispositions particulières pré-vues notamment au présent décret. Art.13.- L’employeur peut, sans autorisation pré-

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  Travailleurs, Journalier

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1 C te d Ivoire C te d Ivoire Droit du travail - Dur e du travail D cret n 96-203 du 7 mars 1996 L horaire collectif de travail Sous r serve des r gles relatives aux qui-valences, la r cup ration des heures collective-ment perdues, aux heures suppl mentaires aux d -rogations permanentes ou temporaires pr vues aux articles 13 et 14, la dur e hebdomadaire du travail , ne peut exc der : quarante heures, par semaine, pour les entre-prises non agricoles ; quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, tablissements, entreprises agri-coles et assimil s, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an.

2 En raison du caract re discontinu ou inter-mittent de l activit de tout ou partie du personnel de l entreprise impliquant notamment des p riodes creuses, au poste du travail une dur e hebdoma-daire de pr sence plus longue que celle pr vue l article 1er, pourra tre admise en quivalence, l une ou l autre des dur es hebdomadaires pr vues l article 1er, pour le personnel concern . Les dur es hebdomadaires plus longues, admissibles, en quivalence sont d limit es comme suit : a) entre 40 heures et 44 heures au maximum pour les entreprises non agricoles ; b) entre 48 heures et 52 heures au maximum pour les exploitations, tablissements, entrepri-ses agricoles et assimil s. Toute heure effec-tu e au-del de la dur e, de pr sence admise, en quivalence et selon le cas, sera consid r e comme heure suppl mentaire et r mun r e comme telle ; c) 56 heures pour le personnel domestique et le personnel de gardiennage.

3 Les organisations professionnelles d employeurs et de travailleurs d terminent, par voie de convention collective, d accord d tablis-sement ou par tout autre moyen, les branches, sec-teurs d activit , les professions ou les m tiers pou-vant recourir aux quivalences, dans les limites prescrites l article 3, ainsi que les modalit s parti-culi res d application de ces quivalences. A d faut de convention collective, d accord d tablissement ou de tout autre moyen mentionn l alin a 1, seules les quivalences pr vues l article 3 sont applicables. Sous r serve des incidences d coulant des quivalences, l employeur d termine l horaire journalier de travail applicable dans l exploitation, l tablissement ou l entreprise, selon l un des mo-des de r partition ci-apr s : 1 limitation du travail effectif raison de huit heures par jour, pendant cinq jours ouvrables de la semaine, 2 limitation du travail effectif raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ; 3 r partition in gale entre les jours ouvrables des quarante heures par semaine, avec un maximum de huit heures par jour.

4 La dur e hebdomadaire et l horaire journa-lier de travail doivent tre inscrits, dans le r gle-ment int rieur de l entreprise, de l tablissement ou de l exploitation. Dans tous les cas, ils doivent tre affich s un endroit accessible tous les travail -leurs. Les entreprises appliquant le r gime des quivalences sont tenues d en informer l Inspecteur du travail et des Lois Sociales et d en faire la justi-fication par la remise cette autorit , des docu-ments appropri s tels que ceux mentionn s l article 4. Les entreprises appliquant le r gime des quivalences peuvent proc der la r cup ration des heures de travail collectivement perdues et ef-D cret relatif la dur e du travail 1/5 C te d Ivoire fectuer des heures suppl mentaires dans les condi-tions pr vues au pr sent d cret.

5 L organisation du travail par roulement est autoris e. Le travail par roulement est celui dans lequel un travailleur ou une quipe form e de plusieurs tra-vailleurs, succ de imm diatement un autre tra-vailleur ou ceux formant l quipe, au (x) m me (s) poste (s) de travail et pour le m me temps de travail . Le service de quart par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours f ries ventuellement compris, peut tre effectu dans les entreprises qui assurent une production ou un service n cessitant leur fonctionnement sans interruption, jour et nuit. Dans ce cas, le travail de chaque quipe est organi-s en continu, sauf interruption pour le temps de pause fix par l employeur ou d accord parties. La dur e journali re du travail d un travailleur ou d une quipe, ne peut exc der huit heures, y com-pris la p riode de pause d une demi-heure au moins, prise en une ou plusieurs fois.

6 La m thode de travail de l entreprise, de l tablissement ou de l exploitation peut tre orga-nis e, selon un syst me de rotation du personnel, sous la forme de cycle de travail , dont la dur e d -passe la semaine. Dans ce cas, seules sont consid r es, comme heu-res suppl mentaires, les heures qui d passent la dur e moyenne du travail calcul e sur la p riode du cycle complet, qui ne peut exc der 42 heures. L employeur et le travailleur peuvent convenir par crit, d un horaire journalier indivi-dualis , distinct de l horaire journalier collectif notamment dans le cadre du travail temps partiel, r glement par des dispositions particuli res pr -vues notamment au pr sent d cret. L employeur peut, sans autorisation pr -alable de l inspecteur du travail et des Lois Socia-les, proc der des d rogations permanentes ou temporaires la dur e journali re du travail dans les cas et aux conditions d termin es au pr sent d cret.

7 Les d rogations permanentes la dur e journali re du travail sont admises pour tenir compte : a) de la nature des travaux et des activit s pr -paratoires ou compl mentaires ceux ne pou-vant tre ex cut s pendant l horaire collectif du travail de l exploitation de l tablissement ou de l entreprise ; b) des travaux dont il est difficile de limiter la dur e. Les d rogations permanentes, la dur e journali re de travail s appliquent au personnel affect aux travaux et activit s tels que ceux indi-qu s ci-apr s : 1 le travail des m caniciens, des lectriciens, des chauffeurs employ s au service de la force motrice, de l clairage, du chauffage et du ma-t riel de levage ; 2 le travail des ouvriers et employ s occup s, d une fa on courante ou exceptionnelle, pen-dant l arr t de la production, l entretien et au nettoyage des machines, fours, m tiers et tous autres appareils que la connexit des travaux ne permettrait pas de mettre isol ment au re-pos, pendant la marche g n rale de l tablissement, la condition que ces travaux ne puissent tre ex cut s pendant les heures normales ; 3 le travail de chef d quipe ou d ouvrier sp -cialiste dont la pr sence est indispensable pour coordonner le travail de deux quipes qui se succ dent ; 4 le travail du personnel de ma trise pour la pr paration des travaux ex cut s par l tablis-sement.

8 5 le travail du personnel occup exclusive-ment des op rations de surveillance, service d incendie, sans que la dur e du travail heb-domadaire ne puisse exc der pour ce person-nel : - quarante heures quivalent quarante heu-res de travail effectif, dans les entreprises non agricoles, quelle que soit leur activi-t ; - cinquante deux heures quivalant qua-rante huit heures de travail effectif dans les exploitations, tablissements, entrepri-ses agricoles et assimil s ; 6 le travail du personnel occup la traction sur une voie reliant l tablissement au r seau de chemin de fer ; 7 le travail des conducteurs d automobiles, les livreurs magasiniers, basculeurs, pr pos s au pesage des wagons et camions ; 8 le travail des pr pos s au service m dical et autres institutions cr s en faveur des travail -leurs de l tablissement et de leurs familles ; D cret relatif la dur e du travail 2/5 C te d Ivoire 9 les pointeurs de personnels, gar ons de bu-reau et agents similaires, le personnel occup au nettoyage des locaux ; 10 les travailleurs affect s tous autres tra-vaux et activit s de nature discontinue ou in-termittente.

9 A l exception du cas vis au point 5, pour le personnel num r au pr c dent article, la d ro-gation la dur e journali re de travail ne peut en-tra ner une prolongation de celle-ci de plus de deux heures, r mun r es au taux normal. Au-del , les heures accomplies seront d compt es et r mun r es comme heures suppl mentaires, dans la limite fix e l article 26 du pr sent d cret. Dans les exploitations, tablissements ou entreprises agricoles, outre les personnel num r s l article 15 auxquels s applique la prolongation pr vu l article 16, la dur e journali re du travail pourra tre major e, d une heure par jour, avant et apr s le retour l exploitation, pour les travailleurs charg s de l entretien, de la pr paration du mat -riel, des soins et de la nourriture donn s aux ani-maux.

10 Au-del d une heure par jour, le temps sera compt comme heures suppl mentaires et majo-r es. Des d rogations temporaires la dur e journali re de travail sont admises : a) pour la r cup ration des heures de travail collec-tivement perdues, imputables des causes acciden-telles ou de force majeure, tels que la p nurie de mati res premi res, le manque de moyens de trans-port, les intemp ries, le ch mage des jours f ri s, les sinistres. Les baisses normales de travail cer-taines poques de l ann e ; b) pour les travaux urgents et exceptionnels tels que : le travail de chef d quipe ou d ouvrier sp cia-liste dont la pr sence est indispensable la marche d un atelier ou au fonctionnement d une quipe, dans le cas d absence inattendue de son rempla ant ; le travail des ouvriers sp cialement employ s des op rations qui techniquement, ne peuvent tre arr t es volont , lorsqu elles n ont pu tre termin es dans les d lais r glementaires par suite de leur nature ou de circonstance ex-ceptionnelle.


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