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er sept. 2016 - approv.ca

Corpus l gislatif en mati re de GC au 1er sept. 2016 1) LCOP Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. ) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 2 2) RCA R glement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics (RLRQ, c. , r. 2) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 45 3) RCS R glement sur certains contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. , r. 4) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 70 4) RCTi R glement sur les contrats des organismes publics en mati re de technologies de l'information (RLRQ, c. , r. ) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 100 5) RCTC R glement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c.

chapitre vi. reddition de comptes. section i. publication des renseignements..... 22 section ii. rapport du prÉsident du conseil du trÉsor.....

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1 Corpus l gislatif en mati re de GC au 1er sept. 2016 1) LCOP Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. ) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 2 2) RCA R glement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics (RLRQ, c. , r. 2) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 45 3) RCS R glement sur certains contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. , r. 4) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 70 4) RCTi R glement sur les contrats des organismes publics en mati re de technologies de l'information (RLRQ, c. , r. ) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 100 5) RCTC R glement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c.

2 , r. 5) (v. 1er juin 2016 ) .. p. 125 6) Dir. de GC Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics ( 216690 du 5 juillet 2016 ) (v. 1er sept. 2016 ) .. p. 159 7) Dir. de Redd. Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics (v. 1er ao t 2015) .. p. 171 8) Dir. de Corrup. Collusion Directive concernant la gestion des risques en mati re de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle ( 216501 du 14 juin 2016 ) (v. 1er sept.

3 2016 ) .. p. 184 9) Pol. des RORC Politique concernant les responsables de l'observation des r gles contractuelles (v. 14 juin 2016 ) .. p. 187 10) Pol. de resserrement Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines masures dans les processus d'appel d'offres des contrats des organismes publics (v. 20 oct. 2009) .. p. 190 11) Loi AMP Projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l Autorit des march s publics (loi ventuelle) .. N/A Page 1 de 190chapitre SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICSCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS1506j uin2006011er10octobre2008 TABLE DES MATI RESCHAPITRE IOBJET ET IIADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATSSECTION ICONTRATS SOUMIS LA PROC DURE D APPEL D OFFRES PUBLIC10 SECTION IICONTRATS POUVANT TRE CONCLUS DE GR GR.

4 13 SECTION IIICONTRATS DONT LE MONTANT EST INF RIEUR AU SEUILD APPEL D OFFRES IIIREGROUPEMENT D ORGANISMES PUBLICS LORS D UN APPELD IVMODIFICATION UN VLES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIV ..18 CHAPITRE DE L OBSERVATION DES R AUX CONTRATS PUBLICSSECTION ICRIT RES D INADMISSIBILIT ET MESURES DE IICONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU IIIINFORMATION ET PR ALABLE L OBTENTION D UN CONTRATPUBLIC OU D UN SOUS-CONTRAT PUBLICSECTION ICONDITIONS ET IIREGISTRE DES diteur officiel du Qu bec jour au 15 05mai 2016Ce document a valeur officielle.

5 Jour au 15 05mai 2016 diteur officiel du Qu / 1 sur 43 Page 2 de 190 CHAPITRE VIREDDITION DE COMPTESSECTION IPUBLICATION DES IIRAPPORT DU PR SIDENT DU CONSEIL DU TR VIIPOUVOIR DE R VIIIPOUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TR P IXDISPOSITIONS XDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DES ORGANISMES PUBLICS jour au 15 05mai 2016 diteur officiel du Qu / 2 sur 43 Page 3 de 190 CHAPITRE IOBJET ET APPLICATION1. La pr sente loi a pour objet de d terminer les conditions applicables en mati re de contrats publicsqu un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit priv , unesoci t en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite uneentreprise a galement pour objet de d terminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui sontrattach s, directement ou indirectement, un contrat vis au premier alin outre.

6 Elle a pour objet de d terminer certaines conditions applicables tout autre contrat rattach uncontrat ou un sous-contrat vis au premier ou au deuxi me alin , c. 29, a. 1; 2011, c. 17, a. 48; 2012, c. 25, a. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditionsd termin es par la pr sente loi visent la confiance du public dans les march s publics en attestant l int grit des concurrents;1 la transparence dans les processus contractuels;2 le traitement int gre et quitable des concurrents;3 la possibilit pour les concurrents qualifi s de participer aux appels d offres des organismes publics.

7 4 la mise en place de proc dures efficaces et efficientes, comportant notamment une valuation pr alabledes besoins ad quate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en mati re ded veloppement durable et d environnement;5 la mise en oeuvre de syst mes d assurance de la qualit dont la port e couvre la fourniture de biens, laprestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;6 la reddition de comptes fond e sur l imputabilit des dirigeants d organismes publics et sur la bonneutilisation des fonds l application de la pr sente loi, on entend par accord intergouvernemental un accord delib ralisation des march s publics conclu entre le Qu bec et un autre gouvernement ou auquel le Qu bec, enapplication de la Loi sur le minist re des Relations internationales (chapitre ), s est d clar li.

8 2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2; 2013, c. 23, a. Les march s publics suivants sont vis s par la pr sente loi lorsqu ils comportent une d pense de fondspublics:1 les contrats d approvisionnement, incluant les contrats d achat ou de location de biens meubles,lesquels peuvent comporter des frais d installation, de fonctionnement ou d entretien des biens;2 les contrats de travaux de construction vis s par la Loi sur le b timent (chapitre ) pour lesquels lecontractant doit tre titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;3 les contrats de services, autres qu un contrat visant l int gration des arts l architecture et l environnement des b timents et des sites galement vis s les contrats suivants, qu ils comportent ou non une d pense de fonds publics.

9 CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS jour au 15 05mai 2016 diteur officiel du Qu / 3 sur 43 Page 4 de 1901 les contrats de partenariat public-priv conclus dans le cadre d un projet d infrastructure l gardduquel un organisme public associe un contractant la conception, la r alisation et l exploitation del infrastructure;2 tout autre contrat d termin par r glement du assimil s des contrats de services, les contrats d affr tement, les contrats de transport autres queceux assujettis la Loi sur l instruction publique (chapitre ), les contrats d assurance de dommages etles contrats d entreprise autres que les contrats de travaux de , c.

10 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. Pour l application de la pr sente loi, sont des organismes publics:1 les minist res du gouvernement;2 les organismes dont tout ou partie des d penses sont pr vues aux cr dits qui apparaissent dans lebudget de d penses d pos l Assembl e nationale sous un titre autre qu un cr dit de transfert;3 les organismes dont le personnel est nomm suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre );4 les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorit des membres ou desadministrateurs et dont au moins la moiti des d penses sont assum es directement ou indirectement par lefonds consolid du revenu;5 les commissions scolaires, le Comit de gestion de la taxe scolaire de l le de Montr al, les coll gesd enseignement g n ral et professionnel, et les tablissements universitaires mentionn s aux paragraphes 1 11 de l article 1 de la Loi sur les tablissements d enseignement de niveau universitaire (chapitre ).