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ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

Mise jour Janvier 2008 1/18 EFI la base du contentieux fiscal ETUDES FISCALES INTERNATIONALESPATRICK MICHAUD Avocat PROCEDURES DE CONTESTATION DES IMPOTS Dans notre soci t d mocratique, les revenus imposables doivent faire l objet d une d claration fiscale par le contribuable. En France, la d termination forfaitaire ou d office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent tablie titre de sanction et ce, contrairement des pratiques trang res. Attention: dans un grand nombre de situations les contribuables non r sidents en France mais ayant une r sidence secondaire , c'est- -dire n tant pas leur domicile fiscal, peuvent tre soumis l obligation d une d claration alors m me qu ils ne sont pas imposables en France ( bis CGI). Contrairement une opinion r pandue, le nombre de v rifications FISCALES d entreprises ( par an) ou de particuliers ( par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.

Mise à jour Janvier 2008 3/18 EFI la base du contentieux fiscal patrickmichaud@orange.fr - en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal administratif qui

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1 Mise jour Janvier 2008 1/18 EFI la base du contentieux fiscal ETUDES FISCALES INTERNATIONALESPATRICK MICHAUD Avocat PROCEDURES DE CONTESTATION DES IMPOTS Dans notre soci t d mocratique, les revenus imposables doivent faire l objet d une d claration fiscale par le contribuable. En France, la d termination forfaitaire ou d office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent tablie titre de sanction et ce, contrairement des pratiques trang res. Attention: dans un grand nombre de situations les contribuables non r sidents en France mais ayant une r sidence secondaire , c'est- -dire n tant pas leur domicile fiscal, peuvent tre soumis l obligation d une d claration alors m me qu ils ne sont pas imposables en France ( bis CGI). Contrairement une opinion r pandue, le nombre de v rifications FISCALES d entreprises ( par an) ou de particuliers ( par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.

2 De m me, le nombre de plaintes p nales pour fraude FISCALES ne d passe pas par an Attention :Les proc dures de rectification des revenus ne sont pas stricto sensu des proc dures contentieuses, c est- -dire qu elles ne font pas appel un juge. Le droit de se faire assister d un conseil Les proc dures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l administration. Dans toutes les situations, l administration a l obligation d informer le contribuable qu il peut se faire assister par un conseil et ce sous peine de nullit Mise jour Janvier 2008 2/18 EFI la base du contentieux fiscal La possibilit de saisir de nombreuses commissions administratives LES DIFFERENTES COMMISSIONS FISCALESPar ailleurs, entre le moment de la proposition de rectification et la mise en recouvrement, le contribuable a la possibilit de saisir de nombreuses commissions administratives devant lesquelles il pourra s expliquer La politique de l administration est aussi la recherche d un consensus, d une acceptation des contr les et des ventuels redressements ou remboursements m me si les services ext rieurs ne semblent pas toujours suivre cette position consensuelle.

3 La possibilit du recours hi rarchique Le contribuable a le droit de faire appel aux sup rieurs hi rarchiques du signataire de la proposition de rectification Le contribuable doit garder l esprit qu il peut toujours faire appel au ministre mieux inform si une d cision d un fonctionnaire lui para t injuste ou injustifi e. SOURCE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE DB 13 OPREMIERE ETAPE DU CONTENTIEUX FISCAL LA RECLAMATION CONTENTIEUSE Attention : La proc dure de contestation des imp ts ne peut commencer qu partir de la r ception de l avis de paiement des imp ts contest s c est- -dire un moment o les recours administratifs internes ont chou . Les contestations lev es par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de r clamation, l'administration des imp ts, qui doit notifier sa d cision au r clamant dans un d lai de six mois et ce quelle que soit la nature des imp ts, contributions, droits ou taxes en cause.

4 Le contribuable peut porter le litige devant la juridiction comp tente apr s notification de cette d cision ou l'expiration du d lai de six mois. L'administration a de son c t la facult de soumettre d'office cette juridiction toute r clamation qui lui a t adress e et sur laquelle il lui appartient normalement de statuer. La juridiction comp tente pour conna tre du contentieux de l'imp t est : Mise jour Janvier 2008 3/18 EFI la base du contentieux fiscal - en mati re d'imp ts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal administratif qui statue en premi re instance et dont les jugements sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel ; - en mati re de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicit fonci re, d'imp t de solidarit sur la fortune, le tribunal de grande instance qui statue en premier ressort et dont les jugements rendus sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

5 R CLAMATIONS PR ALABLES AUPRES DU SERVICE DES IMPOTS (DB 13 O 2) Les r clamations que les contribuables doivent adresser au service des imp ts avant de pouvoir r guli rement saisir la juridiction comp tente sont soumises des r gles g n rales applicables l'ensemble des r clamations. Il existe, en outre, des r gles de proc dure particuli res certaines r clamations (DB 13 O 22). SUR LE SURSIS DE PAIEMENT ATTENTION La r clamation n est pas en elle-m me suspensive du paiement forc des imp ts demand s au contribuable. L imp t demand par l avis d imposition ou l avis de mise en recouvrement est donc imm diatement exigible m me en cas de r clamation La demande de sursis de paiement Pour pallier cette difficult , le contribuable a donc int r t demander de b n ficier du sursis de paiement, proc dure pr vue l article L 177 du livre de proc dures FISCALES Cette demande interdit l administration de prendre des mesures ex cutoires (vente ou avis tiers d tenteur), elle ne peut prendre que des mesures conservatoires et ce m me si le contribuable ne pr sente pas de garanties LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION :LE SURSIS DE PAIEMENT,UNE SOLUTION NOUVELLEMise jour Janvier 2008 4/18 EFI la base du contentieux fiscal A) INTRODUCTION DES R CLAMATIONS.

6 - SERVICE COMP TENT POUR RECEVOIR LES R CLAMATIONS (LPF, art. R* 190-; DB 13 O 211)1. Principe. La r clamation doit tre adress e au service des imp ts dont d pend le lieu d'imposition. Le service comp tent n est pas le service qui demande le paiement ; il s agit du service qui a tabli la proposition de rectification c'est- -dire : - en mati re d'imp ts directs recouvr s par les comptables du Tr sor, au service qui a tabli le r le dans lequel se trouve compris l'imp t contest ; - en mati re d'imp ts recouvr s par les comptables de la DGI, au service auquel correspond le service des imp ts charg du recouvrement desdits imp ts. R clamation adress e un service incomp tent Attention :Une r clamation qui n'est pas adress e au service comp tent mais une autorit hi rarchique sup rieure, ou un autre service ext rieur des imp ts ne doit pas tre consid r e comme irrecevable.

7 Il appartient au service saisi d'une telle r clamation de la transmettre au service comp tent et d'aviser le r clamant de cette transmission. Il en est de m me des r clamations adress es au service du recouvrement qui doivent tre assimil es aux demandes adress es au service de l'assiette ; la date d'enregistrement de la r clamation est alors celle de la r ception par le service du recouvrement (LPF, art. R* 190- 2. Cas Droit d'enregistrement et imp t de solidarit sur la fortune. En mati re de droits d'enregistrement, de taxe de publicit fonci re ou d'imp t de solidarit sur la fortune les r clamations relatives la valeur v nale r elle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en d pendent, client les, droits un bail ou au b n fice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux, sont adress es au service des imp ts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.)

8 Mise jour Janvier 2008 5/18 EFI la base du contentieux fiscal b. Biens ne formant qu'une seule exploitation situ s sur plusieurs des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situ s sur plusieurs circonscriptions, le service des imp ts comp tent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouvent le si ge de l'exploitation ou, d faut de si ge, la partie des biens pr sentant le plus grand revenu d'apr s la matrice cadastrale. c. Demandes de remboursement de cr dits de TVA g n r s par des op rations ce qui concerne les demandes de remboursement de cr dits de TVA g n r s par des op rations occasionnelles, elles doivent tre adress es : - au service des imp ts du lieu de situation des biens, raison des op rations immobili res r alis es ; - au service des imp ts dont d pend le domicile du redevable ou le si ge de l'organisme sans but lucratif, pour les op rations autres qu'immobili res.

9 D. Demandes de remboursement d'exc dents de pr l vements ou de retenue la source sur revenus de capitaux demandes de remboursement d'exc dents de pr l vements ou de retenue la source sur revenus de capitaux mobiliers doivent tre adress es la Cellule nationale RCM - Pr l vement et RAS, 10, rue du Centre 93465 Noisy-Le-Grand cedex (t l. standard DRESG : 01 57 33 88 88). La proc dure de remboursement de ces exc dents est expos e au BO 13 O-2-97. e. Entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (LPF, art. R* 190-1 modifi par l'article 1er du d cret n 2006-1025 du 21 ao t 2006 ; BO 13 O-1-02 et 13 O-1-04). L'article R* 190-1 du LPF d termine le lieu de d p t des r clamations. Ainsi, les entreprises qui rel vent de la direction des grandes entreprises (DGE) doivent d poser aupr s de cette direction l'ensemble des r clamations contentieuses relatives aux impositions l' gard desquelles cette direction est comp tente, quelle que soit la p riode sur laquelle portent ces r clamations.

10 Toutefois, les r clamations portant sur une imposition dont l'assiette a t tablie l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction sp cialis e ou d'un autre service comp tence nationale sont adress es cette direction ou ce service. Mise jour Janvier 2008 6/18 EFI la base du contentieux fiscal 3. R c piss . Les r clamations font l'objet d'un r c piss adress au contribuable. II. - D LAIS D'INTRODUCTION DES R CLAMATIONS (LPF, art. R* 196-1 R* 196-6 ; DB 13 O 212)G n ralit s. peine d'irrecevabilit d finitive, les r clamations adress es au service comp tent doivent tre pr sent es dans les d lais fix s par la loi. La date retenir pour appr cier la recevabilit d'une r clamation est celle laquelle celle-ci a t envoy e par le contribuable (LPF, art.)


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