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FICHE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE N°15 …

Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 1/7 FICHE N 15LA N GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) L OUVERTURE DES N GOCIATIONS Quelles entreprises sont concern es ?La NAO constitue un temps fort de la n gociation dans l entreprise. Elle pose de nombreuses questions (ouverture des n gociations, composition de la d l gation syndicale, issue des n ).La loi Rebsamen avait fusionn les th mes de NAO et permis d adapter par accord la p riodicit des n loi Travail est venue encourager la remont e de la NAO au niveau du ordonnances sont venues r crire les dispositions l gales pour les ventiler sous les 3 parties : ordre public/champ de la n gociation collective/dispositions suppl tives et allonger encore les p riodicit s possibles des NAO.

supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Art. L 2242-1 du code du travail (ordre public). Cet accord de méthode modifiant la périodicité et les thèmes de la négo-ciation est conclu pour une durée maxmimale de 5 ans.

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  Accord, Oicoatings, Obligatoire, La n, Accord des, 201 gociation annuelle obligatoire, Annuelle

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1 Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 1/7 FICHE N 15LA N GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) L OUVERTURE DES N GOCIATIONS Quelles entreprises sont concern es ?La NAO constitue un temps fort de la n gociation dans l entreprise. Elle pose de nombreuses questions (ouverture des n gociations, composition de la d l gation syndicale, issue des n ).La loi Rebsamen avait fusionn les th mes de NAO et permis d adapter par accord la p riodicit des n loi Travail est venue encourager la remont e de la NAO au niveau du ordonnances sont venues r crire les dispositions l gales pour les ventiler sous les 3 parties : ordre public/champ de la n gociation collective/dispositions suppl tives et allonger encore les p riodicit s possibles des NAO.

2 F vrier 2018 quel niveau se d roulent les n gociations ?(Art. L 2232-33 du code du travail)Les NAO sont en principe centralis es au niveau de l , il est possible de n gocier : au niveau des tablissements (ou groupes d tablissements), sous r serve qu aucune organisation syndicale repr sentative dans le p rim tre o la NAO doit s ouvrir ne s y oppose (Cass. soc. 12 juillet 2016, n 14-25794) ;Les entreprises de PLUS de 50 salari so sont constitu es une ou plusieurs sections syndicales d organisations repr sentatives qui comportent un d l gu entreprises de MOINS de 50 salari slorsqu un d l gu du personnel ou membre du CSE a t d sign comme d l gu N GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 2/7 FICHE N 15 au niveau du groupe : la loi Travail a permis de faire remonter les NAO au niveau du groupe, ce qui dispense les entreprises appartenant ce groupe de n gocier.

3 Mener les NAO au niveau du groupe suppose toutefois qu ait t conclu un accord de m thode au niveau du groupe d finissant les th mes concern s par la n les NAO au niveau du groupe, cela ne pourra que nuire davantage la qualit des n gociations. Comment traiter tous les th mes avec moins de r unions, avec des donn es concernant des entreprises diff rentes ? Cela va forc ment nuire la qualit de l information qui sera remise et complexifiera le travail des n gociateurs. Il convient de privil gier le niveau le plus pertinent, selon l objet de la n gociation, ce qui n cessite une concertation entre les repr sentants FO des diff rentes structures. SAVOIRLe fait pour l employeur, de se soustraire aux obligations rela-tives la convocation des parties la n gociation et l'obligation p riodique de n gocier, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.

4 (art. L 2243-1 du code du travail).La NAO ne pourra pas tre men e au niveau du groupe en l absence d accord de m thode. Dans ce cas, elle devra tre men e au niveau de l un accord de m thode a t conclu, il convient de regarder les th mes de n gociation qu il contient. Si un th me de NAO n y est pas mentionn , alors la NAO sur ce th me devra tre men e au niveau de l entreprise. L entreprise est dispens e d engager une NAO sur un th me quand celui-ci est trait au sein d un accord conclu au niveau du groupe et que cet accord remplit les conditions pr vues par la loi. !QUI D CLENCHE LES N GOCIATIONS ? Dispositions l gales suppl tivesL initiative revient l employeur. d faut d initiative depuis plus de 12 mois pour les n gociations annuelles et plus de 36 mois pour les n gociations triennales suivant la pr c dente n gociation, toute organisation syndicale repr sentative peut demander l ouverture des employeur doit alors envoyer les convocations dans les 15 jours.

5 Art. L 2242-13 du code du vous n , ces dispositions ne sont pas d ordre public et ne s appliquent qu d faut d accord en disposant autrement, notamment en mati re de p riodicit des n gociations N GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 3/7 FICHE N 15 LES MOYENS DE la n GOCIATIONC omment est r mun r le temps pass n gocier ?Le temps pass la n gociation est r mun r comme temps de travail ch ance normale. (Art. L 2232-18 du code du travail).Pour pr parer les r unions de n gociation, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses d l gu s syndicaux et des salari s de l'entreprise appel s n gocier la convention ou l' accord d'entreprise, d'un cr dit global suppl mentaire annuel ( r partir) dans la limite d'une dur e qui ne peut exc der 10 heures par an dans les entreprises d'au moins 500 salari s, et de 15 heures par an dans celles d'au moins 1000 salari suppl tifChaque organisation peut compl ter sa d l gation par des salari s de l'entreprise.

6 D faut d' accord , le nombre de salari s qui compl te la d l gation est au plus gal, par d l gation, celui des d l gu s syndicaux de la d l gation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul d l gu syndical, ce nombre peut tre port l galesOrdre publicChaque d l gation syndicale comprend : le d l gu syndical de l'organisation dans l'entreprise ; ou, en cas de pluralit de d l gu s, au moins deux d l gu s vous n , il est possible de n gocier par accord le nombre de salari s pouvant composer la d l gation salariale. Ce nombre peut tre sup rieur ou inf rieur ce que pr voit le droit suppl tif. Composition de la d l gation (art. L 2232-17 du code du travail) la n GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 4/7 FICHE N 15N gociation ANNUELLE R mun ration, temps de travail et partage de la valeur ajout e (art L 2242-15 du code du travail) : salaires effectifs ; dur e effective et organisation du temps de travail ; int ressement, participation, pargne salariale ; mise en uvre de mesures visant supprimer les carts de r mun ration et les diff rences de d roulement de carri re entre femmes et hommes.

7 Galit professionnelle et qualit de vie au travail (art L 2242-17 du code du travail) : articulation vie professionnelle/vie personnelle ; objectifs et mesures permettant d atteindre l galit professionnelle ; mesures permettant de lutter contre les discriminations en mati re de recrutement, d'emploi et d'acc s la formation profes-sionnelle ; mesures relatives l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicap s notamment les conditions d'acc s l'emploi, la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap ; modalit s de d finition d'un r gime de pr voyance et d'un r gime de frais de sant occasionn s par une maladie, une maternit ou un accident ; exercice du droit d'expression directe et collective des salari s ; modalit s d exercice du droit la d connexion ; la n gociation peut porter sur la pr vention de la p nibilit.

8 Dispositions l gales (suppl tives) Art. L 22542- 13 du code du travailLES TH MES ET LA P RIODICIT DES N GOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISESi vous n , Il est d sormais possible de modifier par accord la p riodicit et les th mes de n gociations obligatoires dans l n gociation doit alors pr ciser : les th mes de n gociation ; le calendrier et le lieu des r unions ; les informations que l employeur remet aux n gociateurs et la date de cette remise ; les modalit s selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les minima, les n gociations devront avoir lieu tous les 4 ans sur : la r mun ration, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajout e dans l entreprise ; sur l galit professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant supprimer les carts de r mun ration, et la qualit de vie au L 2242-1 du code du travail (ordre public).

9 Cet accord de m thode modifiant la p riodicit et les th mes de la n go-ciation est conclu pour une dur e maxmimale de 5 N GOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) Secteur CONVENTIONS COLLECTIVES141 avenue du Maine, 75014 Paris N 15 - 5/7 FICHE N 15N gociation triennale (entreprises d au moins 300 salari s)Gestion pr visionnelle des emplois et des comp tences (GPEC) : mise en place d'un dispositif de gestion pr visionnelle des emplois et des comp tences (GPEC) et mesures d'accompagnement susceptibles de lui tre associ es, en particulier en mati re de formation, d'abondement au compte personnel de formation, de validation des acquis de l'exp rience, de bilan de comp tences ainsi que d'accompagnement de la mobilit professionnelle et g ographique des salari s ; conditions de la mobilit professionnelle ou g ographique interne l'entreprise.

10 Grandes orientations 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les cat gories de salari s et d'emplois auxquels ce plan est consacr en priorit , les comp tences et qualifications acqu rir pendant la p riode de validit de l' accord ainsi que les crit res et les modalit s d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; perspectives de recours par l'employeur aux diff rents contrats de travail, au travail temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en uvre pour diminuer le recours aux emplois pr caires au profit des CDI ; conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont inform es des orientations strat giques de l'entreprise ayant un effet sur leurs m tiers, l'emploi et les comp tences ; le d roulement de carri re des salari s exer ant des responsabilit s syndicales et l exercice de leurs suppl tif (suite)OBSERVATIONSTous les th mes de n gociation ne se valent pas.


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