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Fiscal Holding animatrice de groupe ...

FiscalISFF iscalHolding animatrice de groupe :entrebonnespratiquesetmisesengardePar Luc Jaillais et Philippe GossetLaqualit de holdinganimatricedegroupe est,pourlesholdings,lepr alableindispensable l application de certains dispositifs fiscaux de faveur. Une r ponse minist rielle r centedonne l occasion de revenir sur les contours de cette notion et de rappeler quelques bonnespratiques et cueils viter dans la structuration et la gestion des question de la notion de Holding animatrice de groupe est un v ritable serpent de notion est apparue pour la premi re fois l occasion del introduction, en 1976, du dispositif de r valuation l gale desimmobilisations rendu obligatoire aux soci t s cot es ayant uneactivit industrielle ou commerciale.

quidoitêtreenmesurededémontrer,partousmoyensdepreuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur».

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1 FiscalISFF iscalHolding animatrice de groupe :entrebonnespratiquesetmisesengardePar Luc Jaillais et Philippe GossetLaqualit de holdinganimatricedegroupe est,pourlesholdings,lepr alableindispensable l application de certains dispositifs fiscaux de faveur. Une r ponse minist rielle r centedonne l occasion de revenir sur les contours de cette notion et de rappeler quelques bonnespratiques et cueils viter dans la structuration et la gestion des question de la notion de Holding animatrice de groupe est un v ritable serpent de notion est apparue pour la premi re fois l occasion del introduction, en 1976, du dispositif de r valuation l gale desimmobilisations rendu obligatoire aux soci t s cot es ayant uneactivit industrielle ou commerciale.

2 Dans une instruction de1978 commentant ce dispositif, l administration fiscale avaitpr cis que les holdings animatrices de groupes industriels oucommerciaux devaient tre assimil es des soci t s ayant uneactivit commerciale et devaient donc entrer, en tant que telles,dans le champ de ce assimilation des holdings animatrices de groupe auxsoci t sop rationnellesne r sultait donc pas d une mesure de tol rancemais constituait au contraire le fruit d uneinterpr tationadministrativequi avait pour corollaire de soumettre cesholdings aux m mes r gles que celles applicables toutes lessoci t s , la graine a germ et le concept de Holding animatricede groupe s est progressivement r pandu dans une dizaine dedispositifs fiscaux de faveur, au travers des commentaires qu enfait l administration fiscale, quiopposeles soci t s holdings passives qui exercent une activit civile et qui sont, de ce fait,exclues de ces dispositifs.

3 Et les soci t s holdings animatrices quisont assimil es des soci t s commerciales et sont trait escomme gard aucaract re tr s r pandudes holdings animatricesde groupe dans la pratique et l emploi de cette notion dans desdispositifs fiscaux tels que le r gime d exon ration des biensprofessionnels de l ISF ou les r gimes Dutreil, pour ne citerqu eux, on comprend vite que ce concept est porteurd contours de cette notion n en demeurent pas moinsimpr cis ce jour et c est dans ce contexte que le s nateur Frassaa r cemment sollicit l clairage du Gouvernement. Le s nateura cependant d tre d u puisque, dans sa r ponse (R p. Frassa :S n.)

4 1-12-2016 no17351), le ministre a pour l essentiel reproduitlesgrands principes nonc s par la doctrine administra-tive, sans apporter de pr cision sur les questions qui nourrissentde longue date les discussions avec les services v rificateurs, lel gislateur ayant laiss lajurisprudence fiscale, devenueabondante avec le temps, jouer unr le , nous retrouvons dans cette r ponse minist rielle, plus oumoins clairement nonc s, lesdeux crit resde la notion de laholding animatrice d finie par l administration, et ponctuelle-ment reprise par la loi dans certains dispositifs fiscaux, savoirl exigence que la Holding participe activement la conduite dela politique du groupe et au contr le des r ponse minist rielle nous fournit n anmoins l occasion defaire un point sur les crit res de cette d finition et de dresser uninventaire non exhaustif de quelques bonnes pratiques etmises en crit res de la d finition de Holding animatricede groupe4 Selon la d finition donn e par la doctrine administrative, lessoci t s holdings animatrices de groupe sont les holdings quiparticipent activement laconduite de la politique dugroupeet aucontr le de leurs filialeset qui rendent.

5 Le cas ch ant et titre purement interne au groupe , des servicessp cifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers soci t s holdings animatrices de groupe se distinguent ainsidesholdings dites passives , qui ne font qu exercer lespr rogatives usuelles d un actionnaire (exercice du droit de voteet des droits financiers).Crit re de la participation active la conduitede la politique du groupe 5Le crit re de la participation la conduite de la politique dugroupe, pour le moins abstrait, avait fait l objet de quelquesd veloppements substantiels dans un projet d instruction tablipar l administration fiscale au d but de l ann e 2014 et qui n ajamais t incorpor dans sa base documentaire Bofip-imp ce projet d instruction, la Holding doit d terminer lesorientations strat giques du groupe , savoir notamment led veloppement des filiales, les investissements, les d sinvestis-sements, les prises ou cessions de participations, l endettement.

6 Les orientations conomiques ou encore la strat gie r ponse faite au s nateur Frassa rappelle cet gard, cequi ressort des solutions jurisprudentielles rendues sur le sujet,que l animation est tablie sur la base d unfaisceau d in-dices et que la charge de la preuveincombe au redevable,Luc JAILLAISA vocat associ CMS Bureau Francis LefebvrePhilippe GOSSETA vocatCMS Bureau Francis LefebvreGRP : feuillet_rapide JOB : fiscal_social DIV : mp_F05_regroupe3 p. 1 folio : 3 --- 25/1/017 --- Francis LefebvreeFR 5/17[ 1 ]qui doit tre en mesure de d montrer, par tous moyens de preuvecompatibles avec la proc dure crite, la mat rialit et l effectivit du r le animateur.

7 La question de la participation la conduite de la politique dugroupe est donc unequestion de pur faitqui, en pratique, sev rifie au regard de la documentation tablie par la soci t Holding dans le cadre de lagouvernancedu soci t s holdings revendiquant le r le de holdinganimatrice doivent ainsi tre en mesure de produire unedocumentation tablissant l exercice effectif de cette fonctionau niveau de leurs propres organes dedirection, ou d un comit strat gique adhoc constitu en leur sein, et retra ant : les discussions sur la conduite de lastrat gie du groupe en g n ral, et dechacune des filiales en particulier, et l ex cution par ces filiales des orienta-tions strat giques arr t es au sein de le plan formel, et pour favoriser enpratique la conviction de l administrationvoire, en tant que de besoin, celle du jugede l imp t, il appara t en outre judicieux dedocumenter lacommunication des ins-tructions aux filialeset de conservertous documents qui retracent p riodique-ment leurmise en uvre, au stade del tude de faisabilit , de la prospection.

8 De la n gociation ouencore de la conclusion des contrats avec des tiers en ex cutiondesdites adoption d une convention par laquelle la soci t holdings engage fournir ses filiales sonassistance permanentedansla d finition et la mise en place de la strat gie du groupe et parlaquelle les filiales s engagent respecter lapolitique d finiepar la soci t m re est enfin de nature conforter lad monstration souhait re de la participation au contr le des filiales 9 Pour tre qualifi e d animatrice , la Holding doit en outre,selon les termes m me de la doctrine administrative, participer au contr le des formulation est de nature induire en erreur sur laconception r elle de l administration fiscale puisque, selon uneposition exprim e par la direction de la l gislation fiscale l occasion d une conf rence organis e le 10 juin 2013 parl Institut des avocats-conseils fiscaux (IACF)

9 , la Holding doit treen mesure de justifier de l exercice d uncontr le exclusifsurses simplecontr le conjointne serait pas suffisant selonl administration, ce qui est discutable dans la mesure o l exerciceen fait d un contr le conjoint est syst matiquement reconnu dansles dispositifs fiscaux qui posent des conditions de contr le, queces derniers renvoient au Code de commerce (art. L 233-3) ouproposent une d finition propre de la notion de contr r ponse faite au s nateur Frassa semble au demeurantadmettre uneconception ouverte de la notion de contr le,qui n impliquerait pas n cessairement une majorit des droits devote. En effet, le ministre indique cet gard que ce contr les appr cie, d une part, au regard du pourcentage du capitald tenu et des droits de vote, d autre part, au regard de la structurede l actionnariat , sans mentionner de taux de participation.

10 Lar f rence la structure de l actionnariatpara t autoriser uneappr ciation in concreto, en fonction de la g ographie ducapital propre chaque groupe de soci t services v rificateurs exigent par ailleurs desholdings animatrices qu elles exercent une fonction d animationde la totalit des soci t s dans lesquelles elles d tiennent desparticipations. D s lors, selon ce raisonnement, la d tention d uneseuleparticipation minoritaireou non contr l e , parmid autres participations majoritaires et contr l es, suffirait disqualifier une soci t Holding de son caract re administration a ainsi engag des rectifications fiscales sur cemotif et, notre connaissance, seuls deux jugements ont t rendus ce jour, en l occurrence par le tribunal de grandeinstance de Paris qui a rejet la position de l administration enconsid rant que la d finition de holdinganimatrice pos e par la doctrine adminis-trative n exige pas express ment.