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FISCALITE DANS LE DIVORCE - jurisdefi.com

FISCALITE DANS LE DIVORCE . Cette brochure a t mise jour avec la collaboration de R mi BARTHELEMY et de Christophe BONHOMME BG2A. Edition mars 2013. Le r seau JURIS DEFI c'est : Des professionnels du droit votre coute : Avocats Notaires Administrateurs et Mandataires judiciaires 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS. T l : 0811 46 08 50. Fax : 0811 46 08 52. (prix d'un appel local depuis un fixe). LA FISCALITE DANS LE DIVORCE . La loi du 29 d cembre 2010 a sensiblement modifi la fiscalit du DIVORCE compter de l'imposition des revenus de 2011. Les questions fiscales soulev es par le DIVORCE sont nombreuses car elles touchent aussi bien . l'imp t sur le revenu qu'aux droits d'enregistrement. Le DIVORCE n'est pas non plus sans cons quences sur d'autres aspects qui ne sont pas neutres fiscalement. Afin de distinguer aussi nettement que possible toutes les questions fiscales induites par la s paration des poux et le paiement d'une prestation compensatoire nous allons examiner successivement : I L'imp t sur le revenu A) Cons quences de la fin de la vie commune B) L'influence fiscale des enfants sur le quotient familial C) La fin de la solidarit fiscale D) Revenu imposable et charges d ductibles E) R duction d'imp t II Les droits d'enregistrement et la taxe de publicit fonci re A) Les versements qui rel vent de la fiscalit des capit

FISCALITE DANS LE DIVORCE Cette brochure a été mise à jour avec la collaboration de Rémi BARTHELEMY et de Christophe BONHOMME – BG2A Edition mars 2013

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1 FISCALITE DANS LE DIVORCE . Cette brochure a t mise jour avec la collaboration de R mi BARTHELEMY et de Christophe BONHOMME BG2A. Edition mars 2013. Le r seau JURIS DEFI c'est : Des professionnels du droit votre coute : Avocats Notaires Administrateurs et Mandataires judiciaires 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS. T l : 0811 46 08 50. Fax : 0811 46 08 52. (prix d'un appel local depuis un fixe). LA FISCALITE DANS LE DIVORCE . La loi du 29 d cembre 2010 a sensiblement modifi la fiscalit du DIVORCE compter de l'imposition des revenus de 2011. Les questions fiscales soulev es par le DIVORCE sont nombreuses car elles touchent aussi bien . l'imp t sur le revenu qu'aux droits d'enregistrement. Le DIVORCE n'est pas non plus sans cons quences sur d'autres aspects qui ne sont pas neutres fiscalement. Afin de distinguer aussi nettement que possible toutes les questions fiscales induites par la s paration des poux et le paiement d'une prestation compensatoire nous allons examiner successivement : I L'imp t sur le revenu A) Cons quences de la fin de la vie commune B) L'influence fiscale des enfants sur le quotient familial C) La fin de la solidarit fiscale D) Revenu imposable et charges d ductibles E) R duction d'imp t II Les droits d'enregistrement et la taxe de publicit fonci re A) Les versements qui rel vent de la fiscalit des capitaux B) Le droit fixe de 125.

2 C) Un droit de partage de 2,5 % sur la prestation compensatoire D) La taxe de publicit fonci re E) Paiement des droits d'enregistrement apr s le jugement F) Droit fiscal transitoire III Autres implications fiscales du DIVORCE A) L'ISF. B) Les plus-values C) La TVA. D) Les donations et avantages matrimoniaux dans le DIVORCE E) Prestations compensatoires n gatives F) Transmission active et passive de la prestation compensatoire G) Les non r sidents Fiscalit dans le DIVORCE Mars 2013 2 I L'IMPOT SUR LE REVENU. Les points envisager sont notamment les suivants : les cons quences de la fin de la vie commune (A). les modifications du quotient familial (B). la solidarit fiscale entre les poux (C). la d ductibilit de certains versements des revenus du d biteur et leur imposition corr lative entre les mains du cr ancier (D). la r duction d'imp t de l'article 199 octodeci s, c'est- -dire ce qu'on pourrait appeler l'incitation fiscale aux prestations compensatoires en capital (E).

3 A) Cons quences de la fin de la vie commune Le passage deux d clarations distinctes l'occasion de la s paration La d finition des revenus personnels et des revenus communs La r partition des charges d ductibles Le quotient-familial Les charges de famille Les r ductions et cr dits d'imp ts Le sort des d ficits constat s en cours d'ann e Le sort des d ficits ant rieurs. a) Le passage deux d clarations distinctes l'ann e de la s paration Article 6, 4b du CGI : la fin de l'imposition commune d bute la date o les poux sont autoris s avoir des r sidences s par es. 1) Dans le DIVORCE par consentement mutuel : Faute d'une autre date convenue entre les poux, ce sera la date du jugement d'homologation pronon ant le DIVORCE . Les poux peuvent n anmoins fixer une autre date choisir dans le courant de l'ann e du DIVORCE (cf. ci-apr s). 2) Dans les autres cas de DIVORCE : La date prendre en consid ration sera la date de l'ordonnance de non conciliation.

4 On ne peut pas d roger cette r gle sauf si on se trouve dans un des autres cas l gaux de d claration de revenus s par e. Ce sera le cas si les poux sont mari s sous le r gime de la s paration de biens et s'ils ne vivent pas sous le m me toit. Ce sera le cas galement si mari s sous le r gime de la communaut , un des poux a abandonn le domicile conjugal et si les deux poux disposent de revenus distincts. Fiscalit dans le DIVORCE Mars 2013 3 3) Les deux d clarations de revenus : Il n'y a plus, pour les revenus de l'ann e du DIVORCE ou plut t de l'ordonnance de non conciliation, que deux d clarations de revenus faire au d but de l'ann e suivante. En effet, chaque poux est impos distinctement sur les revenus dont il a dispos . pendant l'ann e ainsi que sur la quote-part justifi e des revenus communs lui revenant ou, d faut de justification de cette quote-part, sur la moiti des revenus communs.

5 Ces r gles sont applicables en cas de DIVORCE au cours de l'ann e d'imposition, sauf, bien entendu, si la s paration des poux a d j entrain leur imposition s par e compter d'une date ant rieure au DIVORCE (cf. supra). b) La d finition des revenus personnels et des revenus communs Les revenus personnels s'entendent des traitements et salaires, pensions et rentes viag res, r mun rations allou es aux g rants et associ s de certaines soci t s, b n fices non commerciaux, b n fices industrielles et commerciaux et b n fices agricoles. Les revenus ou profits, autres que ceux mentionn es ci-dessus, sont r put s communs, sauf justification de la propri t exclusive de l' poux ou du partenaire sur les biens ou sommes l'origine de ces revenus ou profits. Les revenus communs s'entendent des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cessions de valeurs mobili res dont le couple a dispos au cours de l'ann e du DIVORCE .

6 Justification de la nature et de la r partition des revenus ou profits Les revenus et profits communs sont r put s partag s en deux parts gales, sauf si l'un des poux ou des partenaires justifie d'une r partition diff rente de ces revenus et profits. La justification de la propri t exclusive ou la r partition r elle des revenus et profits est apport e par tout document de nature tablir l'origine de propri t des biens ou sommes dont sont tir s les revenus. Sont consid r s comme tels : - l'acte authentique mentionnant l'origine de propri t , et, selon les cas, la r partition dans l'indivision ou le d membrement ;. - tout justificatif tabli par les tablissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les tablissements de cr dit ou organismes habilit s d tenir et . n gocier des valeurs mobili res pour le compte de particuliers au nom du ou des b n ficiaires des revenus ou produits, attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise disposition.

7 - tout justificatif attestant de l'origine de propri t des droits sociaux ou valeurs mobili res ainsi que de la date de r alisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobili res pendant l'ann e d'imposition. Fiscalit dans le DIVORCE Mars 2013 4 Revenus tir s d'un bien immobilier : pour la r partition des revenus, il convient de retenir les actes authentiques justifiant de la propri t ou, en cas d'indivision, de la r partition des droits revenant chaque indivisaire. Revenus et profits tir s de capitaux mobiliers : sauf preuve contraire, les sommes vers es sur un compte bancaire sont r put es produire des revenus personnels qui reviennent au titulaire du compte, tandis que les sommes vers es sur un compte joint ou indivis sont r put es produire des revenus communs. L'identification du titulaire du compte peut tre apport e par les d clarations r capitulatives annuelles n 2561, d nomm es imprim fiscal unique (IFU) et mentionn es l'article 242 ter du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers et les op rations sur valeurs mobili res.

8 C) La r partition des charges d ductibles Chaque poux ou chaque partenaire peut d duire de son revenu global les charges qu'il a effectivement support es au titre de l'ann e du DIVORCE . Les plafonds de charges d ductibles s'appr cient au niveau de chaque poux. Lorsque ces charges ont t support es par les deux poux, elles sont r parties par moiti entre ces derniers. Il n'est d rog cette r gle que si l'un des poux apporte, par tous moyens, la preuve que les charges en cause ont t effectivement support es dans une autre proportion par chacun des poux. d) Le quotient-familial En cas de DIVORCE en cours d'ann e, il est tenu compte de la situation de famille au 31. d cembre de l'ann e d'imposition. Les contribuables sont donc consid r s comme divorc s pour l'ensemble de l'ann e. Il en est ainsi pour l'appr ciation du nombre de parts retenir pour le calcul de l'imp t sur le revenu. Chaque contribuable soumis imposition distincte peut b n ficier, toutes conditions tant par ailleurs remplies, des demi-parts suppl mentaires de quotient familial attribu es aux contribuables divorc s dont les enfants sont impos s s par ment et aux contribuables divorc s ayant des enfants charge.

9 Il est toutefois rappel que pour le b n fice de certaines majorations, les contribuables doivent notamment ne pas vivre en concubinage. Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage rel ve des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contr le de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements. Cette condition s'appr cie au 1er janvier de l'ann e d'imposition. e) Les charges de famille Conform ment l'article 194, I du CGI, en pr sence de parents divorc s, l'enfant mineur ou infirme est consid r , jusqu' preuve du contraire, comme tant la charge du parent chez lequel il r side titre principal. Fiscalit dans le DIVORCE Mars 2013 5 En cas de DIVORCE , le juge d signe, d faut d'accord amiable des parents, le lieu o les enfants ont leur r sidence principale. Les enfants sont alors pris en compte pour la d termination du quotient familial du parent aupr s duquel ils vivent.

10 Lorsque la r sidence habituelle des enfants n'a pas t fix e par le juge, il appartient normalement aux parents de d signer d'un commun accord, lors de la d claration des revenus, le lieu de la r sidence principale des enfants et celui d'entre eux qui doit b n ficier de la majoration du quotient familial. En cas de d saccord, la majoration de quotient familial est attribu e au parent qui a les revenus les plus lev s. C'est lui qui, conform ment aux dispositions des articles 205 . 211 du Code civil, est tenu de contribuer de mani re pr pond rante l'entretien des enfants. Dans ces conditions, ce parent b n ficie d'une majoration de quotient familial pour personne rattach e. L'autre parent peut alors d duire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant, toute autre condition tant par ailleurs remplie. Lorsque l'enfant r side alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents, ceux-ci sont pr sum s participer de mani re gale l'entretien et l' ducation de l'enfant.


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