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Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents ...

MINIST RE DE LA FONCTION PUBLIQUELe temps partielGuide du temps partiel des fonctionnaireset des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS CONCERN S 5 LES R GIMES DE TRAVAIL A temps partiel 6 LES CONDITIONS D ACC S 7 LES MODALIT S D ORGANISATION DU TRAVAIL A temps partiel 10 LA R MUN RATION 13 L IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION 16 LES CONG S 20 L AVANCEMENT ET LA FORMATION 22 LA SORTIE PROVISOIRE OU D FINITIVE DU DISPOSITIF 23 LA PROC DURE 24 Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 2 Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 3 LES TEXTES La loi n 2003-775 du 21 ao t 2003 portant r forme des retraites a modifi certains aspects du dispositif de temps partiel de la fonction publique (articles 44, 47, 51, 70 et 73).

agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

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1 MINIST RE DE LA FONCTION PUBLIQUELe temps partielGuide du temps partiel des fonctionnaireset des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS CONCERN S 5 LES R GIMES DE TRAVAIL A temps partiel 6 LES CONDITIONS D ACC S 7 LES MODALIT S D ORGANISATION DU TRAVAIL A temps partiel 10 LA R MUN RATION 13 L IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION 16 LES CONG S 20 L AVANCEMENT ET LA FORMATION 22 LA SORTIE PROVISOIRE OU D FINITIVE DU DISPOSITIF 23 LA PROC DURE 24 Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 2 Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 3 LES TEXTES La loi n 2003-775 du 21 ao t 2003 portant r forme des retraites a modifi certains aspects du dispositif de temps partiel de la fonction publique (articles 44, 47, 51, 70 et 73).

2 Les d crets n 2003-1307 du 26 d cembre 2003, n 2004-777 du 29 juillet 2004 et n 2004-1063 du 1er octobre 2004 ont en cons quence adapt le dispositif r glementaire pour la fonction publique de l Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitali re. Les dispositions relatives au temps partiel ressortent d sormais des textes suivants : Pour la fonction publique de l Etat : - articles L. 9 et L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - articles 37 40 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l Etat ; - d cret n 82-624 du 20 juillet 1982 modifi fixant les modalit s d application pour les fonctionnaires de l ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 relative l exercice des fonctions temps partiel ; - d cret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifi relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l Etat.

3 - d cret n 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses tablissements publics ; - d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 modifi relatif l am nagement et la r duction du temps de travail ; - d cret n 2002-1072 du 7 ao t 2002 relatif au temps partiel annualis dans la fonction publique de l'Etat. - d cret n 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation pr vue l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Pour la fonction publique territoriale : - loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater et 136; - ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 relative l exercice de fonctions temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivit s locales et de leurs tablissements caract re administratif ; - d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 modifi pris pour l'application de l'article 136 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relative la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

4 - d cret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps non complet ; - d cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif l am nagement et la r duction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 4 - d cret n 2003-1306 du 26 d cembre 2003 relatif au r gime de retraite des fonctionnaires affili s la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit s locales ; - d cret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Pour la fonction publique hospitali re : - articles 46 47 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re ; - d cret n 82-1003 du 23 novembre 1982 modifi relatif aux modalit s d application du r gime de travail temps partiel des agents titulaires des tablissements d hospitalisation publics et de certains tablissements caract re social ; - d cret n 90-319 du 5 avril 1990 modifi relatif la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitali re.

5 - d cret n 91-155 du 6 f vrier 1991 modifi relatif aux dispositions g n rales applicables aux agents contractuels des tablissements mentionn s l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re ; - d cret n 97-487 du 12 mai 1997 modifi fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitali re ; - d cret n 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux cong s annuels des agents des tablissements mentionn s l article 2 de la loi n 82-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re ; - d cret n 2002-9 du 4 janvier 2002 modifi relatif au temps de travail et l organisation du travail dans les tablissements mentionn s l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re ; - d cret n 2002-598 du 25 avril 2002 modifi relatif aux indemnit s horaires pour travaux suppl mentaires ; - article 11 du d cret n 2003-1306 du 26 d cembre 2003 relatif au r gime de retraite des fonctionnaires affili s la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit s locales.

6 Le pr sent Guide remplace et abroge les circulaires FP/7 n 1502 et 1503 du 22 mars 1995. Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 5 LES PERSONNELS CONCERN S Sont concern s les personnels suivants : - les fonctionnaires titulaires de l Etat, des collectivit s territoriales, de la fonction publique hospitali re et des tablissements publics caract re administratif et des tablissements publics de coop ration intercommunale ; - les fonctionnaires stagiaires, l exclusion de ceux effectuant leur scolarit dans une cole administrative ou professionnelle ou dont le statut pr voit l'accomplissement d'une p riode de stage dans un tablissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. Lorsqu un fonctionnaire stagiaire acc de un temps partiel , la dur e de son stage est prolong e due concurrence afin qu il accomplisse la dur e compl te de son stage.

7 Exemple Lorsque la dur e du stage est fix e 1 an par les textes et que le fonctionnaire b n ficie d un temps partiel 50%, la dur e effective de son stage sera de deux ans. - les agents non titulaires relevant du d cret n 86-83 du 17 janvier 1986, du d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 ou du d cret n 91-155 du 6 f vrier 1991. Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 6 LES R GIMES DE TRAVAIL temps partiel Le dispositif r glementaire identifie d sormais deux situations de travail temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit. Dans les deux cas, l organisation du calendrier de travail de l agent (choix des p riodes travaill es ou non) est soumise la bonne organisation du service. Le temps partiel sur autorisation Le temps partiel sur autorisation est une modalit de temps choisi, n goci e entre l agent et le chef de service ou l autorit territoriale ayant pouvoir de nomination, dont l accord pr alable est requis.

8 Ceux-ci peuvent s y opposer pour des motifs li s aux n cessit s de service, compte tenu des possibilit s d am nagement de l organisation du travail. Le temps partiel de droit Il est automatiquement fait droit la demande de l agent d exercer temps partiel lors de la survenance de certains v nements familiaux ou, s il est fonctionnaire, lorsqu il est atteint d un handicap (voir page 8). Ces v nements familiaux sont : ! la naissance ou l adoption d un enfant Cette modalit peut- tre attribu e l une ou l autre des deux personnes au foyer desquelles vit l enfant et qui ont l enfant charge. Elles peuvent donc b n ficier conjointement d un temps partiel , pour des quotit s qui peuvent tre diff rentes. ! pour donner des soins son conjoint (mari , li par un pacte civil de solidarit ou concubin), un enfant charge (c'est- -dire g de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou un ascendant atteint d un handicap n cessitant la pr sence d une tierce personne, ou victime d un accident ou d une maladie grave.

9 Minist re de la Fonction publique 12 ao t 2005 7 LES CONDITIONS D ACC S L acc s au temps partiel sur autorisation Pour un fonctionnaire titulaire ou stagiaire : tout au long de la carri re, sous r serve de l int r t du service Aucune condition de dur e minimale d occupation des fonctions temps plein n est opposable. Pour un agent non titulaire : Pour acc der cette forme de temps partiel , l agent non titulaire doit tre employ depuis plus d un an temps plein et de fa on continue. Ce d lai d un an d exercice des fonctions temps plein de fa on continue ne s applique qu l occasion de la demande initiale d exercice. Il n est donc pas opposable l agent d sireux d effectuer une nouvelle reprise d activit temps partiel . De mani re g n rale, la p riode de travail temps partiel d bute la date fix e d un commun accord entre le demandeur et son chef de service ou l autorit territoriale ayant pouvoir de nomination, sauf pour les personnels enseignants, d' ducation et de documentation et les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, ainsi que pour les personnels territoriaux d enseignement pour lesquels le temps partiel prend effet au 1er septembre ou au d but de l ann e scolaire.

10 L acc s au temps partiel de droit Pour un fonctionnaire titulaire ou stagiaire : aucune condition de dur e minimale d occupation des fonctions temps plein n est opposable. Pour un agent non titulaire : Pour acc der cette forme de temps partiel , l agent non titulaire doit tre employ depuis plus d un an temps plein ou en quivalent temps plein. Cas particulier : Pour les fonctionnaires de l Etat dont les fonctions comportent l exercice de responsabilit s qui ne peuvent tre par nature partag es et de ce fait incompatibles avec un service temps partiel , le b n fice du temps partiel de droit est subordonn une affectation dans d autres fonctions conformes leur statut ou dans un emploi de nature ou de niveau quivalent. Cette situation est valable quelque soit la quotit de temps de travail demand e. En cas de litige, la commission administrative paritaire peut- tre saisie.


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