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I/ Dispositions relatives à la ... - justice.gouv.fr

1 MAROC (Royaume du) I/ Dispositions relatives la transmission des actes Cadre juridique : - Convention d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition du 5 octobre 1957 et protocole annexe1 - titre I section 1 (publi e par D cret n 60-11 du 12 janvier 1960) - voir l extrait de la convention infra. L application de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 pr vaut sur celle de la Convention de la Haye de 1965. En effet, la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative la signification et la notification l tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en mati re civile et commerciale dispose : Sans pr judice de l'application des articles 22 et 24, la pr sente Convention ne d roge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des Dispositions sur les mati res r gl es par la pr sente Convention (article 25).

2 Rabat MAROC pierre.arnaudin@diplomatie.gouv.fr - le service du magistrat de liaison marocain en France : Amin ENNABLI Magistrat de liaison Ministère de la justice

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1 1 MAROC (Royaume du) I/ Dispositions relatives la transmission des actes Cadre juridique : - Convention d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition du 5 octobre 1957 et protocole annexe1 - titre I section 1 (publi e par D cret n 60-11 du 12 janvier 1960) - voir l extrait de la convention infra. L application de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 pr vaut sur celle de la Convention de la Haye de 1965. En effet, la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative la signification et la notification l tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en mati re civile et commerciale dispose : Sans pr judice de l'application des articles 22 et 24, la pr sente Convention ne d roge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des Dispositions sur les mati res r gl es par la pr sente Convention (article 25).

2 L huissier ou le greffe comp tent adresse l acte, accompagn du formulaire de transmission r dig en langue arabe, directement au parquet marocain dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. Il n est pas n cessaire de traduire l acte. Les demandes de notification doivent tre adress es aux Procureurs du Roi pr s les tribunaux de premi re instance. Le tribunal de premi re instance comp tent peut tre identifi gr ce au tableau disponible ici. Si vous rencontrez des difficult s pour identifier le parquet marocain comp tent, vous pouvez consulter : - le service du magistrat de liaison fran ais au Maroc : Pierre Arnaudin Magistrat de liaison Ambassade de France 1, rue Ibn Hajar AGDAL (BP 602 Chellah) 1 2 Rabat MAROC - le service du magistrat de liaison marocain en France : Amin ENNABLI Magistrat de liaison Minist re de la justice Service des affaires europ ennes et internationales 13, place Vend me 75001 Paris Tel : 01 44 77 63 31 - l'Ambassade du Maroc Paris et les consulats g n raux du Maroc en province - Le Minist re de justice marocain.

3 Minist re de la justice et des libert s Direction des Affaires Civiles Service de l entraide civile Place de la Mamounia BP 1015 1000 Rabat, MAROC T l : 00212(0) Fax : 00212(0) A NOTER : Il n est pas possible de proc der une notification d acte par voie postale directement son destinataire au Maroc. Seuls les actes destin s tre notifi s l tat marocain, ou tout autre b n ficiaire de l'immunit de juridiction sont transmis par la voie diplomatique. Les actes destination des ressortissants fran ais r sidant au Maroc peuvent tre notifi s par la voie consulaire. Dans ces deux derniers cas, l acte est remis au parquet fran ais territorialement comp tent puis transmis au Minist re de la justice (Bureau du droit de l Union, du droit international priv et de l entraide civile) au moyen du bordereau de transmission dument compl t et sign Extrait de la CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC TITRE I AIDE MUTUELLE Section 1 - Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article 1er Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en mati re civile et commerciale qu'en mati re p nale, sous r serve des Dispositions r gissant le r gime de l'extradition, destin s des personnes r sidant sur le territoire de l'un des deux pays transmis directement par l'autorit comp tente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

4 Les Dispositions du pr sent article n'excluent pas la facult pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs repr sentants ou les d l gu s de ceux-ci les actes judiciaires et 3 extrajudiciaires destin s leurs propres ressortissants. En cas de conflit de l gislation, la nationalit du destinataire sera d termin e par la loi du pays o la remise doit avoir lieu. Article 2 Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera r dig dans la langue de l'autorit requise et devra contenir les indications suivantes : - autorit de qui mane l'acte ; - nature de l'acte dont il s'agit ; - nom et qualit des parties ; - nom et adresse du destinataire ; - et, en mati re p nale, qualification de l'infraction. Article 3 Si l'autorit requise est incomp tente, elle transmettra d'office l'acte l'autorit comp tente et en informera imm diatement l'autorit requ rante.

5 Article 4 L'autorit requise se bornera effectuer la remise de l'acte au destinataire. Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un r c piss dat et sign par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorit requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoy directement l'autorit requ rante. Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorit requise enverra imm diatement celui-ci l'autorit requ rante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu. Article 5 La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais. Article 6 Les Dispositions des articles qui pr c dent ne s'opposent pas, en mati re civile et commerciale, la facult pour les int ress s r sidant sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers minist riels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.

6 II/ Dispositions relatives l'assistance judiciaire internationale Cadre juridique : Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition et protocole annexe Extrait de la CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC PROTOCOLE ANNEXE TITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 2 Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du b n fice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-m mes, pourvu qu'ils se conforment la loi du pays dans lequel l'assistance sera demand e. III/ Dispositions relatives l'obtention des preuves 4 Cadre juridique : - Convention d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition du 5 octobre 1957 et protocole annexe2 - titre I section 2 (publi e par D cret n 60-11 du 12 janvier 1960) - voir l extrait de la convention infra.

7 L application de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 pr vaut sur celle de la Convention de la Haye de 1970. La Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l obtention des preuves l tranger en mati re civile ou commerciale dispose en effet : Sans pr judice de l'application des articles 29 et 31, la pr sente Convention ne d roge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des Dispositions sur les mati res r gl es par la pr sente Convention (article 32). En application de l article 734 du Code de proc dure civile, la juridiction fran aise comp tente peut d cerner une commission rogatoire confi e : - toute autorit judiciaire comp tente de l tat de destination, - ou aux autorit s diplomatiques ou consulaires fran aises.

8 1 ) Cas des commissions rogatoires d livr es aux autorit s judiciaires trang res : Le greffe de la juridiction commettante, conform ment l article 734-1 du CPC, adresse directement la commission rogatoire (exp dition de la d cision et traduction) au parquet marocain territorialement comp tent (Procureurs du Roi pr s les tribunaux de premi re instance dont les coordonn es sont indiqu es ici). 2 ) Cas des commissions rogatoires d livr es aux autorit s diplomatiques ou consulaires fran aises : La commission rogatoire doit tre transmise au parquet qui l adressera la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit de l Union, du droit international priv et de l entraide civile) aux fins d envoi au Minist re des affaires trang res pour saisine du poste consulaire fran ais.

9 Extrait de la CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC TITRE I AIDE MUTUELLE Section 2 - Transmission et ex cution des commissions rogatoires Article 7 Les commissions rogatoires en mati re civile et commerciale, ex cuter sur le territoire de l une des deux Parties contractantes, seront ex cut es par les autorit s judiciaires. Elles seront adress es directement au parquet comp tent. Si l autorit requise est incomp tente, elle transmettra d office la commission rogatoire l autorit comp tente et en informera imm diatement l autorit requ rante. Les Dispositions du pr sent article n excluent pas la facult pour les Parties contractantes de faire ex cuter directement par leurs repr sentants ou les d l gu s de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives l audition de leurs ressortissants.

10 2 5 En cas de conflit de l gislation, la nationalit de la personne dont l audition est requise sera d termin e par la loi du pays o la commission rogatoire doit tre ex cut e. Article 8 Les commissions rogatoires en mati re p nale, ex cuter sur le territoire de l une des deux Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et ex cut es par les autorit s judiciaires. En cas d urgence, elles pourront tre adress es directement. Elles seront renvoy es, dans tous les cas, par la voie diplomatique. Article 9 L autorit requise pourra refuser d ex cuter une commission rogatoire si, d apr s la loi de son pays, celle-ci n est pas de sa comp tence ou si elle est de nature porter atteinte la souverainet , la s curit ou l ordre public du pays o elle doit avoir lieu.