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I) La notion d’ouvrage préférée à celle d’édifice

1 LA notion D OUVRAGE Cette notion est fondamentale puisque la mise en jeu des garanties pr vues aux articles 1792 et suivants du Code Civil est conditionn e par l existence d un ouvrage. La notion d ouvrage a t pr f r e celle d difice (I) jug e trop restrictive par le l gislateur, dont l objectif tait d accroitre le champ de la responsabilit d cennale. Dans la mesure o ce dernier n a pas cru bon de la d finir, la jurisprudence s est positionn e comme unique rep re (II). Les d cisions abondantes sur le sujet (preuve du contentieux important aff rent cette question) ont permis de d gager des crit res, lesquels constituent les seuls indices exploitables pour appr hender cette notion . Cependant, les juges r servent parfois quelques surprises dans leur raisonnement faisant voler en clat certaines certitudes. I) La notion d ouvrage pr f r e celle d difice Avant de parler d ouvrage, le l gislateur avait retenu la notion d difice (ancien article 1792 du Code Civil issu de loi du 03/01/1967).

1 LA NOTION D’OUVRAGE Cette notion est fondamentale puisque la mise en jeu des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code Civil est conditionnée par l’existence d’un ouvrage.

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1 1 LA notion D OUVRAGE Cette notion est fondamentale puisque la mise en jeu des garanties pr vues aux articles 1792 et suivants du Code Civil est conditionn e par l existence d un ouvrage. La notion d ouvrage a t pr f r e celle d difice (I) jug e trop restrictive par le l gislateur, dont l objectif tait d accroitre le champ de la responsabilit d cennale. Dans la mesure o ce dernier n a pas cru bon de la d finir, la jurisprudence s est positionn e comme unique rep re (II). Les d cisions abondantes sur le sujet (preuve du contentieux important aff rent cette question) ont permis de d gager des crit res, lesquels constituent les seuls indices exploitables pour appr hender cette notion . Cependant, les juges r servent parfois quelques surprises dans leur raisonnement faisant voler en clat certaines certitudes. I) La notion d ouvrage pr f r e celle d difice Avant de parler d ouvrage, le l gislateur avait retenu la notion d difice (ancien article 1792 du Code Civil issu de loi du 03/01/1967).

2 Par difice, il fallait comprendre lev sur le sol excluant d office les dalles, les piscines, le g nie civil. Il tait constitu de gros ouvrages (toits, murs) ou menus ouvrages (portes, fen tres) dont une liste tait dress e par voie r glementaire (R 111- 27 ancien CCH). Aux premiers, s appliquait une responsabilit d cennale. Aux seconds, une garantie biennale. Avec cette loi, la responsabilit des architectes, entrepreneurs et autres personnes li es au maitre d ouvrage tait conditionn e par la pr sence de vices affectant des constructions, sous r serve qu elles constituent des difices. Cette loi tant complexe dans sa mise en uvre (date de d part de garantie non d finie) et peu protectrice du maitre d ouvrage, le gouvernement a confi M. Spinetta une r flexion sur l assurance construction. La loi du 04/01/1978 a ainsi substitu la notion d ouvrage la notion d difice, plus extensive mais aussi plus d licate manipuler.

3 II) La jurisprudence pour unique rep re Les articles 1792 et suivants du reprennent la notion d ouvrage sans la d finir ni introduire de distinction quant la destination (professionnelle / d habitation). 2 Elle est plus extensive (A) que celle de b timent dans la mesure o elle englobe les travaux de g nie civil et VRD. Faute de d finition l gale, il faut s astreindre parcourir les nombreuses d cisions rendues sur le sujet pour en extraire les crit res permettant d identifier des travaux constitutifs d un ouvrage (B). Les juges les appr hendent le plus souvent de mani re cumul e. A) Une notion extensive. Si la loi du 4 Janvier 1978 a introduit la notion d ouvrage, elle renvoyait la notion de b timent pour d terminer le champ d application des garanties d assurance obligatoire (Cf anciens articles 1792-2 et 1792-3 du et articles L 241-1 et L241-2 du ). Les assureurs ont rapidement d chant lorsque les juges ont fait entrer, dans le champ d application de l assurance obligatoire, les travaux de g nie civil en se basant sur le fait qu ils taient r alis s suivants des techniques de travaux de b timent.

4 L ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives l obligation d assurance dans le domaine de la construction et aux g om tres experts 1 est notamment venu substituer le terme d ouvrage celui de b timent dans les articles 1792-2 et 1792-3 du et a remplac , au niveau de l obligation d assurance, la notion de travaux de b timent par celle de travaux construction2. Ainsi, tous les ouvrages construits sont concern s par l obligation d assurance sauf ceux qui en sont express ment exclus. L article L243-1-1 du , qui tablit une liste exhaustive d exclusions absolues et relatives, pr cise dans son alin a 1er que ne sont jamais soumis aux obligations d assurances les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d infrastructures routi res, portuaires, a roportuaires, h liportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de r sidus urbains, de d chets industriels et d effluents, ainsi que les l ments d quipement de l un ou l autre de ces ouvrages.

5 Les ouvrages cit s au deuxi me alin a (voiries, ouvrages pi tonniers, parcs de stationnement, r seaux ) ainsi que leurs l ments d quipements sont galement exclus du champ de l obligation d assurance sauf s ils constituent l accessoire d un ouvrage lui-m me soumis cette obligation. Reste savoir ce qu on entend pr cis ment par B) Un tour d horizon des crit res permettant l identification de travaux constitutifs d un ouvrage. 1 2 Articles L 241-2 et L242-1 du ;jsessionid= ;jsessionid= 3 Article L243-1-1 du ;jsessionid= 3 1) La construction d un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert. On retrouve ce crit re traditionnel dans de nombreux arr ts, le plus connu tant celui de la 3 me de la du 04/10/19894. Les juges ont retenu la qualification d ouvrage pour une v randa qui constituait un travail de menuiserie m tallique et de vitrerie compos de trois parties verticales vitr es en glace, avec des parties fixes et des parties mobiles, couvert par des plaques en plastique, adoss la fa ade de l'immeuble, formant un ensemble compos d'une structure, d'un clos et d'un couvert C est galement sur la base de ce crit re que les juges viennent retenir la qualification d ouvrage pour des travaux de r novation d s lors qu ils portent sur des parties de l immeuble existant ayant pour finalit d assurer le clos et le couvert.

6 Ainsi, des travaux de ravalement ou de peinture, normalement entendus comme des actes d entretien d un ouvrage d j existant, peuvent recevoir la qualification d ouvrage d s lors qu ils ont une fonction d tanch isation de la fa ade du b timent5. M me raisonnement s agissant de la r alisation d un complexe d isolation et d tanch it sur un immeuble6. A l inverse, les juges n ont pas cru bon de retenir la qualification d ouvrage pour des travaux d enduit assurant une fonction d isolation thermique : Mais attendu qu'ayant constat que la mise en place du rev tement, dont le produit employ et la technique de mise en uvre avaient t d sign s comme un syst me d'isolation thermique de fa ade-enduit sur isolant, n'entra nait aucune atteinte ou modification la surface existante n cessitant seulement un nettoyage pr alable du support, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'apparaissait pas de l'ensemble de ces l ments que la fourniture et la pose de ce rev tement sur des b timents pr -existants avaient abouti la r alisation d'un ouvrage, qu'elles ne s' taient pas davantage traduites par une modification ou une r novation de l'ouvrage existant d'une importance telle qu'elles aient pu tre assimil es une construction puisqu'elles n'avaient affect ni la structure des b timents ni le rev tement qui en assurait la solidit ou l' tanch it.

7 A pu d duire de ces seuls motifs, sans tre tenue de proc der une recherche que ses constatations rendaient inop rante, que la garantie d cennale n' tait pas applicable 7. 2) L immobilisation des travaux. La qualification d ouvrage est accord e aux travaux ancr s au sol ou incorpor s dans un ouvrage de nature immobili re. 4 5 , 3 me Ch. Civ, 29/01/1997. 6 , 3 me Ch. Civ, 18/06/2008 : 7 , 3 me Ch. Civ, 26/06/2002. 4 C est ainsi qu ont t qualifi s d ouvrages les travaux suivants : L implantation de bungalows car ces habitations n taient pas de simples assemblages de bois pos s sur le sol et immobilis s par leur propre poids mais taient fix s sur des plots et longrines en b ton par des plaques de fer, de telle sorte qu ils ne pouvaient tre ni d plac s, ni transport s8. L implantation d une serre assise sur des fondations constitu es d un muret en b ton arm , mont sur des poteaux du m me mat riau, et dont le mode d implantation tait une immobilisation par incorporation au sol de toute la structure porteuse 9.

8 Une terrasse faisant corps avec la maison, reposant sur des fondations de conception artisanale 10. Un aquarium, en raison de ses dimensions et de sa fragilit structurelle le rendant intransportable11. La r alisation de boites aux lettres ins r es dans des poteaux en b ton12. Un insert de chemin e d s lors que l installation de la chemin e comportait notamment la cr ation d un conduit ma onn et d une sortie en toiture13. En revanche, la pose d un insert dans une chemin e pr existante n est pas assimilable la construction d un ouvrage14. Une baignoire baln o scell e au sol de l immeuble constitutive d un immeuble par destination15. Un silo : Attendu, selon l'arr t attaqu (Angers, 15 janvier 1992), qu'en 1985 la soci t Besnier Industrie a fait construire, sous la ma trise d' uvre du groupement d'int r ts conomiques Besnier GET, un b timent usage industriel comportant un silo fabriqu et mis en place par la soci t Hermex sur une structure m tallique r alis e par la soci t Richou-Simon-Remere ; que le silo s' tant effondr , la soci t Besnier Industrie a assign les entrepreneurs en r paration.

9 Attendu que la soci t Hermex fait grief l'arr t de la d clarer responsable du sinistre sur le fondement de la garantie d cennale, alors, selon le moyen, "que la vente et la pose d'un silo en mati re plastique devant tre mis en place sur une structure difi e par un tiers n'est pas constitutive d'un ouvrage ou d'un l ment d' quipement relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qui ont t viol es" ; Mais attendu qu'ayant relev que le contrat conclu entre la soci t Besnier Industrie et la soci t Hermex comprenait la fourniture, le transport et la mise en place du silo, lequel tait int gr au b timent par soudure, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil .16 En revanche, la qualification d ouvrage a t refus e : Une maison mobile , livr e par camion, simplement pos e sans travaux ni fondation ne constitue pas la construction d un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code 8 , 3 me Ch.

10 Civ, 28/01/2003, n 01-13358 (l gifrance). 9 , 1 re Ch. Civ, 02/03/1999. 10 , 3 me Ch. Civ, 07/11/2012, Bull., civ. 2012, III, n 160. 11 , 3 me Ch. Civ, 09/02/2000, n 98-16017 (l gifrance). 12 CA Versailles, 4 me , 09/11/2009, jurisdata N 2009-379761. 13 , 3 me Ch. Civ, 11/01/2005, n 03-16077 (l gifrance). 14 , 3 me Ch. Civ, 25/02/1998, n (l gifrance). 15 CA Bordeaux, 11/12/2006. 16 , 3 me Ch. Civ, 8/06/1994 : * 17 , 3 me Ch. Civ, 28/04/1993, n 91-14215 (l gifrance). 5 Un abri de piscine constituant un l ment repliable et mobile qui n tait rattach d finitivement ni la piscine ni au sol de la terrasse : Alors d une part qu est un ouvrage un abri de piscine ancr aux dalles en b ton de la piscine par divers moyens de fixation, nonobstant sa possibilit de d placement et de repliement ; que pour carter la qualification d'ouvrage l'abri de piscine vendu et install par la Soci t L'ABRIMOBIL, la Cour d'Appel qui avait pourtant constat que les pieds des portiques de cet abri taient ancr s dans les dalles en b ton de la terrasse de la piscine, par des haubans et des sandows fix s au sol, s'est cependant fond e sur la pr sence sous la structure de roues orientables et non ins r es dans un rail pour carter la qualification d'ouvrage.


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