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IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES …

MINIST RE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUESAide-m moireFICHE D IDENTIFICATION ET D LIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES 22. D FINITIONS Les MILIEUX humides et HYDRIQUES sont intimement li s et ils sont d finis l article de la Loi sur la qualit de l environnement (LQE). Selon cet article, cette expression fait r f rence des lieux d origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la pr sence d eau de fa on permanente ou temporaire, laquelle peut tre diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l tat est stagnant ou en mouvement. Lorsque l eau est en mouvement, elle peut s couler avec un d bit r gulier ou intermittent.

du poisson et être visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1; LCMVF) (consulter la direction de la gestion de la faune régionale du MFFP) et par la Loi sur les pêches (consulter Pêches et Océans Canada). En …

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1 MINIST RE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUESAide-m moireFICHE D IDENTIFICATION ET D LIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES 22. D FINITIONS Les MILIEUX humides et HYDRIQUES sont intimement li s et ils sont d finis l article de la Loi sur la qualit de l environnement (LQE). Selon cet article, cette expression fait r f rence des lieux d origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la pr sence d eau de fa on permanente ou temporaire, laquelle peut tre diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l tat est stagnant ou en mouvement. Lorsque l eau est en mouvement, elle peut s couler avec un d bit r gulier ou intermittent.

2 L article pr cise galement qu un lac, un cours d eau, y compris l estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Qu bec, y compris leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables, sont notamment des MILIEUX diff rentes composantes des MILIEUX HYDRIQUES sont d finies dans le R glement sur les activit s dans des MILIEUX humides, HYDRIQUES et sensibles (RAMHHS)1 (article 4).Depuis l entr e en vigueur du R glement concernant la mise en uvre provisoire des modifications apport es par le chapitre 7 des lois de 2021 en mati re de gestion des risques li s aux inondations (R gime transitoire), le 1er mars 2022, la d limitation entre le littoral et la rive est appel e limite du littoral et non plus ligne des hautes eaux , tel que le pr voyait la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, qui a t abrog e par le R gime transitoire.

3 L article 4 du RAMHHS d finit la limite du littoral, alors que l annexe I du m me r glement d crit les m thodes de d termination de cette limite. Ce changement d appellation permet de mieux distinguer cette limite de la ligne des hautes eaux au sens de l article 919 1. Jusqu la publication du RAMHHS modifi par le R gime transitoire, consultez la version Code civil du Qu bec, qui vise quant elle identifier la limite de propri t du domaine hydrique de l tat. 3. OBJECTIFSLa pr sente fiche a pour principal objectif d expliquer sommairement la mani re d identifier et de d limiter les MILIEUX HYDRIQUES , soit les lacs et les cours d eau, y compris l estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Qu bec, ainsi que leurs diff rentes composantes, soit le littoral.

4 Les rives et les zones document constitue galement une r f rence pour r aliser une partie de l tude de caract risation pr vue l article de la ASPECTS L GAUXLes interventions dans les MILIEUX HYDRIQUES sont encadr es par la Loi sur la qualit de l environnement (chapitre Q-2; LQE) et les r glements qui en d coulent, notamment le R glement sur l encadrement d activit s en fonction de leur impact sur l environnement (REAFIE) (chapitre Q-2. r. ), le RAMHHS et le R gime transitoire. Pour des informations relatives l encadrement l gal li ces interventions, veuillez consulter les pages suivantes : Loi et r glements MILIEUX humides et HYDRIQUES R gime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral1.

5 INTRODUCTIONLes MILIEUX HYDRIQUES sont des environnements dynamiques et vuln rables. Leur pr servation est vitale pour la p rennit de la biodiversit qui y foisonne, des nombreux services cologiques qui y sont rendus et des multiples usages qui y sont rattach s. Pour appliquer ad quatement les lois et r glements visant leur protection, il est primordial de conna tre les moyens par lesquels on peut les identifier et les d limiter. 3 Avertissement : Sur le territoire de la Municipalit r gionale de comt de La C te-de-Beaupr , la Loi portant sur la d limitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalit r gionale de comt de La C te-de-Beaupr a pour objet d tablir, des fins d am nagement du territoire et de protection de l environnement, la ligne des hautes eaux, telle qu elle se d finissait avant l adoption du R gime transitoire.

6 La loi d termine par ailleurs les conditions applicables la r alisation de travaux de remblai dans les zones concern es. Cette loi demeure valide malgr l adoption du R gime transitoire. 5. COURS D EAU OU FOSS ?Aux fins de l application de la LQE et de ses r glements, des crit res ont t labor s pour distinguer les cours d eau et les foss s. Ainsi, sont consid r s comme un foss : un foss mitoyen, un foss de voies publiques ou priv es ou un foss de drainage vis aux paragraphes 2 4 de l article 103 de la Loi sur les comp tences municipales (chapitre ; LCM), en autant que ce dernier n ait pas un bassin versant de 100 hectares ou plus).

7 Sauf dans ce cas, les foss s ne constituent pas des MILIEUX HYDRIQUES , comme le pr cise l article (3) de la LQE. L article 3 du REAFIE utilise la m me d finition pour l application de la LQE et pr cise que les foss s font partie des syst mes de gestion des eaux pluviales. M me s ils ne constituent pas des MILIEUX HYDRIQUES proprement dits, la r glementation associ e aux syst mes de gestion des eaux pluviales leur sera , pour un cours d eau d origine naturelle, le caract re de cours d eau est attribu la totalit du parcours, depuis la source jusqu l embouchure. Un cours d eau modifi ou d plac en tout ou en partie demeure vis par la LQE et ses r glements, et ce, peu importe la superficie de son bassin versant.

8 Il en va de m me s il emprunte le trac d un foss sur une partie de son parcours. La superficie du bassin versant est calcul e partir de l embouchure ou du point de jonction avec un autre foss ou avec un cours d eau. 2. Pour le fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la MRC de La C te-de-Beaupr , il existe une loi pour d terminer la limite du littoral (voir la section Aspects l gaux ).Les crit res d IDENTIFICATION des cours d eau et des foss s sont pr sent s aux annexes 1, 2 et : Un foss ou certaines portions de foss s peuvent tre consid r s comme un habitat du poisson au sens des lois et r glements provinciaux et f d raux en mati re de protection de la faune.

9 Cours d eau modifi s ou canalis sIl arrive fr quemment que les petits cours d eau aient t d plac s ou redress s. Pour d terminer l origine naturelle ou anthropique d un lit d coulement rectiligne, la consultation d anciennes cartes ou de photos a riennes historiques permet de confirmer l existence ant rieure d un lit d coulement naturel. Si le lit d coulement d un cours d eau n existe plus ou s il a t enti rement canalis (enferm dans un tuyau) ou capt dans le r seau pluvial ( sur la totalit de son parcours), il n est plus consid r comme un cours d eau. Cependant, s il n a t canalis que sur une portion de son parcours, il demeure un cours d eau, sans toutefois que les mesures relatives au littoral et aux rives ne s appliquent aux tron ons enfouis.

10 Pr cisons que l expression canalis d signe un cours d eau enfoui dans un tuyau et non la pr sence de murs de chaque c t du cours d eau. Elle ne r f re pas non plus l appellation canal (ex. : canal Lachine).6. IdentificationL article 4 du RAMHHS d finit le littoral comme tant la partie d un lac ou d un cours d eau qui s tend partir de la ligne qui la s pare de la rive vers le centre du plan d eau . C est la limite du littoral (LL) qui permet de distinguer, aux fins de l application r glementaire, la rive et le littoral d un lac ou d un cours d eau. L annexe I du RAMHHS (Q-2, r.)


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