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II – TEXTE INTEGRAL DE LA LOI DU 1 JUILLET 1901 …

II TEXTE INTEGRAL de la loi DU 1ER JUILLET 1901 ET DU DECRET DU 16 AOUT 1901 LOI DU 1er JUILLET 1901 Titre 1erArticle 1erL association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent encommun, d une fa on permanente, leurs connaissances ou leur activit dans un but autreque de partager des b n fices. Elle est r gie, quant sa validit , par les principes g n rauxdu droit applicables aux contrats et 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni d clarationpr alable, mais elles ne jouiront de la capacit juridique que si elles se sont conform es auxdispositions de l article 3 Toute association fond e sur une cause ou en vue d un objet illicite, contraire aux lois, auxbonnes m urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte l int gri

Article 14 (Abrogé par la loi du 3 septembre 1940) Article 15 Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque

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1 II TEXTE INTEGRAL de la loi DU 1ER JUILLET 1901 ET DU DECRET DU 16 AOUT 1901 LOI DU 1er JUILLET 1901 Titre 1erArticle 1erL association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent encommun, d une fa on permanente, leurs connaissances ou leur activit dans un but autreque de partager des b n fices. Elle est r gie, quant sa validit , par les principes g n rauxdu droit applicables aux contrats et 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni d clarationpr alable, mais elles ne jouiront de la capacit juridique que si elles se sont conform es auxdispositions de l article 3 Toute association fond e sur une cause ou en vue d un objet illicite, contraire aux lois, auxbonnes m urs.

2 Ou qui aurait pour but de porter atteinte l int grit du territoire national et la forme r publicaine du Gouvernement est nulle et de nul 4 Tout membre d une association qui n est pas form e pour un temps d termin peut s enretirer en tout temps, apr s paiement des cotisations chues et de l ann e courante,nonobstant toute clause 5 Toute association qui voudra obtenir la capacit juridique pr vue par l article 6 devra trerendue publique par les soins de ses fondateurs.(Loi n 71-604 du 20 JUILLET 1971 art.)

3 1 et Loi n 81-909 du 9 octobre 1981). "La d clarationpr alable en sera faite la pr fecture du d partement ou la sous-pr fecture del arrondissement o l association aura son si ge social. Elle fera conna tre le titre et l objetde l association, le si ge de ses tablissements et les noms, professions, domiciles etnationalit s de ceux qui, un titre quelconque, sont charg s de son administration ou de sadirection. Deux exemplaires des statuts seront joints la d claration. Il sera donn r c piss de celle-ci dans le d lai de cinq jours".

4 " Lorsque l association aura son si ge social l tranger, la d claration pr alable pr vue l alin a pr c dent sera faite la pr fecture du d partement o est situ le si ge de sonprincipal tablissement "." L association n est rendue publique que par une insertion au Journal Officiel sur productionde ce r c piss ".Les associations sont tenues de faire conna tre, dans les trois mois, tous changementssurvenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apport es leurs modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu partir du jour o ilsauront t d clar modifications et changements seront, en outre.

5 Consign s sur un registre sp cial quidevra tre pr sent aux autorit s administratives ou judiciaires chaque fois qu elles en ferontla 6(Loi n 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n 87-571 du 23 JUILLET 1987) - "Toute associationr guli rement d clar e peut, sans aucune autorisation sp ciale, ester en justice, recevoirdes dons manuels ainsi que des dons des tablissements d utilit publique, acqu rir titreon reux, poss der et administrer, en dehors des subventions de l Etat, des r gions, desd partements, des communes et de leurs tablissements publics.

6 1) Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles cescotisations ont t r dim es, ces sommes ne pouvant tre sup rieures 100 F,2) Le local destin l administration de l association et la r union de ses membres,3) Les immeubles strictement n cessaires l accomplissement du but qu elle sepropose."Les associations d clar es qui ont pour but exclusif l assistance, la bienfaisance, larecherche scientifique ou m dicale peuvent accepter les lib ralit s entre vifs outestamentaires dans des conditions fix es par d cret en Conseil d Etat".

7 "Lorsqu une association donnera au produit d une lib ralit une affectation diff rente de celleen vue de laquelle elle aura t autoris e l accepter, l acte d autorisation pourra trerapport par d cret en Conseil d Etat".Article 7(Loi no 71-604 du 20 JUILLET 1971, art. 2) "En cas de nullit pr vue par l article 3, ladissolution de l association est prononc e par le tribunal de grande instance, soit larequ te de tout int ress , soit la diligence du minist re public. Celui-ci peut assigner jourfixe et le tribunal, sous les sanctions pr vues l article 8, ordonner par provision etnonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l interdiction de toute r uniondes membres de l association".

8 En cas d infraction aux dispositions de l article 5, la dissolution peut tre prononc e larequ te de tout int ress ou du minist re 8 Seront punis d une amende de 2 500 F 5 000 F et, en cas de r cidive, d une amendedouble, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l article punis d une amende de 60 F 30 000 F et d un emprisonnement de six jours unan, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l association qui se serait maintenue oureconstitu e ill galement apr s le jugement de punies de la m me peine toutes les personnes qui auront favoris la r union desmembres de l association dissoute, en consentant l usage d un local dont elles 9En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononc e par justice, les biens de l as-sociation seront d volus conform ment aux statuts ou, d faut de disposition statutaire.

9 Suivant les r gles d termin es en assembl e g n IIArticle 10(Loi n 87-571 du 23 JUILLET 1987) "Les associations peuvent tre reconnues d utilit publique par d cret en Conseil d Etat l issue d une p riode probatoire de fonctionnementd une dur e au moins gale trois reconnaissance d utilit publique peut tre retir e dans les m mes p riode probatoire de fonctionnement n est toutefois pas exig e si les ressourcespr visibles sur un d lai de trois ans de l association demandant cette reconnaissance sontde nature assurer son quilibre financier".

10 Article 11 Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits parleurs statuts, mais elles ne peuvent poss der ou acqu rir d autres immeubles que ceuxn cessaires au but qu elles se proposent. "Toutes les valeurs mobili res d une associationdoivent tre plac es en titres nominatifs, en titres pour lesquels est tabli le bordereau der f rences nominatives pr vu l article 55 de la loi n 87-416 du 17 juin 1987 sur l pargneou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d avances".


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