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Incidences de la Loi du 17 juin 2008 relative à la ...

Incidences de la loi du 17 juin 2008 relative la prescription civile, sur le contentieux bancaire Pr sentation: la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en mati re civile a t . publi e au JO le 18 juin 2008 et est donc entr e en vigueur le 19 juin 2008. Cette loi s'inspire de l'avant projet de r forme du droit des obligations et du droit de la prescription labor sous la pr sidence du professeur Catala qui a pour objet de rendre le droit fran ais plus intelligible et plus attractif sur le plan international. Mais il s'agit d'une fausse apparence de simplicit . Cadre et pr cisions: - distinction entre les prescriptions extinctive et acquisitive, - d finition de la prescription extinctive: Art 2219: "la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit r sultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

Incidences de la Loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile, sur le contentieux bancaire Présentation: La Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en …

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1 Incidences de la loi du 17 juin 2008 relative la prescription civile, sur le contentieux bancaire Pr sentation: la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en mati re civile a t . publi e au JO le 18 juin 2008 et est donc entr e en vigueur le 19 juin 2008. Cette loi s'inspire de l'avant projet de r forme du droit des obligations et du droit de la prescription labor sous la pr sidence du professeur Catala qui a pour objet de rendre le droit fran ais plus intelligible et plus attractif sur le plan international. Mais il s'agit d'une fausse apparence de simplicit . Cadre et pr cisions: - distinction entre les prescriptions extinctive et acquisitive, - d finition de la prescription extinctive: Art 2219: "la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit r sultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

2 - pr cision selon laquelle le paiement d'une dette est valable et ne peut donner lieu r p tition au seul motif que le d lai de prescription tait expir sauf si ce paiement a t obtenu sous la pression. (art 2249), (reprise de la Jurisprudence ant rieure). - en dehors des actions pour lesquelles la loi pr cise ou modifie le point de d part du d lai, les prescriptions sp ciales ne sont pas modifi es. (art 2223 ). C'est le cas par exemple de: - la dur e de prescription du ch que (1 an). - les prescriptions cambiaires, - facult pour les banques de d poser la caisse des d p ts les avoirs non r clam s par les ayants droit depuis 10 ans, lesquels sont d finitivement acquis par l'Etat au terme de 30 ans (R 47-1 du Code du domaine de l'Etat).

3 - indication de ce que les d lais de forclusion non d finis- ne sont pas, sauf dispositions contraires pr vues par la loi , soumis au r gime de la prescription extinctive. Sont applicables aux d lais de forclusion les causes l gales d'interruption des d lais (sauf la reconnaissance du d biteur), mais pas les causes de suspension, ni le point de d part de l'article 2224, ni un am nagement conventionnel. ex. La prescription biennale de l'article L 311-37 du Code de la consommation demeure inchang e: L 311-37 Code de la consommation: Les actions en paiement engag es l'occasion de la d faillance de l'emprunteur doivent tre engag es dans les deux ans de l' v nement qui leur a donn naissance peine de forclusion". La banque doit donc actionner l'emprunteur d faillant dans les deux ans suivant l' ch ance impay e non r gularis e ou suivant le prononc de la d ch ance du terme, qui interdit toute r gularisation ult rieure.

4 "Lorsque les modalit s de r glement des ch ances impay es ont fait l'objet d'un r am nagement ou d'un r chelonnement, le point de d part du d lai de forclusion est le premier incident non r gularis intervenu apr s le premier am nagement ou r chelonnement conclu entre les int ress s ou apr s adoption du plan conventionnel de ou apr s d cision du juge de l'ex cution". Ce report est applicable, que l'am nagement des ch ances soit conventionnel ou judiciaire. S'agissant d'un d couvert en compte, le d lai court compter du terme de la convention d'ouverture de cr dit, ou de sa r siliation l'initiative de l'une des parties ou de la cl ture du compte. S'agissant d'une convention expresse de d couvert d'un montant d termin , tout d passement du d couvert convenu caract rise la d faillance de l'emprunteur et marque le point de d part du d lai biennal.

5 Mais ce d lai peut tre interrompu par la restauration du d couvert autoris . Cette solution n'est valable que s'il n'existe pas au contrat une clause d'exigibilit . imm diate qui s'imposerait au pr teur comme l'emprunteur. Pour les cr dits revolving, le point de d part est la premi re ch ance impay e non r gularis e. Si le cr dit permanent a t consenti pour un montant d termin mais sans ch ances de remboursement convenues, le point de d part du d lai est le premier d passement de ce plafond. Il a d j t jug qu'interrompaient le d lai de 2 ans une demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions, une ordonnance d'injonction de payer signifi e, une assignation en r f r provision, la d claration de cr ance dans le cadre d'une proc dure de surendettement.

6 2/16. Mais ne l'interrompaient pas la pr sentation d'une requ te en injonction de payer ni la reconnaissance d'une dette. Les causes d'interruption applicable aux d lais de forclusion sont toujours, la demande en justice (notion largie) et les actes d'ex cution forc e (art 2241 et 2244 C civ). Le principe: La dur e de prescription extinctive de droit commun tait de 30 ans en mati re civile, que les actions soient r elles ou personnelles (C civ 2262 anc). Une distinction est op r e entre : - les actions personnelles ou mobili res (5 ans), nouvel article 2224 du Code civil, - les actions r elles immobili res (30 ans), nouvel article 2227 du Code civil, (c'est- -dire celles qui portent sur la reconnaissance ou la protection d'un droit r el servitude, usufruit, hypoth que).

7 Avec un point de d part identique. D lai de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobili res: 5 ans : Les actions personnelles ou mobili res se prescrivent par cinq ans . compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait d . conna tre les faits lui permettant de l'exercer.. Uniformisation de la dur e: La dur e est donc la m me: - pour les actions en responsabilit civile contractuelle et extra contractuelle, alors que les premi res se prescrivaient par 30 ans (Cciv 2262 anc) et les secondes par 10. ans (Cciv 2270-1 anc). Les actions en responsabilit civile sont d sormais soumises au d lai de prescription de droit commun de cinq ans. - il n'y a plus lieu de distinguer les actions en nullit relative (prescrites par 5 ans avant la r forme Cciv 1304 al 1), de celles en nullit absolue (30 ans avant la r forme).

8 3/16. Cons quences sur les actions p nales: L'article 10 al 1 du Code de proc dure p nale pr voyait que l'action civile se prescrivait selon les r gles du Code civil mais qu'elle ne pouvait plus tre engag e devant la juridiction r pressive apr s l'expiration du d lai de prescription de l'action publique. En mati re criminelle, le d lai de prescription civile (5 ans) aurait t plus court que celui de l'action publique (10 ans). Le nouvel article 10 al 1 pr cise que l'action civile exerc e devant une juridiction r pressive se prescrit selon les r gles de l'action publique, et que celle exerc e devant une juridiction civile se prescrit selon les r gles du Code civil. (Art 13 Loi). un point de d part glissant: Le point de d part est fix subjectivement puisqu'il d pend de la connaissance du cr ancier; la connaissance est li e la bonne foi.

9 Le l gislateur a repris la formulation adopt e par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans ses arr ts du 10 juin 2008, propos du point de d part de la prescription d'une action en contestation du TEG. Il a t jug que, s'agissant d'un concours financier accord une personne dans le cadre de ses activit s professionnelles, le point de d part court compter de la date de conclusion du contrat de pr t ou de la r ception des crits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqu dans les cas d'ouverture de cr dit ou d'escompte. Cette jurisprudence pourrait s'appliquer un client non professionnel qui se pr vaut de faits contest s ou d'indications inexactes, apr s le d lai de 5 ans . compter de la signature de l'acte.

10 Par ailleurs, un client, inform par la banque de la cl ture de son compte par un courrier adress sa derni re adresse connue, ne pourra r clamer la banque, plus de 5 ans apr s, le solde du compte en pr textant qu'il ignorait la cl ture du compte. Pour les actions en paiement, le moment o le titulaire du droit peut l'exercer devrait tre la date d'exigibilit de la cr ance. Pr cisons que le point de d part de l'article 2224 ne remet pas en cause les textes sp ciaux fixant des points de d part particuliers. 4/16. Suspension et interruption de la prescription: Il convient de distinguer: - la suspension qui "arr te temporairement le cours de la prescription sans effacer le d lai d j couru" (art 2230). - de l'interruption qui "efface le d lai de prescription acquis et fait courir un nouveau d lai de m me dur e que l'ancien".


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