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1 Page 1 sur 21 D l gation G n rale : B. DOLLFUS t l +33 (0)1 42 47 90 10 Secr tariat G n ral : J-M. SZMARAGD - t l +33 (0)1 58 44 76 41 Si ge : 26 boulevard Haussmann 75009 Paris France - Site : Juin 2013 INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS : ANALYSE ET PERSPECTIVES Page 2 sur 21 D l gation G n rale : B. DOLLFUS t l +33 (0)1 42 47 90 10 Secr tariat G n ral : J-M. SZMARAGD - t l +33 (0)1 58 44 76 41 Si ge : 26 boulevard Haussmann 75009 Paris France - Site : SOMMAIRE RESUME INTRODUCTION 1- R F RENTIEL NATIONAL INDICATIF D' INDEMNISATION ET BAR MES DE CAPITALISATION 2- OFFICIALISATION DE LA NOMENCLATURE DES POSTES DE PR JUDICE S IMPOSANT TOUS 3- BAR ME M DICAL UNIQUE 4- L INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME Page 3 sur 21 D l gation G n rale : B.
2 DOLLFUS t l +33 (0)1 42 47 90 10 Secr tariat G n ral : J-M. SZMARAGD - t l +33 (0)1 58 44 76 41 Si ge : 26 boulevard Haussmann 75009 Paris France - Site : R SUM Depuis plusieurs ann es, assureurs et r assureurs notent une augmentation constante de la charge financi re des DOMMAGES CORPORELS au sein du march fran ais. C est pourquoi tous ces acteurs appellent de leurs v ux la cr ation d outils d aide l i ndemnisation, comme il peut en exist er en Belgique ou en Espagne. La publication d un recueil m thodologique con u l initi ative des Premiers Pr sidents de cours d appel est un d but vers une plus grande harmonisation. Toutefois, il ne s agit que d un outil indicatif fixant des minima et s abstenant de toutes valeurs maximales. D ores et d j , nous pouvons estimer que son applic ation g n rera une augmentation globale des sinistres de l o rdre de 5% 10% au premier Euro et de l o rdre de 10% 25% en Exc dent de sinist res selon la priorit.
3 En l absence de fourchette haute, ce guide ne permettra ni de r duire la volatilit entre juridictions et les in galit s de traitement des victimes ni bien s r les facteurs d impr visibilit . La prise en compte de l inflation conomique pour l laboration d un bar me unique de capitalis ation dans le contexte du transfert de la charge de l i ndexation des rentes automobile s aupr s des assureurs est un facteur tout aussi inqui tant. De ce fait, les estimations actuelles que nous pr sentons partir des l ments connus ont de fortes chances de s av rer insuffisantes du fait de l exercice du pouvoir souverain d appr ciation des magist rats. Nous avons d j observ cette tendance avec la mise en place de la Nomenclature Dintil hac. Elle aussi est offici euse, purement indicative et non limitative.
4 Apr s plusieurs ann es d application, chacun ne peut que constater l interpr tation f conde des magist rats contribuant ainsi la majoration des co ts des indemnit s allo u es. La question de son offici alisation est pos e ainsi que sa g n ralisation aux juridictions administ ratives. Apr s le premier choc sur l indemnis ation des pr judices CORPORELS retenue par les instances administratives en application des termes de l arr t CPAM de Dunkerque/ Rambur du Conseil d Et at de 25 juin 2008, nous pouvons craindre une r plique tout aussi violente sur les dossiers sinist res CORPORELS devant les juridictions administ ratives. L laboration d outils nous semble donc l aboutissement de pratiques valid es par les juridictions. En la mati re, les assureurs ont une avance incontestable pour ce qui concerne l u sage d un bar me m dical unique qui s est impos aux juridictions.
5 A partir du Bar me Indicatif du Concours M dical actualis de multiples reprises, ont t cr es des missions d expertise utilis es tous les jours tant amiablement que judiciairement. Pour ce qui concerne les pr judices les plus graves, les r assureurs expriment le souhait qu une m thodologie soit int gr e dans ce bar me pour l valuation de la Tierce Personne. Dans le m me esprit, le souci de respecter le principe de la r paration int grale et de fa on plus g n rale la r gle de droit conduit galement s interroger sur le sort de l INDEMNISATION du conducteur fautif. Cette INDEMNISATION qui comblerait une faille reconnue du cadre actuel devrait s inscrire dans un r gime coh rent, en dehors du syst me hybride mis en place par la Loi de 1985 qui repose la fois sur le droit de la responsabilit et sur le droit INDEMNISATION des victimes.
6 Il convient de r fl chir une solution originale qui r ponde la fois l imp ratif de ne pas cr er de difficult conomique compl mentaire (entre autres si l on prend en compte la probl matique des deux roues) et celui du respect du sort de la victime grave, fut-elle responsable. Page 4 sur 21 D l gation G n rale : B. DOLLFUS t l +33 (0)1 42 47 90 10 Secr tariat G n ral : J-M. SZMARAGD - t l +33 (0)1 58 44 76 41 Si ge : 26 boulevard Haussmann 75009 Paris France - Site : INTRODUCTION Faute de consensu s, l INDEMNISATION des DOMMAGES CORPORELS a su scit depuis de nombreuses ann es de multiples rapports et propositions qui n ont pas abouti et qui n ont pas permis de r duire la fois les fact eurs d in galit entre les justiciables et la volatilit constat e sur les diff rentes branches d assurance concern es.
7 Le Livre Blanc su r l' INDEMNISATION du Dommage Corporel (Avril 2008) s est fait l ch o de ce tte situation et a propos des axes d'am lio ration tout en privil giant la concertation entre les parties int ress es. Malgr ce tte volont et faute d outil d valuation, en pratique le pouvoir souverain d appr ci ation des magist rats a continu de s exerce r au d triment de toute pr visibilit , g n rant une inflation su pport e depuis de nombreuse s ann es par les assureurs et les r ass ureurs. Dans ce contexte, la r ponse minist rielle l Assembl e Nationale le 5 Mars 2013, de Madame le Garde des Sceaux ne peut qu attirer notre atte ntion. Mme Taubira a d clar qu une r flexion est engag e sur une r novation du droit du dommage co rporel, dans le cadre d une r forme plus globale de la responsabilit.
8 Cette r ponse est venue co mpl ter les d clarations de la Chance lle rie faites l A ssembl e le 4 D cembre 2012 une r flexion est engag e su r la mise en place d in struments utiles la prise de d cision, tels qu un r f rentiel national indicatif d INDEMNISATION , fond su r les DOMMAGES et int r ts accord s par les juridictions . Dans ce t esp rit, la Conf rence des premiers pr sidents de cours d appel a conduit des travaux aboutissant un recueil m thodologique d valuation qui tend favoriser l harmonisation des jurisprudences par la mise en uvre de r f rences co mmunes et actualis es sur l ensemble du territoire national . Par ailleurs, le cabinet du Minist re de la Ju stice a annonc en avril 2013 so n intention de cr er un groupe de travail pour l laboration d un bar me de capitalisation indicatif.
9 De so n c t , la Gazette du Palais, p riodique commun ment utilis par les magist rats et les avoca ts, publiait une act ualisation de son bar me destin ca lculer sous forme de ca pital les pr judice s futurs en int grant la charge de l inflation conomique. Il convient de souligner que cette nouvelle approch e vient s ajouter aux cons quence s de la Loi de Finances rectificative du 29 D ce mbre 2012 relative au transfert de la charge aux assureurs de l indexation des rentes allou es en mati re automobile. Il est clair que l ensemble de ce s initiatives est de nature g n rer une charge suppl mentaire du co t de l INDEMNISATION des DOMMAGES co rporels partic uli rement importante pour les r assureurs concern s en qualit de payeur final des sinist res les plus lourds.
10 C est pourquoi l Apref souhaite attirer l attention su r les cons quence s pour la r assurance des projets de r forme su ivants : le r f rentiel national indicatif d INDEMNISATION cumul aux effets d un bar me de ca pitalisation unique tenant co mpte de l inflation, l o fficialis ation d une nomenclature des postes de pr judice, un bar me m dical unique et un droit nouveau pour le conducteur victime. Page 5 sur 21 D l gation G n rale : B. DOLLFUS t l +33 (0)1 42 47 90 10 Secr tariat G n ral : J-M. SZMARAGD - t l +33 (0)1 58 44 76 41 Si ge : 26 boulevard Haussmann 75009 Paris France - Site : 1. R F RENTIEL NATIONAL INDICATIF D' INDEMNISATION ET BAR MES DE CAPITALISATION Pour mesu rer les effets du r f rentiel national indicatif d'indemnisa tion mentionn dans le Recueil m thodologique co mmun (Mars 2013), d'une part, et de ceux d'un bar me de capitalis ation tenant compte de l'inflation future (Gazette du Palais 2013), d'autre part, l'Apref a retenu 3 cas d' tude dont les caract ristiques et la s v rit sont typiques des cas observ s par les r assureurs du march fran a is en 2013.