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INFIRMIERS LIBERAUX GUIDE PRATIQUE NGAP - ameli.fr

Version du 18 septembre 2017 Cellule de Coordination R gionale GDR / Bourgogne Franche Comt MD INFIRMIERS LIBERAUX GUIDE PRATIQUE NGAP BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 M decins Nomenclature g n rale des actes professionnels La Nomenclature G n rale des Actes Professionnels Les principes page 3 Les dispositions g n rales de la NGAP concernant la profession des Infirmi res (dont les tarifs conventionnels ) page 4 Le texte int gral des actes de soins INFIRMIERS figurant au Titre XVI de la NGAP Chapitre I soins de PRATIQUE courante Chapitre II soins sp cialis s page 9 page 16 Rubriques destin es faciliter la facturation Le classement alphab tique des actes du Titre XVI de la NGAP page 22 S ances de soins INFIRMIERS (AIS) : exemples de cotation page 30 Perfusions : exemples de cotation Actes concernant les patients insulino-trait s : exemples de cotation page 31 page 32 SOMMAIRE

Version du 18 septembre 2017 Cellule de Coordination Régionale GDR / Bourgogne Franche Comté – MD . INFIRMIERS LIBERAUX . GUIDE PRATIQUE . NGAP

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1 Version du 18 septembre 2017 Cellule de Coordination R gionale GDR / Bourgogne Franche Comt MD INFIRMIERS LIBERAUX GUIDE PRATIQUE NGAP BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 M decins Nomenclature g n rale des actes professionnels La Nomenclature G n rale des Actes Professionnels Les principes page 3 Les dispositions g n rales de la NGAP concernant la profession des Infirmi res (dont les tarifs conventionnels ) page 4 Le texte int gral des actes de soins INFIRMIERS figurant au Titre XVI de la NGAP Chapitre I soins de PRATIQUE courante Chapitre II soins sp cialis s page 9 page 16 Rubriques destin es faciliter la facturation Le classement alphab tique des actes du Titre XVI de la NGAP page 22 S ances de soins INFIRMIERS (AIS) : exemples de cotation page 30 Perfusions : exemples de cotation Actes concernant les patients insulino-trait s.

2 Exemples de cotation page 31 page 32 SOMMAIRE 2 M decins Principes Nomenclature g n rale des aP professionnels La Nomenclature G n rale des Actes Professionnels (NGAP) ~ Titre XVI Soins INFIRMIERS ~ permet d indiquer aux organismes d Assurance Maladie la valeur des actes tout en respectant le secret professionnel. Les actes INFIRMIERS sont d sign s par une lettre-cl et un coefficient. La NGAP est indispensable l exercice de l activit quotidienne des INFIRMIERS . Les textes sont consultables sur le site : Les actes pris en charge par l assurance maladie doivent tre inscrits sur la liste des actes et des prestations (article L 162-1-7 du code de la s curit sociale).

3 Les actes suivants (liste non exhaustive), non inscrits la NGAP, ne sont pas remboursables par l assurance maladie : - pose de bas ou de bandes de contention - instillation de collyres - prise de tension - aspiration par sonde nasale - distribution de m dicaments hors patients trait s pour maladies psychiatriques - ablation de sonde v sicale NGAP INFIRMIERS 3 DISPOSITIONS GENERALES R ges d CERNANT LA PROFESSION DES INFIRMI RES LETTRES-CL S ET COEFFICIENTS La lettre-cl est un signe dont la valeur en unit mon taire est tablie dans les conditions pr vues par les dispositions l gislatives et r glementaires relatives la d termination des tarifs pour les soins m dicaux dispens s aux assur s sociaux AMI Actes pratiqu s par

4 L infirmier( re), l exception des actes INFIRMIERS de soins qui donnent lieu application de la lettre-cl AIS AIS Actes INFIRMIERS de soins. La lettre-cl AIS est applicable aux s ances de soins INFIRMIERS et aux gardes au domicile des malades DI R mun ration pour l' laboration d'une d marche de soins INFIRMIERS ou le renouvellement Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. ARTICLE 11 B Lorsque, au cours d'une m me s ance, plusieurs actes inscrits la Nomenclature sont effectu s sur un m me malade par le m me praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.

5 Le deuxi me acte est ensuite not 50 % de son coefficient. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu honoraires et n'ont pas tre not s sur la feuille de maladie. FRAIS DE D PLACEMENT (art. 13) L indemnit de d placement est rembours e si le m decin prescripteur a express ment mentionn sur la prescription m dicale que l acte est r aliser au domicile du patient. Ce remboursement est limit la distance s parant le cabinet du professionnel de sant le plus proche du domicile du patient. Cette indemnit de d placement comprend : - une indemnit forfaitaire lorsque la r sidence du malade et le domicile professionnel de l auxiliaire m dical sont situ s dans la m me agglom ration ou lorsque la distance qui les s pare est inf rieure 2 km - une indemnit kilom trique lorsque la distance s parant la r sidence du malade et le domicile professionnel de l auxiliaire m dical est sup rieure 2 km NGAP INFIRMIERS 4 ACTES EFFECTU S LA NUIT OU LE DIMANCHE (art.)

6 14) Les majorations de nuit ne peuvent tre factur es que si la prescription du m decin indique la n cessit imp rieuse d'une ex cution de nuit. De m me, les majorations de dimanche ou jour f ri ne peuvent tre factur es que si la prescription du m decin indique la n cessit d'une ex cution rigoureusement quotidienne. Lorsque, en cas d'urgence justifi e par l' tat du malade, les actes sont effectu s la nuit ou le dimanche et jours f ri s, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas ch ant, de l'indemnit de d placement, une majoration. Sont consid r s comme des actes de nuit les actes effectu s entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu majoration que si l'appel au praticien a t fait entre 19 heures et 7 heures.

7 Pour les actes INFIRMIERS r p t s, ces majorations ne peuvent tre per ues qu'autant que la prescription du m decin indique la n cessit imp rieuse d'une ex cution de nuit ou rigoureusement quotidienne. ACTES SOUMIS ENTENTE PR ALABLE Lorsqu'un accord est exig , en application du D cret n 2001 532 du 20 Juin 2001, pr alablement au remboursement d'un acte et d'un traitement par un organisme de S curit Sociale, le silence gard pendant plus de 15 jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut d cision d'acceptation. Mention AP dans la NGAP MAJORATION POUR ACTE UNIQUE MAU (d cision Uncam du 20/12/11) Cette majoration s applique aux actes uniques cot s AMI 1 ou AMI 1,5, r alis s au cabinet ou au domicile du patient.

8 En cas d'actes en s rie (par exemple une prescription 2 fois par jour pendant 5 jours d'une injection cot e AMI 1) la majoration MAU pourra tre factur e chaque intervention de l'infirmier, si cet acte est le seul acte r alis au cours de cette intervention. MAJORATION DE COORDINATION INFIRMIER MCI (d cision Uncam du 20/12/11) Cette majoration s applique aux soins, r alis s domicile, dispens s des patients en soins palliatifs ou des patients n cessitant des pansements lourds et complexes. Cette majoration ne peut tre factur e qu une seule fois par intervention. 5 La MCI, pour tre factur e, ne n cessite pas de prescription m dicale sp cifique.

9 Il n'est donc pas n cessaire que le m decin indique la notion de patient en soin palliatif ni de pansement complexe sur la prescription de soins INFIRMIERS . Il appartient l'infirmier de v rifier, au regard de la d finition de cette notion, que le patient est bien en soins palliatifs. L'infirmier peut toujours en cas de doute contacter le m decin traitant Qu'est-ce qu'une prise en charge d'un patient en soins palliatifs ? La prise en charge en soins palliatifs est d finie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, volutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise soulager la douleur et l'ensemble des sympt mes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignit de la personne malade et soutenir son entourage.

10 La notion de prise en charge en soins palliatifs n'est pas quivalente celle de prise en charge d'un patient atteint de pathologies d g n ratives. Elle vise les patients en fin de vie et en phase terminale. En cons quence, la prise en charge domicile de patients atteints d'un cancer ou de pathologies d g n ratives n'implique pas forc ment un "soin palliatif". Elle ne permet donc pas de mani re syst matique de facturer une MCI. REGLES DE CUMUL R gles g n rales : Article 11 B Actes multiples au cours de la m me s ance L'article 11B pose le principe que seul l'acte du coefficient le plus important est cot 100%. Le second acte r alis lors de la m me s ance est cot 50%.