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INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 1. QUESTIONS D INT R T INSTITUTIONNEL En vigueur : 2018-02-15 R vis e : 2018-11-16 R f rence : Articles 15 et 24 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (RLRQ, c. ) Article 9 du Code de proc dure p nale (RLRQ, c. ) Charte canadienne des droits et libert s (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982, ch. 11 ( )) Charte canadienne des droits des victimes ( 2015, ch. 13) Renvoi : Directives APP-1, ORD-1 INTRODUCTION 1. [Objet] - La pr sente directive a pour objet de : a) favoriser la coh rence des interventions du Directeur devant les tribunaux, sp cialement lor sque celles-ci concernent des questions juridiques aux enjeux importants pour l insti tution du Directeur ou pour le syst me de justice criminelle et p nale; b) s assurer que la position adopt e devant les tribunaux sur ces questions tient compte de la r alit , des pratiques et des pr occupations particuli res de l ensemble des bureaux du Directeur; c) permet

APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et pénales

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1 INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 1. QUESTIONS D INT R T INSTITUTIONNEL En vigueur : 2018-02-15 R vis e : 2018-11-16 R f rence : Articles 15 et 24 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (RLRQ, c. ) Article 9 du Code de proc dure p nale (RLRQ, c. ) Charte canadienne des droits et libert s (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982, ch. 11 ( )) Charte canadienne des droits des victimes ( 2015, ch. 13) Renvoi : Directives APP-1, ORD-1 INTRODUCTION 1. [Objet] - La pr sente directive a pour objet de : a) favoriser la coh rence des interventions du Directeur devant les tribunaux, sp cialement lor sque celles-ci concernent des questions juridiques aux enjeux importants pour l insti tution du Directeur ou pour le syst me de justice criminelle et p nale; b) s assurer que la position adopt e devant les tribunaux sur ces questions tient compte de la r alit , des pratiques et des pr occupations particuli res de l ensemble des bureaux du Directeur.

2 C) permettre la directrice de faire conna tre en temps utile ses orientations sur les positions d fendues concernant les questions de cette nature, suivre l volution du droit criminel et p nal afin de pouvoir faire les repr sentations appropri es lorsqu elle est consult e dans le cadre de l laboration des lois et valuer l opportunit d intervenir la Cour INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 2. supr me du Canada dans le cadre de dossiers manant des autres provinces afin d exposer ses positions, ses pratiques et l impact des jugements que la Cour supr me pourrait rendre sur celles-ci; d) s assurer que la directrice soit inform e en temps utile d un dossier pour lequel l exercice du pouvoir discr tionnaire du poursuivant soul ve des enjeux particuliers au regard de l int r t public; e) permettre la directrice de remplir ses obligations d information aupr s du procureur g n ral du Qu bec.

3 En effet, conform ment l article 15 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (LDPCP), la directrice doit aviser le procureur g n ral des appels port s devant la Cour supr me du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d appel lorsque ceux-ci soul vent des questions d int r t g n ral qui d passent celles habituellement soulev es dans les poursuites criminelles et p nales . De m me, elle doit l'informer des dossiers de premi re instance qui sont susceptibles de soulever des questions d'int r t g n ral ou de requ rir l intervention du ministre de la Justice ou du procureur g n ral . QUESTIONS JURIDIQUES D INT R T INSTITUTIONNEL 2. [Cat gories de questions juridiques d int r t institutionnel] - Les cat gories de questions juridiques vis es par la pr sente section comprennent notamment celles num r es ci-dessous ou qui touchent aux sujets suivants : a) la port e du pouvoir discr tionnaire du poursuivant et le contr le des tribunaux l gard de son exercice; b) les questions relatives la juridiction du Directeur par rapport au poursuivant f d ral, aux poursuivants agissant devant les cours municipales ou aux autres poursuivants d sign s; INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 3.

4 C) l interpr tation de nouvelles dispositions l gislatives en mati re criminelle ou p nale, les questions qui font l objet d une controverse jurisprudentielle au sein des tribunaux du Qu bec ou travers les autres provinces, les d cisions judiciaires qui repr sentent un d veloppement important par rapport l tat du droit ou les affaires dans lesquelles des arguments juridiques in dits sont invoqu s; d) lorsque l issue du d bat pourrait avoir des impacts sur l application des Orientations et mesures du ministre de la Justice en mati res d affaires criminelles et p nales, des programmes ou politiques applicables en mati re de justice criminelle et p nale ou des directives de la directrice; e) les questions de principe concernant le droit un proc s dans un d lai raisonnable au sens de l alin a 11b) de la Charte canadienne des droits et libert s et les autres d bats dont l issue est susceptible d avoir des impacts substantiels sur les ressources judiciaires; f) les questions de principe concernant la port e et l application des privil ges d int r t public, notamment la protection de l informateur de police et le secret professionnel, ainsi que la confidentialit des motifs de l exercice du pouvoir discr tionnaire du poursuivant; g) les questions de principe concernant la publicit des d bats judiciaires et la port e de la libert de la presse; h) la port e des droits linguistiques; i) les questions de droit relatives aux r alit s autochtones.

5 J) les questions de principe concernant l tendue des devoirs et des pouvoirs policiers; k) lorsque l issue du d bat pourrait affecter les droits et les int r ts des victimes ou des t moins, notamment au regard des droits qui leur sont reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes; INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 4. l) les d cisions judiciaires contraires aux positions du Directeur diffus es par voie de communiqu juridique, expos es dans le cadre de guides d application ou adopt es par le Comit sur l uniformisation des pratiques; m) les questions relatives la comp tence des tribunaux et celles soulev es dans le cadre de recours extraordinaires, outre la contestation de la citation proc s au terme de l enqu te pr liminaire; n) lorsque l issue du d bat pourrait avoir des impacts institutionnels ou organisationnels pour le Directeur, notamment sur le d veloppement de ses pratiques ou sur ses ressources, ou pour un minist re ou un autre organisme gouvernemental.

6 O) lorsque l issue du d bat est susceptible d avoir un impact sur les relations intergouvernementales; p) l interpr tation ou l application des dispositions de la LDPCP ou d autres lois sous la responsabilit du ministre de la Justice (ex. : Loi sur les jur s, Loi concernant l indemnisation des t moins et des jur s, Loi sur l aide juridique); q) lorsqu une condamnation p cuniaire est recherch e ou prononc e contre le Directeur, le procureur g n ral ou tout autre minist re ou organisme gouvernemental. 3. [Avis au procureur en chef] - Lorsqu un procureur consid re qu un dossier de premi re instance soul ve une question susceptible d tre vis e au paragraphe 2, il en avise dans les meilleurs d lais le procureur en chef ou le procureur d sign par ce dernier.

7 Il l avise aussi de tout jugement qui dispose d une telle question. INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 5. 4. [Information transmettre au BSJ] - Lorsque le procureur en chef ou le procureur qu il d signe consid re que le dossier soul ve une question susceptible d tre vis e au paragraphe 2, ou que le jugement en dispose, il en informe le Bureau du service juridique (BSJ) en transmettant la documentation pertinente ainsi que les d cisions judiciaires rendues, le cas ch ant, selon la proc dure pr vue en annexe (par courriel, l adresse avec l objet Directive INS-1 ). 5. [Responsabilit s du BSJ] - Le BSJ en assure le suivi appropri et, selon la nature de la question : a) en informe la directrice et requiert, au besoin, ses orientations; b) s il s agit d une question vis e au paragraphe 15(2) de la LDPCP, en informe les personnes d sign es cette fin au sein du minist re de la Justice du Qu bec et, le cas ch ant, le Bureau de la directrice.

8 C) si la question se soul ve en premi re instance, en informe les procureurs en chef aux poursuites criminelles et p nales et, selon le cas : oriente le procureur aux poursuites criminelles et p nales en charge du dossier vers les outils disponibles dans le Centre de documentation juridique (CDJ), l assiste dans le d veloppement de la position organisationnelle, conduit les travaux et les consultations qui peuvent tre requis cette fin, s assure de faire conna tre la position retenue l ensemble des procureurs, de m me qu aux poursuivants d sign s lorsque ceux-ci sont concern s et, au besoin, assume les repr sentations devant le tribunal; d) si la question se soul ve l tape de l appel, veille l application de la directive APP-1. INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 6.

9 AUTRES QUESTIONS D INT R T INSTITUTIONNEL 6. [Consultation de la directrice] - La consultation de la directrice peut s av rer n cessaire lorsque l exercice du pouvoir discr tionnaire du poursuivant soul ve des enjeux d int r t public particuliers. Dans ces circonstances, le procureur en chef doit en aviser la directrice par courriel dans les d lais qui lui permettent de consid rer les enjeux en cause et ainsi d terminer le processus d cisionnel appropri dans les circonstances. Le processus peut pr voir sa participation l appr ciation de l opportunit de la d cision prendre aux diff rentes tapes des proc dures. Il en est notamment ainsi dans les situations suivantes : a) lorsque la d cision : i) s inscrit dans le contexte d un enjeu ou d un d bat de soci t ; ii) pourrait avoir des impacts importants sur l ordre public, la sant publique, l environnement, l conomie, l emploi, les relations intergouvernementales ou d autres int r ts sup rieurs; iii) est susceptible de miner la confiance du public l gard du syst me de justice ou envers l institution du Directeur, en raison par exemple du caract re public de la gravit des faits all gu s relativement la d nonciation de l infraction; iv) concerne un dossier qui fait l objet d un int r t soutenu de la part du public.

10 INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 7. v) engage d importantes ressources judiciaires ou s inscrit dans le cadre d un dossier qui a d j n cessit le d ploiement d importantes ressources judiciaires ou polici res; b) lorsque la nature de l infraction ou le contexte particulier de la commission de celle-ci ont marqu la conscience collective; c) lorsque l infraction a t commise dans l exercice de pouvoirs publics ou de fonctions politiques; d) lorsque l accusation se rapporte l utilisation de fonds publics ou l accomplissement des responsabilit s de l tat. Si le dossier soul ve au surplus une question juridique d int r t institutionnel, le procureur en chef transmet galement l information au BSJ conform ment au paragraphe 4.


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