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INTRODUCTION - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l ...

INTRODUCTION . Les banques et tablissements financiers assurent une mission essentielle dans la vie conomique, en rapport avec leur pouvoir de cr ation mon taire, leur r le primordial dans la mobilisation de l' pargne ainsi que dans les relations financi res ext rieures. L'importance des engagements qu'ils portent et du risque syst mique que leur d faillance fait courir l'ensemble de l' conomie justifie leur statut particulier parmi les soci t s commerciales. En effet, l'exercice de la profession bancaire dans l'espace conomique et mon taire ouest africain est r gi par des dispositions relevant aussi bien des l gislations nationales (droit des affaires), du droit d'essence communautaire (loi bancaire, r glement portant plan comptable bancaire, r glementation prudentielle ) que de conventions internationales (notamment recommandations du Comit de B le).

- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Institut d'émission de l'UMOA, qui élabore notamment la réglementation prudentielle et comptable et exerce également, pour son propre compte, une mission de surveillance du système bancaire ;

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1 INTRODUCTION . Les banques et tablissements financiers assurent une mission essentielle dans la vie conomique, en rapport avec leur pouvoir de cr ation mon taire, leur r le primordial dans la mobilisation de l' pargne ainsi que dans les relations financi res ext rieures. L'importance des engagements qu'ils portent et du risque syst mique que leur d faillance fait courir l'ensemble de l' conomie justifie leur statut particulier parmi les soci t s commerciales. En effet, l'exercice de la profession bancaire dans l'espace conomique et mon taire ouest africain est r gi par des dispositions relevant aussi bien des l gislations nationales (droit des affaires), du droit d'essence communautaire (loi bancaire, r glement portant plan comptable bancaire, r glementation prudentielle ) que de conventions internationales (notamment recommandations du Comit de B le).

2 Cette r glementation sp cifique vise essentiellement garantir leur solvabilit , leur liquidit , la protection des d posants et, de mani re g n rale, la s curit du syst me bancaire dans son ensemble. S'agissant de la supervision et de la surveillance du syst me bancaire, plusieurs Autorit s de tutelle interviennent afin de r guler cette activit sensible, en particulier : - le Conseil des Ministres de l'Union Mon taire Ouest Africaine (UMOA), qui fixe le cadre l gal et r glementaire applicable l'activit de cr dit ;. - la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ( BCEAO ), Institut d' mission de l'UMOA, qui labore notamment la r glementation prudentielle et comptable et exerce galement, pour son propre compte, une mission de surveillance du syst me bancaire.

3 - la Commission Bancaire de l'UMOA, organe charg de veiller l'organisation et au contr le des banques et tablissements financiers. Au fil du temps, avec le d veloppement et la complexit croissante des op rations bancaires et financi res, la r glementation et le syst me de surveillance des tablissements de cr dit n'ont cess de s'enrichir et de s'adapter un domaine lui-m me en constante volution. Aussi, n'est- il pas toujours ais pour les dirigeants des tablissements de cr dit, dont les fonctions sont particuli rement exigeantes, de se tenir parfaitement et constamment inform s de l' volution et de l' tat de la l gislation bancaire et des r gles prudentielles, alors m me qu'il leur appartient de veiller ce que l'ensemble de ces textes l gislatifs et r glementaires soit rigoureusement respect par la Banque ou l' tablissement financier qu'ils dirigent.

4 Guide du banquier de l'UMOA 3. Motiv e la fois par un souci de plus grande transparence des r gles et d'efficience accrue de leurs actions, la Commission Bancaire de l'UMOA a donc d cid d' laborer un guide du banquier, dans le but de r pondre une attente l gitime des praticiens eux-m mes. Ce document se veut donc un v ritable " vade-mecum " du banquier, qui permet aux dirigeants des tablissements de cr dit de percevoir davantage les contours exacts des diligences qui leur incombent, au regard de certains aspects sp cifiques de la r glementation. Ce guide fait le point des dispositions actuelles qui r glementent les principaux actes de l' tablissement depuis la demande jusqu'au retrait d'agr ment, et qu'il convient d'appliquer strictement, en toutes circonstances.

5 Il tente de r pondre, de fa on synth tique, un certain nombre de questions pratiques, en fournissant des indications pr cises sur les obligations l gales et r glementaires que le dirigeant d'un tablissement de cr dit est tenu d'observer ainsi que sur les diligences administratives et comptables qu'il doit accomplir ou faire accomplir. En fait, il dicte les principaux commandements auxquels doit se conformer le banquier. A ce titre, il constitue un compl ment utile aux textes qui r gissent les banques et les tablissements financiers, m me s'il ne saurait se substituer leur indispensable connaissance. Il sera actualis p riodiquement afin de lui conserver toute sa pertinence. A cet gard, les observations ventuelles sur son contenu peuvent tre adress es, tout moment, au Secr tariat G n ral de la Commission Bancaire.

6 Il ne reste plus qu' souhaiter aux lecteurs, le meilleur usage de ce guide, au b n fice d'une interm diation bancaire davantage s curis e et performante, au sein de l'Union Mon taire Ouest Africaine. Charles Konan BANNY, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Pr sident de la Commission Bancaire de l'UMOA. Guide du banquier de l'UMOA 4. SOMMAIRE. I - Conditions g n rales d'exercice de l'activit de cr dit ou d' pargne 5. - R glementation commune l'UMOA 6. - N cessit d'un agr ment pr alable 6. - Conditions et modalit s d'obtention de l'agr ment 6. - Agr ment unique 7. - Sanctions pr vues en cas d'exercice ill gal de l'activit de cr dit ou d' pargne 8. II - Autorisations et limitations 9.

7 - Forme juridique 10. - Modification du capital 10. - Transformation, fusion, scission, transfert de si ge, dissolution 11. - Limitations aux op rations des banques 12. - Limitations aux op rations des tablissements financiers 12. III - Actes courants de la vie d'un tablissement de cr dit 14. - Mat rialisation de l'agr ment 15. - Attributions des diff rentes instances du gouvernement d'entreprise et des inter- venants externes 15. - Organisation interne 17. - R glementation comptable 18. - R gles de d classement et de provisionnement des cr ances en souffrance 19. - R glementation prudentielle 20. - Circulaires de la Commission Bancaire 22. - R glementation du cr dit 22. - Nomination des commissaires aux comptes 26.

8 - Obligations des commissaires aux comptes 27. - Exigences en mati re de reporting 28. IV - Actes particuliers de la vie d'un tablissement de cr dit 30. - Modification de la liste des dirigeants 31. - Nomination d'administrateurs ou de dirigeants non ressortissants de l'UMOA 31. - Administration provisoire, retrait d'agr ment, liquidation 32. - Voies de recours 33. - Relations particuli res avec la Commission Bancaire 34. V - Autres aspects de l'activit financi re dans l'UMOA 36. - Instruments de paiement 37. - Relations financi res ext rieures 37. - March financier r gional 38. - Syst mes financiers d centralis s 39. - Autres dispositions 40. Guide du banquier de l'UMOA 5. Nomenclature des annexes 42.

9 I - Conditions g n rales d'exercice de l'activit de cr dit ou d' pargne Guide du banquier de l'UMOA 6. - REGLEMENTATION COMMUNE A L'UMOA. Comment est r gie l'activit de cr dit et d' pargne dans l'UMOA ? L'activit bancaire s'exerce dans un contexte d'uniformisation des pratiques et des r gles, justifi e par l'unicit de l'espace mon taire. La r glementation et la surveillance de son application rel vent de la comp tence d'institutions ou d'organes communautaires, responsables respectivement ou conjointement : de la politique mon taire et du cr dit ;. de la r glementation de l'activit d'interm diation bancaire ;. du contr le du syst me bancaire ;. de la r glementation des Syst mes Financiers D centralis s (SFD).

10 De l'harmonisation du droit des affaires (OHADA) ;. de la r glementation de l'appel public l' pargne et du march financier. - NECESSITE D'UN AGREMENT PREALABLE. Quelles sont les conditions remplir pour exercer l'activit de Banque ou d' tablissement financier ? Compte tenu de la n cessaire protection des d posants et de l'importance du syst me bancaire dans le financement de l' conomie, l'exercice de la profession est soumis l'obtention pr alable d'un agr ment. Ainsi, nul ne peut, sans avoir t pr alablement agr , exercer les activit s de Banque ou d' tablissement financier (article 7 de la loi bancaire). - CONDITIONS ET MODALITES D'OBTENTION DE L'AGREMENT. Quelles sont les d marches effectuer pour l'obtention de l'agr ment ?


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