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JURISPRUDENCES (PUBLIEES) - fhlux.lu

S:\Welter\LPJ\ JURISPRUDENCES publiees\2013\2013- .docx 1 JURISPRUDENCES (PUBLIEES) 2013 JURISNEWS - DROIT DU TRAVAIL Volume IX N 2/2013 Le droit l indemnit de d part prend naissance la date du licenciement 07 02 2013 N 38505 du r le [..] En vertu de l article du code du travail le salari qui est licenci par son employeur a droit une indemnit de d part dont le montant est chelonn suivant le nombre des ann es de services continus aupr s du m me employeur. Le b n fice de l indemnit de d part n est exclu que si l employeur a t autoris par la loi r silier le contrat de travail sans pr avis avec motif grave (article L-124-10) ou lorsque le salari peut faire valoir des droits une pension de vieillesse normale.

S:\Welter\LPJ\Jurisprudences publiees\2013\2013- .docx 2 espèces, été condamné à régler au salarié l’indemnité consécutive à la rupture anticipée du préavis dont il avait pris

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1 S:\Welter\LPJ\ JURISPRUDENCES publiees\2013\2013- .docx 1 JURISPRUDENCES (PUBLIEES) 2013 JURISNEWS - DROIT DU TRAVAIL Volume IX N 2/2013 Le droit l indemnit de d part prend naissance la date du licenciement 07 02 2013 N 38505 du r le [..] En vertu de l article du code du travail le salari qui est licenci par son employeur a droit une indemnit de d part dont le montant est chelonn suivant le nombre des ann es de services continus aupr s du m me employeur. Le b n fice de l indemnit de d part n est exclu que si l employeur a t autoris par la loi r silier le contrat de travail sans pr avis avec motif grave (article L-124-10) ou lorsque le salari peut faire valoir des droits une pension de vieillesse normale.

2 En dehors de ces deux exceptions, l indemnit de d part est due tout salari qui est licenci par son employeur et qui a une certaine anciennet dans l entreprise. Elle est cens e r parer le pr judice caus par la rupture unilat rale du contrat et elle a par cons quent la nature d une cr ance indemnitaire forfaitaire. D s lors, le droit l indemnit prend naissance la date du licenciement, m me si l exigibilit de l indemnit de d part est report e au moment o le salari quitte effectivement le travail. (cf. Cour 31 octobre 1995, Trefil Arbed Bissen c/Biewer) Ce principe ayant t d cid dans le cadre de la cessation de plein droit du contrat suite l attribution d une pension d invalidit est de m me applicable en cas de cessation de plein droit du contrat suite une incapacit de travail du salari pendant 52 semaines.

3 [..] Volume IX N 2/2013 Le salari n est pas en droit d imposer l employeur un pr avis diff rent de celui l galement pr vu en cas de d mission 29 11 2012 N 37067 du r le [..] Il convient de retenir d s l ingr s que l article du Code du travail qui dispose que les parties au contrat de travail sont autoris es d roger aux dispositions du pr sent titre dans un sens plus favorable au salari n est pas applicable en l esp ce, d s lors que cette facult rel ve de la libert conventionnelle. La d mission est un acte unilat ral du salari qui porte la connaissance de l employeur sa volont de mettre fin aux relations de travail. A d faut de stipulations d rogatoires dans le contrat de travail ayant li les parties, A.

4 , qui travaillait pour la soci t depuis moins de cinq ans, devait, par application des articles et du Code du travail, respecter le d lai de pr avis l gal d un mois. Certaines d cisions jurisprudentielles ont consid r que le salari tait libre de donner un pr avis plus long et que l employeur ne pouvait se plaindre de ce que son salari lui e t donn un pr avis plus long que la loi ne l y obligeait (Cour de Cassation fr., chambre sociale, 21 novembre 1984, V, no 448 ; 2 f vrier 1993, Jurisdata 1993-001143), l employeur qui avait consid r le contrat de travail r sili la fin du d lai de pr avis l gal ayant, dans ses S:\Welter\LPJ\ JURISPRUDENCES publiees\2013\2013.

5 Docx 2 esp ces, t condamn r gler au salari l indemnit cons cutive la rupture anticip e du pr avis dont il avait pris l initiative. L argumentaire la base de ces d cisions qui consiste soutenir que la d mission moyennant un pr avis plus long ne peut tre que favorable l employeur est discutable en ce que le salari impose l employeur de le garder son service pour une p riode d passant la dur e l gale du pr avis alors m me qu il a, bien avant l arriv e du terme du contrat, manifest sa volont de quitter l entreprise et qu il modifie ainsi de fa on unilat rale les conditions d ex cution du contrat de travail en ce que sa d cision peut engendrer chez l employeur des doutes quant sa motivation au travail.

6 Voire branler sa confiance dans sa loyaut pour la p riode contractuelle restant courir. L employeur peut d s lors l gitiment refuser la d mission avec le d lai de pr avis tel qu unilat ralement fix par le salari , sans devoir motiver son refus. Ceci implique qu en cas de d mission, le salari n est pas en droit d imposer l employeur un pr avis diff rent que celui pr vu par la loi. (Cour de Cassation fr., chambre sociale, 1er juillet 2008, Jurisdata 2008-044671 ; 2008, V, 143 ; Jurisclasseur travail, fasc. 32-1, num ros 77s., sp c. 82). Il s ensuit qu en l esp ce l employeur, en ramenant le d lai de pr avis allong la dur e l gale, n a fait qu appliquer la loi et que son courrier du 16 avril 2010 ne saurait partant tre qualifi de licenciement, de sorte que la demande de l intimit en obtention d un indemnit compensatoire de pr avis est, par r formation, d clarer non fond e.

7 Volume IX N 2/2013 Modification substantielle : acceptation 31 01 2013 N 37893 du r le [..] Si le salari reste aupr s de son employeur apr s l entr e en vigueur des modifications sans r silier imm diatement son contrat en d missionnant, il ne saurait imposer le maintien des conditions ant rieures. En continuant travailler, il n a pas consid r son ancien contrat comme rompu du fait des modifications portant sur une clause essentielle de son engagement qui venaient de lui tre impos es et qu il a partant accept es. Ses r serves ou protestations post rieures l entr e en vigueur sont d s lors inop rantes ( :1er juin 1995, Villeroy & Boch/ Saravia, n 16683 et 16711 du r le ; 11 janvier 1996 BIL Luxembourg/Ravasani, n 16195 et 16222 du r le ; 8 me chambre, 20 janvier 2005, Deutsche Postbank International / Iris HAUPRICH/Etat).

8 C est tort que A. soutient que la loi n imposerait pas au salari de poser un acte juridique de d mission dans les formes et d lai de l article du Code du travail et qu il suffirait que le salari ait fait connaitre son employeur son d saccord sur la modification en question, ce qu il aurait fait, renvoyant aux courriers de son mandataire des 1er d cembre 2009 et 22 janvier 2010. Le terme de r siliation du contrat de travail figurant dans l article L121-7. du code du travail vise un acte positif du salari mettant fin la relation de travail, ne laissant aucun doute sur son refus d accepter la modification du contrat de travail, tel le fait par la salari de ne plus reprendre son travail le jour de l entr e en vigueur de la modification en question.

9 D s lors que A. a continu travailler normalement, ne f t-ce que 4 jours, pour la soci t SOCI.), apr s l entr e en vigueur de la modification substantielle de ses conditions de travail, et qu il n a donn sa d mission que par courrier du 19 f vrier 2010 avec un pr avis de 2 mois, les premiers juges sont confirmer en ce qu ils l ont d bout de ses pr tentions indemnitaires bas es sur l article Du code du travail. Volume IX N 2/2013 Cong report et dispense de travail 31 01 2013 N 36850 du r le [..] L employeur oppose tort que le droit au cong report de l ann e 2009 serait p rim le 31 mars 2010 conform ment l article , alin a 1 du Code du travail, d s lors qu il avait accord son salari une dispense S:\Welter\LPJ\ JURISPRUDENCES publiees\2013\2013.

10 Docx 3 de travail pendant le d lai de pr avis, qu aux termes de l article (1), alin a 2 du m me code, la dispense de travail ne doit entrainer pour le salari aucune diminution des salaires, indemnit s et autres avantages auxquels il aurait pu pr tendre s il avait accompli son travail, qu en l esp ce la dispense de travail avait emp ch l appelant de prendre le cong report afin d en viter la p remption au 31 mars 2010 et que l article L. 124-9 (1), alin a 2 faisant ainsi obstacle la p remption institu e par l article , alin a 1, le droit au cong report de l appelant tait maintenu en application de ce texte jusqu la fin de son contrat de travail pour donner lieu au paiement d une indemnit compensatoire.


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