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L article 44 Code TVA - kunstenloket.be

L' article 44 du Code de la TVA pour le secteur artistique Les dispositions relevantes en ce qui concerne l' article 44 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout e pour le secteur artistique 1er. Sont exempt es de la taxe, les prestations de services ex cut es, dans l'exercice de leur activit habituelle, par les personnes suivantes : ( ). 2. Sont aussi exempt es de la taxe : ( ). 3 les prestations de services fournies par les exploitants d' tablissements d' ducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activit sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activit s exempt es servent exclusivement . en couvrir les frais;. 4 les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont troitement li es, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilis s pour les besoins de l'enseignement dispens , effectu es par des organismes qui sont reconnus ces fins par l'autorit comp tente, par des tablissements qui sont annex s de tels organismes ou en

2 www.kunstenloket.be Dernière mise à jour: 20 mai 2010 Source : Code de la TVA 7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont

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1 L' article 44 du Code de la TVA pour le secteur artistique Les dispositions relevantes en ce qui concerne l' article 44 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout e pour le secteur artistique 1er. Sont exempt es de la taxe, les prestations de services ex cut es, dans l'exercice de leur activit habituelle, par les personnes suivantes : ( ). 2. Sont aussi exempt es de la taxe : ( ). 3 les prestations de services fournies par les exploitants d' tablissements d' ducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activit sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activit s exempt es servent exclusivement . en couvrir les frais;. 4 les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont troitement li es, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilis s pour les besoins de l'enseignement dispens , effectu es par des organismes qui sont reconnus ces fins par l'autorit comp tente, par des tablissements qui sont annex s de tels organismes ou en d pendent.

2 Les prestations de services ayant pour objet des le ons donn es par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel;. ( ). 6 les locations de livres et de p riodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magn tiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les biblioth ques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activit s exempt es servent exclusivement . en couvrir les frais de m me que les livraisons de biens troitement li es . ces op rations;. 1 Derni re mise jour: 20 mai 2010. Source : Code de la TVA. 7 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont troitement li es, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives la visite, guid e ou non, de mus es, monuments, sites, parcs am nag s, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activit exempt e servent exclusivement en couvrir les frais.

3 8 les prestations de services fournies aux organisateurs de conf rences par les conf renciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux diteurs de disques et d'autres supports du son et aux r alisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'ex cution d'oeuvres th trales, chor graphiques, cin matographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de comp titions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent ces comp titions ou spectacles;. 9 l'organisation de repr sentations th trales, chor graphiques ou cin matographiques, d'expositions, de concerts ou de conf rences ainsi que les livraisons de biens troitement li es ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorit comp tente, et pour autant que les recettes tir es de leurs activit s, servent uniquement en couvrir les frais.

4 10 la mise disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activit s vis es aux 1 , 2 et 4 , ou dans un but d'assistance spirituelle;. 11 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont troitement li es, effectu es par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fix e conform ment aux statuts, au profit de et dans l'int r t collectif de leurs membres, condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions suppl mentaires aux fins d' viter des distorsions de concurrence;. 12 les livraisons de biens et les prestations de services effectu es . l'occasion de manifestations destin es leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent leur profit exclusif, par les organismes dont les op rations 2 Derni re mise jour: 20 mai 2010.

5 Source : Code de la TVA. sont exon r es conform ment aux 1 4 , 7 et 11 ; le Roi peut, en vue d' viter des distorsions de concurrence, limiter le nombre de manifestations exon r es ou le montant des recettes;. 13 les livraisons de biens qui ont t affect s exclusivement une activit . exempt e en vertu du pr sent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit d duction; la cession ou la concession d'une client le aff rente une activit exempt e en vertu du m me article ; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit . d duction conform ment l' article 45, 3, du pr sent Code. 3. Sont encore exempt s de la taxe : ( ). 3 les contrats d' dition d'oeuvres litt raires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs;. ( ). 3 Derni re mise jour: 20 mai 2010. Source : Code de la TVA.


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