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L’IMPACT DES CONGES POUR INAPTITUDE …

L IMPACT DES CONGES POUR INAPTITUDE PHYSIQUE SUR LE REGIME INDEMNITAIRE w w w . c d g 1 3 . c o m S t a t u t F i c h e t h m a t i q u e Articles 88 et 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alin a de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret n 2010-997 du 26 ao t 2010 relatif au r gime de maintien des primes et indemnit s des agents publics de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire dans certaines situations de cong s ; Circulaire du 22 mars 2011 n BCRF 1031314C relative l application du d cret n 2010-997 du 26 ao t 2010 relatif au maintien des primes et indemnit s des agents publics de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire dans certaines situations de cong s.

L’IMPACT DES CONGES POUR INAPTITUDE PHYSIQUE SUR LE REGIME INDEMNITAIRE www.cdg13.com Statut Fiche thématique Articles 88 et 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

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1 L IMPACT DES CONGES POUR INAPTITUDE PHYSIQUE SUR LE REGIME INDEMNITAIRE w w w . c d g 1 3 . c o m S t a t u t F i c h e t h m a t i q u e Articles 88 et 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alin a de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; D cret n 2010-997 du 26 ao t 2010 relatif au r gime de maintien des primes et indemnit s des agents publics de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire dans certaines situations de cong s ; Circulaire du 22 mars 2011 n BCRF 1031314C relative l application du d cret n 2010-997 du 26 ao t 2010 relatif au maintien des primes et indemnit s des agents publics de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire dans certaines situations de cong s.

2 LE PRINCIPE : UNE COMPETENCE DE L ORGANE DELIBERANT L instauration d un r gime indemnitaire dans la fonction publique territoriale doit respecter la limite r sultant du principe de parit avec la fonction publique de l Etat, tel qu il est mentionn l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et l article 1er du d cret n 91-875 du 6 septembre 1991. Il revient l assembl e d lib rante de d terminer les conditions d attributions des primes et indemnit s institu es. Ces conditions renvoient pour l essentiel aux b n ficiaires ventuels et aux crit res de modulation du montant individuel, mais galement le cas ch ant, aux r gles applicables au maintien du r gime indemnitaire en cas d absence pour maladie. Le maintien du r gime indemnitaire au profit de l agent territorial plac en cong n est pr vu ni par l article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 qui pr cise uniquement les conditions du maintien du traitement, l indemnit de r sidence et du suppl ment familial de traitement, ni par une disposition r glementaire.

3 Or, tel que rappel plusieurs reprises, les dispositions relatives au maintien du traitement renvoient exclusivement au traitement indiciaire (avis CE du 13 janvier 1988 ; QE AN n 13338 du 3 mars 2003). Il convient, le cas ch ant, de se r f rer aux textes instituant les primes et indemnit s. Lorsqu ils fixent des conditions particuli res de modulation ou de suppression durant les cong s maladie, la collectivit sera alors tenue d appliquer des restrictions minima identiques, puisqu elle ne peut instaurer un r gime plus favorable. Dans la plupart des cas, aucune r gle n est pr vue et il rel ve alors de la comp tence de l organe d lib rant de d terminer les r gles applicables en mati re de maintien du r gime indemnitaire en cas de cong maladie. Le Conseil d Etat (CE) a en effet consid r qu en l absence de dispositions l gislatives et r glementaires pr voyant son maintien, un agent ne peut pr tendre au versement de son r gime indemnitaire durant sa p riode de cong s de maladie (CE n 221334, 10 janvier 2003).

4 Ce principe ne semble cependant viser que les avantages li s l exercice effectif des fonctions, par opposition aux avantages caract re forfaitaire qui devraient tre maintenus (QE AN n 71964 du 9 ao t 2005 et CE n 146301 du 14 juin 1994). Le juge de premi re instance est m me all plus loin en estimant que cette distinction pouvait s op rer sur les deux composantes d une m me indemnit , la part forfaitaire fixe et la part li e l'exercice des fonctions pouvant tre dissoci es en vue du versement de la seule part forfaitaire. (TA Dijon, 26 mars 1996, n 94-1384 et 94-168) Une collectivit territoriale souhaitant instaurer le maintien des primes dans certaines situations de cong s devra donc le pr voir d une mani re expresse par d lib ration. Les collectivit s ne sont toutefois tenues en rien de d lib rer en ce sens, le versement d une indemnit li e w w w . c d g 1 3 . c o m l exercice effectif des fonctions au cours des cong s de maternit et de maladie constitue une facult laiss e l appr ciation de l administration selon les circonstances d esp ce (CE n 274628, 12 juillet 2006 ; CE n 311290 du 22 f vrier 2010).

5 Enfin, le juge administratif a pr cis que le maintien des primes en cas de maladie doit s appliquer de la m me mani re tous les fonctionnaires dans une situation analogue, au nom du principe d galit entre les agents (CE 18 novembre 2011, n 344563). L identification de primes li es l exercice effectif des fonctions Au regard des textes instituant les primes et indemnit s et de la jurisprudence, et sous r serve de la d lib ration de l organe d lib rant, devraient tre consid r es comme li es l exercice effectif des fonctions : L indemnit horaire pour travaux suppl mentaires (IHTS), son versement tant conditionn la r alisation effective d heures suppl mentaires concernant des fonctionnaires de cat gorie C et B (Art. 2 D cret n 2002-60 du 14 janvier 2002). L indemnit forfaitaire de travaux suppl mentaires (IFTS) dont le d cret 2002-63 du 14 janvier 2002 ne pr voit pas son maintien pour les agents plac s en cong s de maladie et lie galement son versement la notion d exercice effectif des fonctions.

6 Le CE a m me indiqu que son versement devait tre suspendu en raison de cong pour des raisons de maladie (CE n 252517, 11 septembre 2006). L indemnit d administration et de technicit (IAT), son maintien n tant pas express ment pr vu aux agents plac s en cong de maladie par le d cret n 2002-61 du 14 janvier 2002 et le juge administratif ayant pr cis qu elles sont, avec l IFTS, li es l'exercice effectif des fonctions, ne sauraient tre regard es comme constituant des l ments du traitement devant tre maintenu, dans le cas o les agents qui en b n ficient sont absents pour cong s de maladie (..); (CE n 274628, 12 juillet 2006). L indemnit d exercice des missions de pr fecture (IEMP) : son maintien n est pas express ment pr vu par le d cret n 97-1223 du 26 d cembre 1997 aux agents plac s en cong de maladie. Toutefois, la jurisprudence a consid r que l agent ne peut pr tendre son maintien lorsqu il s est absent du service du fait d un cong de maladie (CAA Marseille, 29 novembre 2011, n 09MA00832).

7 L indemnit sp ciale mensuelle de fonction des agents de police municipale: en raison de son caract re non forfaitaire, elle peut tre suspendue pendant les p riodes au cours desquelles les agents attributaires n assurent pas l exercice effectif de leurs fonctions, notamment pendant les cong s de maladie (CE, 14 juin 1995, n 146301). La prime de fonctions et de r sultats (PFR) et le nouveau r gime indemnitaire la rempla ant (RIFSEEP) : la circulaire du 22 mars 2011 pr voit que la part fonctions a vocation suivre le traitement. Pour la part r sultats, il appartient au chef de service d appr cier si l impact du cong sur l atteinte des r sultats, eu gard notamment sa dur e et compte tenu de la mani re de servir de l agent, doit ou non se traduire par un ajustement la baisse l ann e suivante. Ainsi, la part li e l atteinte des r sultats n a, par cons quent, pas vocation suivre syst matiquement le sort du traitement, contrairement la part li e l exercice des fonctions.

8 Il appara t coh rent d appliquer ce principe au nouveau r gime indemnitaire compos d une indemnit fixe de fonctions, de suj tions et d expertise, et d une part variable li e l engagement professionnel et la mani re de servir. Les primes de fin d ann e (instaur es ant rieurement au 24 janvier 1984) : S agissant des avantages acquis, aucune pr cision n est apport e par l article 111 de la loi n 84-53 en cas d absence pour maladie. N anmoins, sous r serve de la d lib ration de l organe d lib rant, la Haute juridiction a pr cis qu elle peut tre li e l exercice effectif des fonctions, et qu ce titre, son versement peut notamment exclure les p riodes de cong s de maladie (CE 30 d cembre w w w . c d g 1 3 . c o m 2013, n 363480). Il convient donc de se r f rer la d lib ration ayant instaur la prime en question. Les r gles applicables aux cong s pour indisponibilit physique des fonctionnaires d Etat Si ces dispositions ne s appliquent pas automatiquement aux fonctionnaires territoriaux, celles-ci peuvent n anmoins servir de cadre de r f rence pour les collectivit s souhaitant maintenir tout ou partie de leur r gime indemnitaire, ces derni res ne pouvant instaurer de r gime plus favorable conform ment au principe de parit.

9 Ainsi, titre d information, les r gles sont les suivantes : Pour les cong s de maladie ordinaire, maternit ou pour accident de service ou maladie professionnelle : Le d cret n 2010-997 du 26 aout 2010 pr voit le maintien des primes et indemnit s, dans les m mes proportions que le traitement, lors de cong s de maladie ordinaire ainsi que pour les cong s pour accident de service et maladie professionnelle. Il en va de m me du cong maternit . Par ailleurs, les agents b n ficiant notamment d un cong de maladie ordinaire, ou de maladie professionnelle ou encore d un cong de maternit , ne peuvent, durant la p riode de cong s, acqu rir de nouveaux droits au titre des primes et indemnit s non forfaitaires qui ont le caract re de remboursement de frais ou qui sont li s l organisation et au d passement du cycle de travail. Pour le cong de longue maladie et de longue dur e : Si le statut pr voit les m mes principes que pour le CMO, l article 37 du d cret 86-442 du 14 mars 1986 pr voit, qu au traitement ou demi-traitement s ajoutent les avantages familiaux ainsi que la totalit ou la moiti des indemnit s accessoires, l exclusion de celles li es l exercice des fonctions ou qui ont le caract re de remboursement de frais.

10 Le d cret 2010-997 pr cit pr voit par ailleurs que lorsque l agent est plac en cong de longue maladie ou en cong de longue dur e la suite d une demande pr sent e au cours d un cong de maladie ordinaire, d accident du travail ou de maladie professionnelle, les primes et indemnit s qui lui ont t vers es durant ce m me cong lui demeurent acquises. Il n y a par contre, pas de versement pour la ou les p riodes de cong s de longue maladie ou de cong de longue dur e ult rieures (article 2). Exemple : un agent plac en cong de maladie ordinaire compter du 1er octobre 2014. Apr s avis du comit m dical, ce m me agent est plac le 1er avril 2015 en cong de longue maladie avec effet r troactif au 1er octobre 2014. L agent perd le b n fice de son r gime indemnitaire partir du 1er avril 2015 mais ne doit pas rembourser son administration les sommes per ues au titre du r gime indemnitaire durant la p riode du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.


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