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LA CELLULE DÉPARTEMENTALE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT …

LA CELLULE D PARTEMENTALEDE RECUEIL, DE TRAITEMENTET D VALUATION grandirparentsrespecterpr venirdevoirs coutermieux- treprot gerProtection de l enfanceGuide Pratique1Ce guide a pour objet d accompagner la mise en uvre de la loi du 5 mars 2007 r formant la protection de l enfance. Ce texte implique des modifi cations importantes, notamment parce qu il cr e dans chaque d partement une CELLULE de recueil, de TRAITEMENT et d valuation des situations de danger ou de risques de danger pour l enfant et l adolescent, et parce qu il d termine les r gles du partage d informations entre modifi cations doivent apporter plus de lisibilit , de coh rence et de fi abilit dans le dispositif d partemental de protection de l enfance.

6 Tous les professionnels qui apportent leur concours à la protection de l’enfance ne sont pas astreints au secret professionnel. On distingue en réalité deux catégories de

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  Secrets, Professionnel, Secret professionnel

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1 LA CELLULE D PARTEMENTALEDE RECUEIL, DE TRAITEMENTET D VALUATION grandirparentsrespecterpr venirdevoirs coutermieux- treprot gerProtection de l enfanceGuide Pratique1Ce guide a pour objet d accompagner la mise en uvre de la loi du 5 mars 2007 r formant la protection de l enfance. Ce texte implique des modifi cations importantes, notamment parce qu il cr e dans chaque d partement une CELLULE de recueil, de TRAITEMENT et d valuation des situations de danger ou de risques de danger pour l enfant et l adolescent, et parce qu il d termine les r gles du partage d informations entre modifi cations doivent apporter plus de lisibilit , de coh rence et de fi abilit dans le dispositif d partemental de protection de l enfance.

2 Il s agit : de clarifi er le cadre et les proc dures de TRAITEMENT des informations concernant des mineurs en danger ou en risque de l tre ; de garantir les conditions de transmission et d change des informations dans le respect du secret professionnel , du secret m dical et des droits des usagers ; de favoriser une meilleure articulation entre les acteurs institutionnels qui mettent en uvre la politique de protection de l enfance ou qui y apportent leur concours, et notamment d am liorer l articulation entre protection administrative et protection guide vise galement donner un cadre national de r f rence aux professionnels charg s de l valuation des situations individuelles des mineurs concern s et pr coniser des recommandations pour la r daction des rapports d valuation.

3 Ce guide s adresse aux acteurs publics ou priv s, et tout particuli rement aux professionnels du d partement, de la justice, de l ducation Nationale, du soin (1), de la s curit publique, du secteur associatif habilit et de l animation.(1) Pour les professionnels du soin, il s agit des hospitaliers issus des services de p diatrie, de maternit , de p dopsychiatrie des services d urgence, des centres de soins (Centres M dico-Psychologique, Centres M dico-Psycho-P dagogique, Service d ducation Sp cialis e et de Soins Domicile, Instituts m dico- ducatif, h pital de ) ou des professionnels de sant du secteur lib CELLULE D PARTEMENTALE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D VALUATION2 Sommaire1.

4 Le partage d informations .. 3 Pourquoi autoriser le partage d informations entre professionnels ? .. 4 Les conditions du partage d informations pos es par la loidu 5 mars 2007 portant r forme de la protection de l enfance .. 52. La CELLULE d partementale de recueil, de TRAITEMENT et d valuation .. 8 La centralisation par la CELLULE d partementale de toutes les informations pr occupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l tre .. 11 Le r le de la CELLULE d partementale dans le TRAITEMENT et l valuation des informations pr occupantes .. 143. L valuation de la situation partir d une information pr occupante.

5 16 Pourquoi valuer partir d une information pr occupante ? .. 17 Des principes de base pour l valuation d une situation .. 18 Les tapes-cl s de l valuation d une situation .. 21 Quelle d cision au terme de l valuation ? .. 26 Conclusion .. 29 31LA CELLULE D PARTEMENTALE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D VALUATION1. Le partage d informations4La loi du 5 mars 2007 r formant la protection de l enfance donne un cadre l gal au partage d informations concernant des mineurs en danger ou risquant de l tre. Tout en tant pr serv , le secret professionnel est am nag par la loi pour autoriser l galement le partage d informations entre professionnels, cela dans l int r t de l enfant.

6 Il est pr serv car le partage d informations doit s effectuer dans des conditions strictes. Le secret professionnel contribue instaurer dans le temps, la confi ance des parents, des enfants et des adolescents envers le professionnel et favoriser ainsi les conditions d une autoriser le partage d informations entre professionnels ?Avant la loi r formant la protection de l enfance, aucun partage n tait possible en droit entre les professionnels soumis au secret professionnel de diff rents services participant aux missions de protection de l enfance. Dans les faits, la plupart des d partements ont mis en place des dispositifs d analyse commune des situations, notamment entre les professionnels relevant des services d partementaux, associant le plus souvent des professionnels ext rieurs.

7 Mais ces pratiques, tol r es par l autorit judiciaire, taient la merci d actions p nales intent es par les parents pour non-respect du secret loi du 5 mars 2007 r formant la protection de l enfance am nage le secret professionnel pour permettre ces professionnels d changer entre eux les informations n cessaires l valuation d une situation, et la mise en uvre des actions de protection. La loi introduit, cet effet, un nouvel article dans le code de l action sociale et des familles, l article L. 226-2-2 qui contient les dispositions suivantes : Par exception l article 226-13 (2) du code p nal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en uvre la politique de protection de l enfance d fi nie l article L.

8 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autoris es partager entre elles des informations caract re secret afi n d valuer une situation individuelle, de d terminer et de mettre en uvre les actions de protection et d aide dont les mineurs et leur famille peuvent b n fi cier. Le partage des informations relatives une situation individuelle est strictement limit ce qui est n cessaire l accomplissement de la mission de protection de l enfance. Le p re, la m re, toute autre personne exer ant l autorit parentale, le tuteur, l enfant en fonction de son ge et de sa maturit sont pr alablement inform s, selon des modalit s adapt es, sauf si cette information est contraire l int r t de l enfant.

9 (2) La r v lation d une information caract re secret par une personne qui en est d positaire soit par tat ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de 13 000 euros d amende..1. Le partage d informations5 Les conditions du partage d informations pos es par la loi du 5 mars 2007 portant r forme de la protection de l enfanceLe partage d informations est strictement encadr . L article L. 226-2-2 du code de l action sociale et des familles pr cise, notamment, les personnes qui peuvent partager ces informations, quelles fi ns, et dans quelles limites. > Qui peut partager ?

10 Il y a lieu de distinguer : les personnes non concern es par le partage d informations, qui peuvent tre amen es transmettre des informations pr occupantes la CELLULE d partementale ; ce peut- tre l assistant maternel, l ducateur de jeunes enfants, l enseignant, l ducateur sportif, le b n vole, etc. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel , sa transmission est assur e dans le respect de l article du code de l action sociale et des familles : cette transmission a pour but de permettre d valuer la situation du mineur et de d terminer les actions de protection et d aide dont ce mineur et sa famille peuvent b n fi cier.


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