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La Constitution de la République d'Haïti du mars 1987

La Constitution de la R publique d'Ha ti du mars 1987. (voir galement le Consensus de transition politique adopt le 4 avril 2004). TITRE I : DE LA R publique D'HA TI SON EMBLEME - SES CHAPITRE I : DE LA R publique D'HA CHAPITRE II : DU TERRITOIRE DE LA R publique D'HA TITRE II : DE LA NATIONALIT HA TITRE III : DU CITOYEN - DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX ..5. CHAPITRE I : DE LA QUALIT DU CHAPITRE II : DES DROITS SECTION A : DROIT A LA VIE ET A LA SANT ..5. SECTION B : DE LA LIBERT INDIVIDUELLE ..6. SECTION C : DE LA LIBERT D'EXPRESSION.

La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi. Article 16.2 L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. Article 17 Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs

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1 La Constitution de la R publique d'Ha ti du mars 1987. (voir galement le Consensus de transition politique adopt le 4 avril 2004). TITRE I : DE LA R publique D'HA TI SON EMBLEME - SES CHAPITRE I : DE LA R publique D'HA CHAPITRE II : DU TERRITOIRE DE LA R publique D'HA TITRE II : DE LA NATIONALIT HA TITRE III : DU CITOYEN - DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX ..5. CHAPITRE I : DE LA QUALIT DU CHAPITRE II : DES DROITS SECTION A : DROIT A LA VIE ET A LA SANT ..5. SECTION B : DE LA LIBERT INDIVIDUELLE ..6. SECTION C : DE LA LIBERT D'EXPRESSION.

2 7. SECTION D : DE LA LIBERT DE SECTION E : DE LA LIBERT DE R UNION ET D'ASSOCIATION ..8. SECTION F : DE L'EDUCATION ET DE L' SECTION G : DE LA LIBERT DU SECTION H : DE LA PROPRI T ..10. SECTION I : DROIT A L'INFORMATION ..11. SECTION J : DROIT A LA S CURIT ..11. CHAPITRE III : DES DEVOIRS DU CITOYEN ..13. TITRE IV : DES Titre V : DE LA SOUVERAINET TITRE V ..15. CHAPITRE I : DES COLLECTIVIT S TERRITORIALES ET DE LA. D CENTRALISATION ..15. SECTION A : DE LA SECTION COMMUNALE ..16. SECTION B : DE LA SECTION C : DE L'ARRONDISSEMENT.

3 17. SECTION D : DU D PARTEMENT ..17. SECTION E : DES D L GU S ET VICE-D L GU SECTION F : DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL ..19. CHAPITRE II : DU POUVOIR L GISLATIF ..19. SECTION A : DE LA CHAMBRE DES D PUT SECTION B : DU S NAT ..20. SECTION C : DE L'ASSEMBL E NATIONALE ..22. SECTION D : DE L'EXERCICE DU POUVOIR L SECTION E : DES INCOMPATIBILIT S ..28. CHAPITRE III : DU POUVOIR EX CUTIF ..28. SECTION A : DU PR SIDENT DE LA R SECTION B : DES ATTRIBUTIONS DU PR SIDENT DE LA R SECTION C : DU SECTION D : DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE.

4 32. SECTION E : DES MINISTRES ET DES SECR TAIRES D'ETAT ..33. CHAPITRE IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE ..34. CHAPITRE V : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ..35. TITRE VI : DES INSTITUTIONS IND CHAPITRE I : DU CONSEIL LECTORAL PERMANENT ..37. CHAPITRE II : DE LA COUR SUP RIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX. CHAPITRE III : DE LA COMMISSION DE CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION DU CITOYEN ..40. CHAPITRE V : DE L'UNIVERSIT - DE L'ACAD MIE - DE LA TITRE VII : DES FINANCES PUBLIQUES ..41. TITRE VIII : DE LA FONCTION TTITRE IX.

5 45. CHAPITRE I : DE L'ECONOMIE - DE L' CHAPITRE II : DE L'ENVIRONNEMENT ..46. TITRE X : DE LA FAMILLE ..47. TITRE XI : DE LA FORCE publique ..47. CHAPITRE I : DES FORCES ARM ES ..47. CHAPITRE II : DES FORCES DE POLICE ..49. TITRE XII : DISPOSITIONS G N RALES ..50. TITRE XIII : AMENDEMENTS A LA TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TITRE XV : DISPOSITIONS Le Peuple Ha tien proclame la pr sente Constitution : Pour garantir ses droits inali nables et imprescriptibles la vie, a la libert et la poursuite du bonheur.

6 Conform ment son Acte d'ind pendance de 1804 et la D claration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Pour constituer une nation ha tienne socialement juste conomiquement libre et politiquement ind pendante. Pour r tablir un tat stable et fort, capable de prot ger les valeurs, les traditions, la souverainet , l'ind pendance et la vision nationale. Pour implanter la d mocratie qui implique le pluralisme id ologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Ha tien. Pour fortifier l'unit nationale, en liminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communaut de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progr s, l'information, l' ducation, la sant , au travail et au loisir pour tous les citoyens.

7 Pour assurer la s paration, et la r partition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des int r ts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un r gime gouvernemental bas sur les libert s fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l' quit conomique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes d cisions engageant la vie nationale, par une d centralisation effective. TITRE I : DE LA R publique D'HA TI SON EMBLEME - SES SYMBOLES. CHAPITRE I : DE LA R publique D'HA TI.

8 Article Premier: Ha ti est une R publique , indivisible, souveraine, ind pendante, coop ratiste, libre, d mocratique et sociale. La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le si ge de son Gouvernement. Ce si ge peut: tre d plac en cas de force majeure. Article 2. Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. Article 3. L'embl me de la Nation Ha tienne est le Drapeau qui r pond la description suivante: a) Deux (2) bandes d' toffe d' gales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, plac es horizontalement.

9 B) Au centre, sur un carr d' toffe blanche, sont dispos es les Armes de la R publique ;. c) Les Armes de la R publique sont : Le Palmiste surmont du Bonnet de la Libert et, ombrageant des ses Palmes, un Troph e d'Armes avec la L gende: L'Union fait la Force. Article 4. La devise nationale est: Libert - galit - Fraternit . Article L'Hymne National est: La Dessalinienne. Article 5. Tous les Ha tiens sont unis par une Langue commune : le Cr ole. - Le Cr ole et le Fran ais sont les langues officielles de la R publique .

10 Article 6. L'Unit mon taire nationale est : La GOURDE. Elle est divis e en : centimes. Article 7. Le culte de la personnalit est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de m me pour les b timents publics, les rues et les ouvrages d'art. Article L'utilisation d'effigie de personne d c d e doit obtenir l'approbation de l'Assembl e Nationale. CHAPITRE II : DU TERRITOIRE DE LA R publique D'HA TI. Article 8.


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