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La corruption - Minister of Justice

La corruption l ment l gal Les deux parties prenantes du pacte corrupteur: le corrompu Article 432-11 CP : corruption passive commis par des personnes exer ant une fonction publique. le corrupteur Article 433-1 CP: corruption active commis par un particulier D finition La corruption peut se d finir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction d termin e, publique ou priv e, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une fa on directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.

Le droit pénal français distingue deux sortes de corruption : − La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa

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1 La corruption l ment l gal Les deux parties prenantes du pacte corrupteur: le corrompu Article 432-11 CP : corruption passive commis par des personnes exer ant une fonction publique. le corrupteur Article 433-1 CP: corruption active commis par un particulier D finition La corruption peut se d finir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction d termin e, publique ou priv e, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une fa on directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.

2 La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge. Le droit p nal fran ais distingue deux sortes de corruption : La corruption passive (article 432-11 du Code p nal) lorsqu'une personne exer ant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne re oit le nom de corrompu. La corruption active (article 433-1 du Code p nal) lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exer ant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilit par elle ; le tiers re oit le nom de corrupteur.

3 Ces deux infractions, certes compl mentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent tre poursuivies et jug es s par ment et la r pression de l'une n'est nullement subordonn e la sanction de l'autre. l ment mat riel PERSONNES VISEES 1 - La qualit du corrompu. Tant les personnes susceptibles de se rendre coupables des infractions de corruption passive (article 432-11 du Code p nal) que celles en direction desquelles sont dirig es les agissements de corruption active commis par des particuliers (article 433-1 du Code p nal) doivent pr senter la qualit de "personnes exer ant une fonction publique".

4 Il en existe trois cat gories: Les personnes d positaires de l'autorit publique Est d positaire de l'autorit publique, la personne qui est investie par d l gation de la puissance publique d'un pouvoir de d cision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu'elle exerce de fa on permanente ou temporaire. Cette d finition englobe les repr sentants de l'Etat et des collectivit s territoriales, les fonctionnaires de l'ordre administratif, les repr sentants de la force publique, les officiers publics et minist riels ainsi que tout autre personne exer ant des fonctions d'autorit l'exemple des militaires.

5 Les personnes charg es d'une mission de service public Il s'agit des personnes qui, sans avoir re u un pouvoir de d cision ou de contrainte conf r par la puissance publique, exercent cependant une mission d'int r t g n ral. Il s'agit par exemple, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les s questres, les interpr tes, les clercs d'huissiers, les personnes qui appartiennent des tablissements publics, des administrations plac es sous le contr le de la puissance publique ou des services publics conc d s, les membres de commissions ou d'organismes charg s de donner leur avis l'autorit publique ou de statuer sur des demandes.

6 Les personnes investies d'un mandat lectif Cette cat gorie vise toute personne lue charg e d'agir au nom et pour le compte de ses lecteurs, qu'elle soit ou non investie d'un pouvoir de contrainte. Sont donc concern s les parlementaires (d put s et s nateurs), ainsi que tous les lus locaux (conseillers municipaux, g n raux, r gionaux et les ex cutifs de ces collectivit s territoriales). Un r gime sp cial s'applique pour la corruption active ou passive du personnel judiciaire, afin de prot ger l'action de la Justice (article 434-9 et 434-9-1 du Code p nal).

7 Sont concern s les magistrats, greffiers, m diateurs, conciliateurs ou arbitre. Il en va de m me de la corruption des agents des juridictions trang res, r prim e l'article 435-9 du Code p nal. De m me, la corruption d'agents publics trangers, europ ens ou internationaux, qu'elle soit passive (article 435-1 du Code p nal) ou active (article 435-3 du Code p nal) est sp cialement incrimin e et s'impose comme un r gime d rogatoire au droit commun. 2 - La qualit du corrupteur L'article 433-1 du Code p nal vise tous tiers (personne physique ou morale).

8 Ce sont eux qui, en intervenant aupr s d'une personne exer ant une fonction publique, font figure de corrupteur en sollicitant l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de la fonction ou facilit par elle (article 433-1 al 1). Ils peuvent galement, au lieu de prendre l'initiative, se contenter de c der aux sollicitations manant d'une personne charg e d'une fonction publique (article 433-1 al 2). LEMENTS MATERIELS Outre la qualit du corrupteur et du corrompu, le l gislateur a pos certaines conditions tenant la nature et la finalit des agissements coupables.

9 1 - L'activit mat rielle d lictueuse. La nature des actes corrupteurs L'article 432-11 du Code p nal incrimine au titre de la corruption passive commise par des personnes exer ant une fonction publique, le fait de solliciter ou d'agr er des avantages. L'article 433-1 du Code p nal emploie les termes de proposer ou de c der . Dans la pratique, ces expressions sont quivalentes. Solliciter ou proposer c'est formuler une demande ou une offre d'avantages, directement ou par personne interpos e, selon que le corrompu ou le corrupteur prend l'initiative de la d marche.

10 Agr er ou c der c'est accepter l'offre ou la sollicitation mise, selon la circonstance, par le corrompu ou le corrupteur. Cet accord qui scelle une rencontre de volont entre deux protagonistes est souvent d sign sous le nom, tr s imag , de pacte de corruption . L'infraction de corruption entre dans la cat gorie juridique des d lits formels existant ind pendamment des effets qu'elle produit (Crim, 9 novembre 1995, pourvoi n 94-84204). Du c t du corrupteur, peu importe en effet que la proposition de corruption ait t accept e, sa seule formulation suffit caract riser l'infraction.


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