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LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE …

LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCEBILAN ET PERSPECTIVES(Expos du Pr sident Gu na lors d'un colloque organis Moscou, du 31 octobre au 4 novembre 2001, sur les perspectives du contr le de constitutionnalit en Europe au tournant du si cle) L'un des plus minents constitutionnalistes fran ais, ancien membre du Conseil constitutionnel (le doyen Vedel), a pu dire, de mani re famili re, que le contr le de constitutionnalit fait partie du confort moderne des d mocraties et que la FRANCE y est venue, l'instar de ses voisins europ ens non par simple mode mais pour vivre mieux.. Cette remarque peut pr ter sourire, mais elle est pour la FRANCE (attach e depuis plus de deux si cles la tradition de la souverainet parlementaire) une remarque qui n'a rien d'anodin. Alors qu'apr s la seconde guerre mondiale se multipliaient le nombre des cours constitutionnelles, la FRANCE , lasse des d rives du r gime d'assembl e tel qu'il tait pratiqu sous les III me et IV me R publiques, labore en 1958 une nouvelle constitution sous l'impulsion du g n ral de Gaulle.

LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE BILAN ET PERSPECTIVES (Exposé du Président Guéna lors d'un colloque organisé à Moscou, du 31 …

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1 LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCEBILAN ET PERSPECTIVES(Expos du Pr sident Gu na lors d'un colloque organis Moscou, du 31 octobre au 4 novembre 2001, sur les perspectives du contr le de constitutionnalit en Europe au tournant du si cle) L'un des plus minents constitutionnalistes fran ais, ancien membre du Conseil constitutionnel (le doyen Vedel), a pu dire, de mani re famili re, que le contr le de constitutionnalit fait partie du confort moderne des d mocraties et que la FRANCE y est venue, l'instar de ses voisins europ ens non par simple mode mais pour vivre mieux.. Cette remarque peut pr ter sourire, mais elle est pour la FRANCE (attach e depuis plus de deux si cles la tradition de la souverainet parlementaire) une remarque qui n'a rien d'anodin. Alors qu'apr s la seconde guerre mondiale se multipliaient le nombre des cours constitutionnelles, la FRANCE , lasse des d rives du r gime d'assembl e tel qu'il tait pratiqu sous les III me et IV me R publiques, labore en 1958 une nouvelle constitution sous l'impulsion du g n ral de Gaulle.

2 Cette constitution redonne l'ex cutif les moyens de gouverner. A cet effet, et parmi d'autres mesures , elle instaure un Conseil constitutionnel charg de faire obstacle aux ventuels empi tements du pouvoir l gislatif sur les pr rogatives gouvernementales. Les constituants ont alors une conception restrictive des pouvoirs de contr le de la cour CONSTITUTIONNELLE qu'ils viennent de cr er : elle interviendra a priori, titre pr ventif (c'est dire apr s le vote de la loi mais avant sa promulgation) et en cons quence de mani re abstraite (puisque aucun litige n'aura pu na tre ce stade de l'application de la loi). Qui plus est, sa saisine sera seulement ouverte aux quatre plus hautes autorit s de l'Etat : Pr sident de la R publique, Premier ministre et Pr sident de chacune des deux assembl es.

3 Ces caract ristiques distinguent nettement le Conseil constitutionnel fran ais de la majorit des cours constitutionnelles occidentales. Son r le peut alors sembler en retrait sur celui de ses homologues. Mais les institutions vivent et l'histoire des quarante derni res ann es change la donne initiale . En effet, en 2001, il n'est pas exag r d'affirmer que le bilan de ses quarante ann es d'existence a permis au Conseil constitutionnel fran ais de s'affirmer comme une v ritable cour supr me protectrice des droits fondamentaux et actrice majeure de la consolidation de l'Etat de droit . Deux tapes particuli rement marquantes bouleverseront l'esprit et le poids de l'institution : - La premi re dont le Conseil constitutionnel fut lui-m me l'origine se situe en 1971. Dans une d cision que l'on a pu qualifier de fondatrice le Conseil constitutionnel n'h sitera pas mettre en cause la constitutionnalit d'une loi sur la base du Pr ambule de la Constitution fran aise de 1958.

4 D passant le r le de gardien de la fronti re entre loi et r glement, le Conseil s'attachera d'une part interpr ter largement le domaine de la loi, initialement limit par les termes de l'article 34 de la Constitution, d'autre part en examiner le fond au regard de l'ensemble des r gles et principes de valeur CONSTITUTIONNELLE , au nombre desquels figurent les droits et libert s constitutionnellement prot g s. Concr tement le changement se r v lera radical . En effet la cr ature chappait ses cr ateurs ! (JC Colliard) : cr pour censurer un Parlement trop puissant, le Conseil constitutionnel allait surveiller dans les faits, un gouvernement quelque peu envahissant, si l'on consid re qu'en FRANCE , sous la V me R publique , plus de 90% des lois sont d'origine gouvernementale. Quel est l'apport de cette d cision r volutionnaire de 1971 ?

5 En se r f rant en 1971 aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la R publique , auxquels renvoie indirectement le Pr ambule de la Constitution de 1958, et parmi lesquels il y a lieu de ranger la libert d'association, le Conseil constitutionnel d gage un bloc de constitutionnalit au del de la lettre m me de la Constitution de 1958. Le Pr ambule de la Constitution de 1958 se r f re aussi bien la grande tradition des droits individuels proclam s par la D claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'au pr ambule de la Constitution de 1946 qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, non seulement affirmait des droits conomiques et sociaux qu'il consid rait comme particuli rement n cessaires notre temps , mais rappelait en m me temps son attachement aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la R publique.

6 Donnant pleine force juridique la D claration de 1789, au Pr ambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la R publique , le Conseil constitutionnel donne tort ceux qui voyaient dans les r f rences figurant dans le Pr ambule de la Constitution de 1958 un simple rappel historique ou de simples orientations philosophiques. - La deuxi me tape interviendra trois ans plus tard, lorsqu'en 1974, une r vision CONSTITUTIONNELLE ouvrira la saisine (jusque l limit e aux quatre autorit s pr cit es) soixante d put s ou soixante s nateurs. Cette ouverture allait se r v ler essentielle puisqu'elle allait faire le plus souvent de la saisine parlementaire un instrument aux mains de l'opposition. Cette r vision constituait d s lors un l ment non n gligeable d'un statut de l'opposition.

7 L'importance de cette ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires s'exprime sur le plan quantitatif puisque si, de 1959 1974 ont t rendues seulement 9 d cisions, soit moins d'une d cision par an, de 1975 2000, ce sont 260 d cisions qui ont t rendues soit une moyenne de 10 par an . L' volution n e de la conjonction de ces deux faits - l'extension, des normes de contr le en 1971 ; l'extension des possibilit s de saisine en 1974 - permet de porter un regard nouveau sur le r le du Conseil constitutionnel la fin du vingti me si cle et de d gager quelques perspectives l'aube du XXI me si cle . Le Conseil constitutionnel fran ais a f t en 1999 ses quarante ans d'existence. Outre son r le minent de r gulateur des pouvoirs publics, lequel comprend essentiellement le contr le des lections pr sidentielles, parlementaires et des op rations r f rendaires, l'oeuvre du Conseil constitutionnel a r sid dans la patiente construction d'un syst me de protection des droits et libert s.

8 En effet depuis sa c l bre d cision sur la libert d'association de 1971, il n'a cess d' largir cette protection, laquelle compte-tenu de l'autorit de ses d cisions, irrigue d sormais tout notre syst me juridique. Ainsi, depuis 1971, au fil de ses d cisions, le Conseil constitutionnel n'a cess d'enrichir et d'affiner le contenu du bloc de constitutionnalit constitu par la D claration de 1789, le Pr ambule de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la R publique et le texte m me de la Constitution de 1958. Il a su l'enrichir en l'adaptant l' volution tr s rapide des moeurs et des techniques (on peut citer titre d'exemple ses d cisions concernant la bio thique ou la communication audiovisuelle). Il a su galement affiner ses techniques de contr le en vitant, lorsque c' tait possible, les inconv nients inh rents la censure du l gislateur gr ce au proc d des r serves d'interpr tation qui subordonnent la d claration de conformit d'une disposition l gislative l'interpr tation indiqu e dans la d cision.

9 Au carrefour du bilan et des perspectives, les ann es r centes t moignent d'un souci d' quilibre constamment r affirm entre le n cessaire respect des libert s individuelles et celui de l'int r t g n ral. Par ailleurs, et dans le m me temps, se r v le un souci croissant de sauvegarder (sans jamais en faire une exigence CONSTITUTIONNELLE en soi), la s curit juridique , comprise comme la stabilit , la clart et la non-r troactivit des r gles l gislatives. Ainsi de l'exigence d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi dont le Conseil constitutionnel fait un objectif de valeur CONSTITUTIONNELLE (d cision du 16 d cembre 1999). Pour tre effective, comprise et respect e la loi doit tre claire et mat riellement disponible. On pense ici la codification, au guide des droits et d marches et aux banques de donn es juridiques qui ont tous fait l'objet d'efforts importants de la part des pouvoirs publics.

10 Les deux pr occupations qui viennent d' tre mentionn es - int r t g n ral et s curit juridique - inspirent simultan ment certaines jurisprudences r centes : ainsi des r gles de proc dure relatives aux lois de finances, dont l'observation doit tre v rifi e au regard tant des exigences de la continuit de la vie nationale que de l'imp ratif de sinc rit qui s'attache l'examen du budget pendant toute la dur e de cet concernant le droit d'amendement au cours de la proc dure parlementaire , le Conseil constitutionnel n'accepte pas les amendements qui, d pos s trop tardivement, constitueraient des mesures nouvelles n'ayant pu tre examin es par chacune des deux chambres et auraient chapp le cas ch ant la proc dure de conciliation instaur e par la Constitution.


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