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LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA CORRUPTION …

LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN REPUBLIQUE DU BENIN TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L OBJET Article 1er : La pr sente loi a pour objet la pr vention et la r pression de la CORRUPTION et autres infractions connexes en R publique du B nin. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la pr sente loi, on entend par : Agent public : - toute personne qui d tient un mandat lectif, ex cutif, administratif ou judiciaire, qu elle ait t nomm e ou lue, titre permanent ou temporaire, qu elle soit r mun r e ou non et quel que soit son niveau hi rarchique ; - toute personne qui exerce une fonction publique ou investie d une mission de service public, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service, tel que ces termes sont d finis dans le droit positif b ninois - les agents de toute personne priv e charg e de l ex cution d un service public ou d un march quelles que soient les modalit s dans lesquelles la mission lui est confi e.

la loi portant lutte contre la corruption en republique du benin titre 1er : des dispositions generales chapitre premier : de l’objet

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1 LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN REPUBLIQUE DU BENIN TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L OBJET Article 1er : La pr sente loi a pour objet la pr vention et la r pression de la CORRUPTION et autres infractions connexes en R publique du B nin. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la pr sente loi, on entend par : Agent public : - toute personne qui d tient un mandat lectif, ex cutif, administratif ou judiciaire, qu elle ait t nomm e ou lue, titre permanent ou temporaire, qu elle soit r mun r e ou non et quel que soit son niveau hi rarchique ; - toute personne qui exerce une fonction publique ou investie d une mission de service public, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service, tel que ces termes sont d finis dans le droit positif b ninois - les agents de toute personne priv e charg e de l ex cution d un service public ou d un march quelles que soient les modalit s dans lesquelles la mission lui est confi e.

2 - toute autre personne d finie comme tel dans le droit positif b ninois ; .Agir sans droit est : - le fait d agir sans habilitation ou sans autorisation en vertu d une loi ou d un contrat - le fait de d passer les limites de son habilitation ou de son autorisation - le fait d agir sans l autorisation ou l habilitation de l entit priv e ou publique comp tente, conform ment aux textes en vigueur, l octroyer en vue d utiliser, d administrer, de contr ler un syst me informatique ou de d rouler des recherches scientifiques ou d effectuer toutes autres op rations dans un syst me informatique. Blanchiment de capitaux : actes commis intentionnellement savoir : - la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l auteur sait qu ils proviennent d un crime ou d un d lit, dans le but de dissimuler ou de d guiser l origine illicite desdits biens ou d aider toute personne impliqu e dans la commission de ce crime ou d lit chapper aux cons quences judiciaires de ses actes.

3 - la dissimulation, le d guisement de la nature, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la capacit r elle de biens et de droits y relatifs dont l auteur sait qu ils proviennent d un crime ou d un d lit, tels que d finis par le droit positif b ninois ou d une participation ce crime, - l acquisition, la d tention ou l utilisation de biens dont l auteur sait au moment de la r ception desdits biens, qu ils proviennent d un crime ou d un d lit ou d une participation ce crime ou ce d lit. Il est indiff rent que les faits l origine de l acquisition, de la d tention et du transfert des biens blanchir soient commis sur le territoire d un autre Etat..Cavalerie : techniques d escroquerie bas e sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant donner confiance.

4 Une vitrine fictive sert expliquer les gains aupr s des bailleurs de fonds..Conflit d int r ts : il y a conflit d int r t dans tous les cas o un agent public poss de titre personnel, des int r ts qui pourraient influer ou para tre influer sur la mani re dont il s acquitte de ses fonctions et des responsabilit s qui lui seraient ou sont confi es aux termes de ses fonctions ou d un acte d termin . Enrichissement illicite : augmentation substantielle du patrimoine d un agent public, que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport ses revenus l gitimes. Escroquerie : est le fait, soit par l usage d un faux nom ou d une fausse qualit , soit par l abus d une qualit vraie, soit par l emploi de man uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la d terminer ainsi, son pr judice ou au pr judice d un tiers, remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou consentir un acte op rant obligation ou d charge.

5 Fonctionnaire d une organisation internationale publique : fonctionnaire international ou toute personne autoris e par une telle organisation agir en son nom, Pornographie enfantine : toute mati re pornographique repr sentant de mani re visuelle : - un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite ; - une personne qui pr sent e comme un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite ; - des images r alistes repr sentant un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite, Recel : le fait de dissimuler, de d tenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d interm diaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d un crime ou d un d lit. C est aussi le fait en toute connaissance de cause, de b n ficier par tout moyen, du produit d un crime ou d un d lit.

6 TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES CHAPITRE 1er : DE LA DECLARATION ET DU CONTOLE DE PATRIMOINE Article 3 : les hautes personnalit s de Article 3 : les hautes personnalit s de l Etat et les hauts fonctionnaires, les l Etat et les hauts fonctionnaires, les directeurs centraux de l administration, directeurs centraux de l administration, les directeurs de projets, les directeurs les directeurs des r gies financi res financiers, les r gisseurs, les comptables d centralis es et d concentr es, les de tout organisme public ou des membres des tats majors des arm es, soci t s d Etat, ont l obligation de les directeurs de la douane, de police d clarer, la prise et la fin de service, et de gendarmerie et des eaux et for ts, leur patrimoine tout commandant ou commissaire de police, les directeurs des offices, les directeurs de projets, les directeurs financiers.

7 Les r gisseurs, les comptables, les pr sidents de commissions administratives, les administrateurs d un ouvrage public ou d un bien appartenant au domaine de l Etat, les Pr sident de tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus g n ralement tout ordonnateurs de d pense de tout organisme public et de toute personnes morale de droit public, les administrateurs, directeurs, comptable et contr leurs des entreprises publiques et soci t s de droit priv dont le capital est d tenu par l Etat, les ambassadeurs et les membres de l Autorit nationale de LUTTE CONTRE la CORRUPTION ont obligation de d clarer la prise de le service, leur patrimoine. Ces dispositions s tendent galement aux personnalit s lues un mandat public et tout agent public de l Etat dont l acte de nomination en fait obligation.

8 Un d cret pris en conseil des ministres d terminera la liste des hautes personnalit s de l Etat et des hauts fonctionnaires concern s par les pr sentes dispositions. Article 4 : La chambre des comptes de la Cour Supr me et les Chambres des comptes des Cours d Appel sont charg es d assurer le contr le des d clarations de patrimoine pr vues l article 3. Ce contr le doit se faire, tant l entr e qu la fin des fonctions des personnes vis es. La d claration de patrimoine est faite par crit : - devant la Chambre des comptes de la Cour Supr me pour les hautes personnalit s de l Etat et les hauts fonctionnaires ; - devant les chambres des comptes des Cours d Appel pour les autres personnes vis es l article 3 ci-dessus. Cette d claration doit tre suivie des titres prouvant la propri t des d clarants.

9 En cas de dissimulation ou de fausses d clarations, l agent concern est puni conform ment aux dispositions de la pr sente Le refus de d claration est puni d une amende dont le montant est gal trois (03) mois de r mun ration per ue ou recevoir dans la fonction occup e. L amende est prononc e d office ou sur d nonciation par le pr sident de la Chambre des comptes suivant la distinction tablie l alin a 3 ci-dessus. CHAPITRE II : DE L ORGANE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Article 5 : Il est cr , dans le cadre de la mise en uvre de la pr sente loi, un organe de LUTTE CONTRE la CORRUPTION li es dot de l autonomie financi re qui a personnalit juridique et de l autonomie pour missions de : - exploiter, toutes fins utiles, les informations sur les dol ances ou plaintes relatives aux faits relevant de la CORRUPTION et infractions assimil es dont ils sont saisis, et les d noncer au procureur de la R publique comp tent ; - rechercher dans la l gislation, les r glements, proc dures et pratiques administratives, les dispositions et usages favorisant la CORRUPTION afin de proposer des mesures visant leur correction.

10 - dispenser des conseils pour la pr vention de la CORRUPTION toute personne ou tout organisme public ou priv ; - duquer la population sur les dangers de la CORRUPTION et l obligation qu a chacun de la combattre et mobiliser les soutiens n cessaires cette fin ; - s assurer que toutes les institutions publiques disposent de manuels de proc dures effectivement appliqu e. - conserver copies des d clarations de patrimoine des personnalit s vis es l article 3 de la pr sente loi ; - pr ter leur concours aux autorit s judiciaires, lorsqu elles en font la demande ; - coop rer avec les organismes visant les m mes objectifs tant sur le plan national, r gional qu international - laborer des rapports p riodiques sur les risques de CORRUPTION au sein de l administration publique.


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