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La prise illégale d’intérêts - Ministry of Justice

La prise ill gale d'int r ts Valeurs sociales prot g es : Il s'agit simplement de pr server, d'une part, la probit dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir deux ma tres la fois " et, d'autre part, d' carter tout soup on, toute alt ration de la confiance, que l'administr pourrait avoir envers un agent public. l ment l gal Article 432-12 du Code p nal l ment mat riel Pour que l' l ment mat riel soit caract ris , trois conditions doivent tre r unies : 1 ) tre en pr sence d'une personne d positaire de l'autorit publique, charg e d'une mission de service public ou d'une d l gation de service public. 2 ) qui assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de cette entreprise ou de cette op ration au moment de l'acte. 3 ) et qui prend, re oit ou conserve un int r t quelconque dans une entreprise ou dans une op ration 1/ Qualit de l'auteur Sont vis es les personnes d positaires de l'autorit publique, charg es d'une mission de service public ou investies d'un mandat Par personne d positaire de l'autorit publique, il faut entendre les fonctionnaires (fonction publique de l'Etat, fonction publique des collectivit s territoriales et fonction publique hospitali re) et les officiers minist riels investis d'une mission publique par l'autorit.

La prise illégale d’intérêts est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.Peuvent en outre être prononcées contre les coupables, à titre de peines complémentaires, l’interdiction de droits civiques, civils et de famille pour une durée maximale de 5 ans ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique à titre définitif ou

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1 La prise ill gale d'int r ts Valeurs sociales prot g es : Il s'agit simplement de pr server, d'une part, la probit dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir deux ma tres la fois " et, d'autre part, d' carter tout soup on, toute alt ration de la confiance, que l'administr pourrait avoir envers un agent public. l ment l gal Article 432-12 du Code p nal l ment mat riel Pour que l' l ment mat riel soit caract ris , trois conditions doivent tre r unies : 1 ) tre en pr sence d'une personne d positaire de l'autorit publique, charg e d'une mission de service public ou d'une d l gation de service public. 2 ) qui assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de cette entreprise ou de cette op ration au moment de l'acte. 3 ) et qui prend, re oit ou conserve un int r t quelconque dans une entreprise ou dans une op ration 1/ Qualit de l'auteur Sont vis es les personnes d positaires de l'autorit publique, charg es d'une mission de service public ou investies d'un mandat Par personne d positaire de l'autorit publique, il faut entendre les fonctionnaires (fonction publique de l'Etat, fonction publique des collectivit s territoriales et fonction publique hospitali re) et les officiers minist riels investis d'une mission publique par l'autorit.

2 Publique. Par personne charg e d'une mission de service publique, il faut entendre les personnes charg es d'une d l gation de service public Par personne investie d'un mandat, il faut entendre les lus, c'est- -dire les membres du Parlement, du Conseil conomique et social, des assembl es r gionales, d partementales et communales. Exceptions Des dispositions d rogatoires (art. 432-12 alin a 2 5) existent pour les communes de moins de habitants. Elles concernent les lus communaux engag s dans des transferts de biens mobiliers ou immobiliers ou de prestations de service dans la limite d'un montant annuel actuellement fix ainsi que dans des actes permettant l'acc s la propri t . des fins professionnelles ou d'habitation personnelle. Le plafond de 16 000 euros doit s'entendre du montant total pr vu au march de travaux ou de la r gularit de ces op rations, il est n cessaire pour le Conseil municipal de prendre une d lib ration sp cialement motiv e. En outre, l' lu int ress doit s'abstenir de participer la d lib ration publique du conseil relative l'approbation du contrat.

3 Ces exceptions doivent tre interpr t es strictement. La seconde d rogation a t institu e par la loi du 6 f vrier 1992 relative l'administration territoriale de la R publique (article 42), et reprise par le Code g n ral des collectivit s territoriales, l'article L. 1524-5. Cette disposition autorise les lus repr sentant une collectivit territoriale exercer des fonctions au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une soci t d' conomie mixte, entra nant la perception de r mun rations ou d'avantages particuliers. Pour que cette situation soit l gale, il faut que l' lu concern ait t . autoris cette fin par l'assembl e qui l'a d l gu . De plus, il faut qu'une d lib ration de l'assembl e fixe le montant maximal de r mun rations ou avantages re us et pr cise la nature des fonctions qui les justifient 2/ Surveillance, administration, liquidation ou paiement de l'entreprise ou de l'op ration La surveillance peut consister en: - la participation un organe d lib rant d'une collectivit territoriale (Crim 19 mai 1999, Bull.)

4 Crim. n 101; CE, 9 juillet 2003, Caisse r gionale du cr dit agricole mutuel de Champagne). - la pr paration, la proposition ou la pr sentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de d cisions par d'autres personnes (Crim 19 sept. 2003,Juris-Data n 2003-021728). Il est donc sans importance que la personne ait poss d par elle-m me un pouvoir de d cision autonome et personnel, ou qu'elle n'ait t titulaire que de pr rogatives qu'elle partageait avec d'autres personnes en vue de l' laboration de d cisions collectives, ou m me qu'elle n'ait jou qu'un r le plus modeste de pr paration de d cisions arr t es par un sup rieur hi rarchique L'administration, la liquidation ou le paiement: aucune difficult particuli re. 3/ La prise d'int r ts: prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un int r t quelconque . Le d lit est caract ris par la prise d'un int r t mat riel ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction ind pendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel (Crim.

5 21 juin 2000, pourvoi n 99-86871). De plus, ce n'est pas l'ach vement mat riel de l'op ration qui importe, mais seulement la prise d'int r ts, c'est- -dire la mise en place du lien mat riel ou juridique dont le pr venu esp re ensuite tirer avantage (Crim 5 juin 1890, Bull. Crim. n 117). l ment moral La prise ill gale d'int r ts est une infraction caract re objectif, dont la r alisation ne n cessite aucune intention frauduleuse. Il suffit que le pr venu ait accompli sciemment l'acte constituant l' l ment mat riel du d lit (Crim, 27 novembre 2002, Bull. Crim. n 213), m me s'il n'a pas cherch tirer profit de son immixtion. Ainsi, un dol g n ral suffit, il n'y a nul besoin de d montrer l'existence d'un dol sp cial (Crim. 21 juin 2001; Bull. Crim. n 239). Sanction p nale La prise ill gale d'int r ts est punie de cinq ans d'emprisonnement et de . d'amende. Peuvent en outre tre prononc es contre les coupables, titre de peines compl mentaires, l'interdiction de droits civiques, civils et de famille pour une dur e maximale de 5 ans ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique titre d finitif ou pour une dur e de 5 ans au plus et la confiscation des sommes et des meubles irr guli rement re us.

6 Conditions de poursuite Traditionnellement, l'infraction de prise ill gale d'int r ts est un d lit instantan qui est donc enti rement consomm au moment o le pr venu a re u ou pris un int r t dans l'affaire dont il avait la surveillance ou l'administration. La prescription commence courir d s ce moment, m me si l'op ration effectu e donne lieu des avantages s' chelonnant sur des mois ou des ann es (Crim. 15 avril 1848: Bull. Crim. n 120). Il importe peu que, pour des raisons ind pendantes de la volont de l'auteur, l'op ration en cause n'ait pas abouti (Crim. 21 f vrier 2001, Bull. Crim. n 46). La chambre criminelle de la cour de cassation (Crim 4 octobre 2000, Bull. Crim. n 287) a jug r cemment que " le d lit de prise ill gale d'int r ts est prescrit compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou re oit directement ou indirectement un int r t dans une op ration dont il a l'administration ou la surveillance.

7 ". Il s'agit donc d'une infraction instantan e ex cution successive, dont la prescription de l'action publique commence courir le lendemain du dernier acte administratif. Exceptionnellement, la prise ill gale d'int r ts devient cependant un d lit continu lorsque l'ing rence consiste en la conservation d'un int r t (Crim. 3 mai 2001, Bull. Crim. n 106). L'int r t re u par le pr venu se traduit par la cr ation d'une situation permanente dont celui-ci tire r guli rement des b n fices. Le d lai de prescription commence alors courir compter de la cessation de la situation illicite. Lorsque la prise ill gale d'int r ts a t dissimul e derri re une fa ade licite, le juge r pressif peut reporter le point de d part de la prescription au jour o les actes d lictueux sont apparus et ont pu tre constat s dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. Complicit de prise ill gale d'int r ts Un tiers, m me s'il n'a pas la qualit exig par la loi, peut tre reconnu comme complice de l'agent public dont il a facilit , par son interposition, l'activit coupable.

8 En effet, un individu peut parfaitement se rendre complice d'une infraction qu'il n'aurait pas pu commettre lui- m me, faute de poss der la qualit exig e par la loi (en ce sens, Cass. crim., 1er juillet 1953, Bull. Crim n 229). La prise ill gale d'int r ts par un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire en disponibilit . Cette infraction est autrement connue sous la d nomination de pantouflage . Il s'agit d'emp cher le d bauchage des fonctionnaires par une entreprise dont ils auraient eu, dans l'exercice de leur fonction, le contr le ou la surveillance. l ment l gal Article 432-13 du Code p nal l ment mat riel 1/ Qualit de l'auteur La liste des personnes vis es par l'article 432-13 du Code p nal varie sensiblement de celle vis e par la prise ill gale d'int r ts classique. Sont vis s: les fonctionnaires (dont les ministres). les agents publics (agents des tablissements publics, des entreprises publiques ou soci t s d' conomie mixte dans lesquelles l'Etat d tient directement ou indirectement 50% du capital).

9 Les pr pos s d'une administration publique Il faut en outre qu'ils aient cess leur fonction moins de 3 ans avant les faits qui leur sont reproch s. 2/ Surveillance Il faut, lors de ses pr c dentes fonctions et, dans un d lai de 3 ans, avoir : soit exerc une surveillance ou un contr le d'une entreprise priv e. soit conclu des contrats avec une entreprise priv e ou formul des avis sur de tels contrats soit propos l'autorit comp tente des d cisions relatives des op rations r alis es par une entreprise priv e ou formul des avis sur de telles d cisions D'apr s la jurisprudence, il n'est pas n cessaire que le pr venu, lorsqu'il tait en fonction, ait t effectivement ou personnellement en rapport avec l'entreprise priv e (Crim. 15 novembre 1982, Bull. Crim. n 254 ). 3/ prise de participation Il faut de m me, de la part de l'ancien fonctionnaire, dans un d lai de trois ans compter la cessation des fonctions, qu'il prenne ou re oive une participation par travail, conseil ou capitaux dans les entreprises pr cit es ou dans une entreprise qui d tient au moins 30% du capital social d'une entreprise remplissant ces conditions.

10 Ainsi, le d cret d tachant un fonctionnaire en activit aupr s d'une entreprise priv e sur laquelle il assurait une fonction de contr le et de surveillance a t annul par le Conseil d'Etat (CE, 6 d cembre 1996). La prise d'int r ts est cart e dans deux hypoth ses: lorsque les capitaux de l'entreprise priv e ont t acquis par d volution successorale (lib ralit s ou succession ab intestat). lorsque le fonctionnaire prend une participation au capital de soci t s cot es en Bourse. l ment moral Seul un dol g n ral suffit caract riser l'infraction. Il n'est pas n cessaire d' tablir que le pr venu ait agi frauduleusement. La simple conscience du pr venu de commettre le d lit permet de caract riser l' l ment moral. Sanction p nale Peine principale: 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende Peines compl mentaires: interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une dur e maximale de 5 ans interdiction d finitive ou pour 5 ans au plus d'exercer une fonction publique confiscation des sommes ou objets irr guli rement per ues Conditions de poursuite L'article 432-13 du Code p nal exige une prise de participation, qu'il faut entendre comme une collaboration se poursuivant dans le temps.