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LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS …

LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGELA NOTION DE SOUS-TRAITANCEEn vertu de l'article 1 de la loi du 31 d cembre 1975, la sous-traitance est l'op ration par laquelle un entrepreneur confie par un sous-trait et sous sa responsabilit une autre personne appel e sous-traitant, tout ou partie de l'ex cution du contrat d'entreprise ou du march public conclu avec le ma tre d'ouvrage . L'article 3 de cette m me loi pr voit un double agr ment, de la part du ma tre d'ouvrage, par l'acceptation la fois du sous-traitant et des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitant n'est pas tenu aux garanties l gales pr vues aux articles 1792 et suivants du Code civil, sa responsabilit ne peut tre mise en uvre que conform ment aux r gles de la responsabilit contractuelle de droit commun dans s

LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE LA NOTION DE SOUS-TRAITANCE En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est « l'opération par

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1 LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGELA NOTION DE SOUS-TRAITANCEEn vertu de l'article 1 de la loi du 31 d cembre 1975, la sous-traitance est l'op ration par laquelle un entrepreneur confie par un sous-trait et sous sa responsabilit une autre personne appel e sous-traitant, tout ou partie de l'ex cution du contrat d'entreprise ou du march public conclu avec le ma tre d'ouvrage . L'article 3 de cette m me loi pr voit un double agr ment, de la part du ma tre d'ouvrage, par l'acceptation la fois du sous-traitant et des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitant n'est pas tenu aux garanties l gales pr vues aux articles 1792 et suivants du Code civil.

2 Sa responsabilit ne peut tre mise en uvre que conform ment aux r gles de la responsabilit contractuelle de droit commun dans ses rapports avec l'entrepreneur principal ou des r gles de la responsabilit d lictuelle dans ses rapports avec le ma tre de l' loi du 31 d cembre 1975 est d'ordre public, son article 15 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire chec ses dispositions . RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANTDans ses rapports avec l'entrepreneur principal:Le sous-traitant est un entrepreneur, li l'entrepreneur principal par un louage d'ouvrage.

3 Il est tenu diverses obligations: de conseil, de contr le ou de s curit du chantier dans lequel il termes de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilit du fait des produits d fectueux, le sous-traitant, qui incorpore un produit d fectueux, est tenu la responsabilit solidaire dict e par l'article 1386-8 du Code civil, ayant r alis l' 'entrepreneur principal peut exercer un appel en garantie contre le sous-traitant lorsqu'il l'estime responsable du dommage l'ayant conduit r paration au titre de la garantie d cennale ou biennale. L'entrepreneur doit alors prouver la faute du sous-traitant, dans la seule mesure de ses obligations jurisprudence retient que m me lorsque le ma tre de l'ouvrage n'a pas accept le sous-traitant, ni agr les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a re u ou dont il r clame le d'exon ration: La force majeure Le fait du ma tre de l'ouvrage La faute de l'entrepreneur principal.

4 En principe, le sous-traitant est r put travailler sous sa responsabilit et en pleine ind pendance par rapport l'entrepreneur principal, il reste donc le seul responsable des fautes commises dans l'ex cution de son march de sous-traitance. Toutefois, l'entrepreneur principal peut commettre des fautes lorsqu'il n glige de transmettre son sous-traitant des informations indispensables pour l'exercice de sa mission, lorsqu'il intervient dans la conduite du chantier de celui-ci ou lorsqu'il manque ses devoirs de coordination des travaux, de surveillance et d'assistance du ses rapports avec le ma tre de l'ouvrage:Le sous-traitant, m me accept dans les conditions l gales, n'est pas li par contrat avec le ma tre de l'ouvrage.

5 Il engage sa responsabilit d lictuelle et ne peut pas invoquer les limitations de responsabilit s figurant dans le march principal. Le ma tre de l'ouvrage doit, conform ment aux exigences de l'article 1382 du Code civil, d montrer l'existence d'une faute ayant conduit la survenance d'un pr judice. Toutefois, la premi re chambre civile de la Cour de cassation simplifie le r gime de la preuve de la faute d lictuelle et admet, dans un arr t en date du 13 f vrier 2001 que les tiers un contrat sont fond s invoquer tout manquement du d biteur contractuel lorsque ce manquement leur a caus un dommage, sans avoir rapporter d'autre ses rapports avec les tiers:Le sous-traitant est responsable d lictuellement vis- -vis des tiers, comme l'entrepreneur principal.

6 Depuis un arr t de principe du 30 juin 1998, la jurisprudence admet que le voisin peut mettre en uvre la responsabilit du sous-traitant comme de n'importe quel autre intervenant l'acte de construire sur le fondement de la th orie des troubles anormaux de voisinage, responsabilit objective ind pendante de toute notion de faute ou de garde. Toutefois, le sous-traitant b n ficiant de la subrogation peut appeler en garantie, par action r cursoire, tout autre responsable, y compris l'entrepreneur troisi me chambre civile a jug , dans un arr t en date du 8 septembre 2009, au visa de l'article 1382 du Code civil, que l'entrepreneur principal n'est pas d lictuellement responsable, envers les tiers, des dommages caus s par son ses rapports avec le sous-traitant de second rang.

7 L'article 2 de la loi du 31 d cembre 1975 pr cise que le sous-traitant est consid r comme entrepreneur principal l' gard de ses propres SOUS-TRAITANTS . Le sous-traitant de premier rang supporte toutes les obligations d'un entrepreneur principal et notamment celle de faire accepter et agr er le sous-traitant de second rang aupr s du ma tre de l' responsabilit du sous-traitant de second rang: Dans ses rapports avec le premier sous-traitant : le sous-traitant du sous-traitant est tenu par principe toutes les obligations d'un sous-traitant, telle que l'obligation de r sultat vis- -vis de celui-ci, m me en l'absence d'acceptation par le ma tre de l'ouvrage et d'agr ment des conditions de paiement.

8 Dans ses rapports avec l'entrepreneur principal : en l'absence de lien contractuel, l'entrepreneur principal dont le sous-traitant n'a pas ex cut ses obligations par suite du manquement de son propre sous-traitant ne dispose pas d'une action en garantie contre ce dernier, mais il peut engager sa responsabilit d lictuelle. Toutefois, le sous-traitant est responsable, vis- -vis de l'entrepreneur principal, de son propre sous-traitant. Dans ses rapports avec le ma tre de l'ouvrage : le sous-traitant de second rang engage sa responsabilit d lictuelle comme le premier sous-traitant.


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